Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :
Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants tels qu'annexés sont homologués :
- règlement n° 2024-07 du 6 décembre 2024 ;
- règlement n° 2025-05 du 5 décembre 2025.
Le présent arrêté sera publié ainsi que les règlements qui lui sont annexés au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
RÈGLEMENT NO 2024-07 DU 6 DÉCEMBRE 2024 RELATIF À LA DISTINCTION DETTES - AUTRES FONDS PROPRES, MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS DE L'ANC
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-04 du 3 juillet 2020 relatif aux comptes annuels des exploitations agricoles ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2021-01 du 7 mai 2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions,
Adopte les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit :
- à l'article 112-2, les termes : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
- au livre I : principes généraux applicables aux différents postes des documents de synthèse, titre III - Le Passif, après l'article 313-1, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Chapitre I bis
« Autres fonds propres
« Section 1
« Composition
« Art. 314-1. - La rubrique des autres fonds propres figurant aux modèles du bilan des articles 821-1 et 822-1 est constituée des :
« - fonds non remboursables définis à l'article 315-1 ;
« - avances conditionnées définies à l'article 316-1 et
« - droits du concédant définis à l'article 1212-22.
« Section 2
Fonds non remboursables
« Art. 315-1. - Un instrument financier émis, rémunéré ou non, est inscrit en fonds non remboursables dès lors que :
« - cet instrument ne peut pas être inscrit dans les capitaux propres en application des dispositions de l'article 1211-10 ; et
« - selon les termes contractuels relatifs à cet instrument (ci-après “les termes contractuels”), aucun remboursement en trésorerie ou par la remise d'un actif de l'entité ne peut être imposé à l'émetteur ni par le prêteur, ni par un tiers, ni par un évènement en-dehors du contrôle de l'émetteur.
« Pour les besoins de cette analyse :
« - ne sont pas considérés les cas de remboursement résultant de la liquidation de l'émetteur ;
« - le remboursement par émission d'un élément de capitaux propres n'est pas considéré comme un remboursement par remise d'actifs ;
« - les termes contractuels s'entendent au titre du contrat d'émission et de tous les contrats, engageant l'émetteur et se rapportant à l'instrument.
Si les termes contractuels imposent à l'émetteur des remboursements en trésorerie ou par la remise d'un actif sur une part seulement du principal, le montant du principal est ventilé au bilan entre la part ayant les caractéristiques des fonds non remboursables et la part dettes. Une telle ventilation est opérée à condition que les parts correspondant à chaque catégorie ne soient pas variables et soient explicitement fixées dans les termes contractuels. A défaut l'intégralité du montant principal de l'instrument est inscrite dans les dettes. La part du principal ayant les caractéristiques des fonds non remboursables est comptabilisée dans le compte 1671 - Fonds non remboursables montant principal.
« Art. 315-2. - Le classement de l'instrument financier émis est réapprécié au cours de la vie de l'instrument en cas de modification des termes contractuels. Il est également réapprécié en cas d'évolution des faits et circonstances dans l'application des dispositions contractuelles existantes.
« Section 3
« Avances conditionnées
« Art. 316-1. - 1. Définition :
« Les avances conditionnées sont des avances accordées par l'Etat, un organisme public, une société ou un établissement contrôlé par l'Etat ou un organisme public et dont le remboursement est conditionné par le succès du projet financé. En l'absence de succès du projet financé, le contrat prévoit que l'avance est partiellement ou totalement abandonnée par le prêteur ;
« 2. Comptabilisation :
« Sont inscrits sur la ligne “Avances conditionnées” :
« - au crédit du compte 1673 - Avances conditionnées montant principal, le principal d'une avance répondant aux dispositions du 1 du présent article. Cette inscription est maintenue sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle le montant du principal est intégralement remboursé ou a fait l'objet d'un abandon de créance par le prêteur ; et
« - au crédit du compte 1674 - Avances conditionnées intérêts courus, les intérêts courus d'une telle avance si les conditions s'appliquant au principal s'appliquent également à la rémunération (le paiement des intérêts est conditionné par le succès du projet financé et le contrat prévoit, en l'absence de succès du projet financé, que les intérêts courus sont abandonnés par le prêteur).
« Ces intérêts courus sont débités dans le compte 661 - Charges d'intérêts.
« Lorsque la rémunération de l'avance n'est pas conditionnée, elle est inscrite en dettes. » ;
- après l'article 322-13, l'article suivant est ajouté :
« Art. 322-14. - La rémunération d'un service au moyen d'un instrument de capitaux propres à émettre par une entité ne constitue pas à une sortie de ressources pour cette entité. Cette rémunération ne répondant pas aux critères de comptabilisation d'un passif prévus aux articles 322-1 et 322-2, aucun passif n'est comptabilisé à ce titre. Elle ne donne pas lieu à la constatation d'une charge et est comptabilisée en contrepartie du débit d'un compte de réserves lors de la remise de l'instrument de capitaux propres émis à l'effet du paiement. » ;
- à l'article 821-1, le tableau du passif est remplacé par le tableau suivant :
«
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Capital [dont versé…]
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total des capitaux propres (I)
Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant
Total des autres fonds propres (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Instruments financiers à terme
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total des dettes (1) (IV)
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs
» ;
- l'article 822-1 est rédigé comme suit :
ACTIF
Exercice N
Exercice N-1
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Brut
Amort. Et dépréciations
(à déduire)
Net
Net
Capital souscrit non appelé (I)
Capital
Frais d'établissement (II)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Immobilisations incorporelles
Écarts de réévaluation et d'équivalence
Immobilisations corporelles
Réserves
Immobilisations financières (1)
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total de l'actif immobilisé (III)
Total des capitaux propres (I)
Autres fonds propres (II)
Provisions (III)
Stocks et en-cours
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes versés sur commande
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Créances Clients et comptes rattachés (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres créances (2)
Autres dettes
Charges constatées d'avance
Valeurs mobilières de placement
Produits constatés d'avance
Disponibilités
Total de l'actif circulant (IV)
Total des dettes (3) (IV)
Comptes de régularisation (V)
Comptes de régularisation (V)
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
» ;
- à l'article 838-1, au point a, les termes : « Bons de souscription d'actions » sont remplacés par les termes : « Bons de souscription de titres en capital » ;
- après l'article 838-17, les articles suivants sont ajoutés :
« Art. 838-18. - Les informations relatives aux fonds non remboursables et aux avances conditionnées comprennent :
« 1. Un détail des montants figurant à la clôture de l'exercice :
« - pour la ligne des fonds non remboursables : le détail est donné par instruments présentant les mêmes caractéristiques de remboursement et de rémunération ;
« - pour la ligne des avances conditionnées : la distinction est faite entre la part relative au montant principal et celle relative aux intérêts courus ;
« 2. Des précisions sur les caractéristiques des instruments émis inscrits en fonds non remboursables et des financements reçus inscrits en avances conditionnées. L'entité indique notamment les conditions de rémunération, les modalités et l'échéance de remboursement ;
« 3. Pour le montant éventuel des intérêts courus rattachés aux avances conditionnées, les modalités de paiement et l'échéance du paiement.
« Art. 838-19. - Au titre d'une rémunération d'un service au moyen d'un instrument de capitaux propres à émettre, l'entité débitrice mentionne, dans l'annexe, le nombre total de titres de capital à émettre ainsi que le montant des réserves utilisées lors de l'émission de l'instrument. » ;
- à l'article 1121-1 :
- au compte 1045, les termes : « d'actions » sont remplacés par les termes : « de titres en capital » ;
- au compte 16, les termes : « , fonds non remboursables et avances conditionnées » sont ajoutés après le terme : « assimilées » ;
- au compte 161, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « convertibles » ;
- au compte 162, les termes : « si non-inscrites dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « fiducie » ;
- au compte 163, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « obligataires » ;
- au compte 164, les termes : « si non-inscrits dans le compte 167 » sont ajoutés après le terme : « crédit » ;
- le compte 167 et ses subdivisions sont remplacés par les comptes suivants :
- « 167 - Fonds non remboursables et avances conditionnées
« 1671 - Fonds non remboursables montant principal
« 16711 - Titres participatifs montant principal
« 16712 - Autres fonds non remboursables montant principal
« 1673 - Avances conditionnées montant principal
« 1674 - Avances conditionnées intérêts courus » ;
- sous le compte 1681, le compte « 1682 - Emprunts participatifs » est ajouté ;
- au compte 229, les termes : « (présentés dans la rubrique autres fonds propres) » sont ajoutés après les termes : « Droits du concédant » ;
- à l'article 1141-1, au point a, les termes : « le montant des émissions de titres participatifs » sont remplacés par les termes : « les fonds non remboursables » ;
- à l'article 1211-10, au II. - Comptes à l'usage des sociétés, les phrases : « A la souscription, la société émettrice de bons de souscription d'actions enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Cette affectation est maintenue en cas de péremption des bons. » sont remplacées par les phrases : « La société émettrice de bons de souscription de titres en capital, émis de manière autonome, définitivement acquis à la société émettrice et dont l'émission engage cette société à procéder à une augmentation de capital, enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Les caractéristiques précitées des bons de souscription de titres en capital sont des conditions qui déterminent l'enregistrement au compte 104 sur la durée de vie des bons. Si, postérieurement à la date d'émission et avant la date de péremption, l'une ou l'autre des conditions n'est plus applicable, la contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 est alors reclassée. La contrepartie de la valeur des bons figurant au compte 104 à la date de péremption de ces bons est maintenue dans ce compte après la péremption. » ;
- l'article 1211-16 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1211-16. - 16 : Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées
« Le compte 16 “Emprunts et dettes assimilées, fonds non remboursables et avances conditionnées” enregistre les emprunts, les dettes financières assimilées à des emprunts à l'exception de celles enregistrées au compte 17 “Dettes rattachées à des participations” et les fonds non remboursables et les avances conditionnées définis aux articles 315-1 à 316-1 du présent règlement.
« 1. Dispositions communes au compte 16 :
« Les comptes 161 “Emprunts obligataires convertibles”, 163 “Autres emprunts obligataires”, 164 “Emprunts auprès des établissements de crédit”, 165 “Dépôts et cautionnements reçus”, 166 “Participation des salariés aux résultats”, 167 “Fonds non remboursables et avances conditionnées”et 168 “Autres emprunts et dettes assimilées” peuvent être subdivisés pour identifier :
« - les emprunts et dettes assimilées contractés en France et à l'étranger, en euros ou en devises ;
« - la partie des emprunts et dettes assimilées dont les échéances sont à long terme, à moyen terme ou à court terme.
« Les entités peuvent également subdiviser les comptes d'emprunts pour identifier les emprunts contractés auprès d'entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation ;
« 2. Compte 167 :
« L'entité inscrit un montant dans les subdivisions du compte 167 “Fonds non remboursables et avances conditionnées” en application des dispositions des articles 314-1 à 316-1 du présent règlement ;
« 3. Autres subdivisions du compte 16 :
« Les emprunts et dettes financières assimilées, qui ne sont pas inscrits dans le compte 167, sont inscrits dans les autres subdivisions du compte 16 selon la nature de l'emprunt ou de la dette assimilée.
« Les intérêts courus sur ces emprunts et dettes sont inscrits dans une subdivision du compte des emprunts ou des dettes auxquels les intérêts courus se rapportent.
« Les intérêts courus sur les fonds non remboursables sont inscrits dans le compte 1688 “Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées”. En application des dispositions de l'article 316-1, sont inscrits dans le même compte les intérêts courus sur les avances conditionnées qui ne peuvent pas être inscrits dans le compte 1674 “Avances conditionnées intérêts courus”.
« Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au crédit des comptes 161 ou 163 pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 169 “Primes de remboursement des emprunts”.
« La dotation de l'exercice est inscrite au débit du compte 6861 “Dotations aux amortissements des primes de remboursement des emprunts” au crédit du compte 169.
« A la souscription, l'émetteur d'obligations avec bons de souscription d'obligations enregistre l'emprunt obligataire au compte 163 “Autres emprunts obligataires” pour sa valeur de remboursement. La différence entre la valeur de remboursement et la valeur actuelle de l'emprunt est enregistrée au compte 169 “Primes de remboursement des emprunts”.
« La différence entre le prix d'émission des obligations avec bons de souscription d'obligations et la valeur actuelle de l'emprunt obligataire est enregistrée en produits constatés d'avance au titre des bons.
« Lorsqu'il s'agit d'obligations avec bons de souscription d'action, l'emprunt obligataire est comptabilisé selon les règles générales. La contrepartie des bons n'est pas constatée.
« Les concours bancaires courants ne sont pas inscrits dans le compte 164 “Emprunts auprès des établissements de crédit”. Ils sont enregistrés dans un compte spécifique : 519 “Concours bancaires courants”.
« Le compte 166 “Participation des salariés aux résultats” enregistre les fonds non employés et les sommes relatives à la création d'un fonds de participation. La subdivision du compte 166 intitulée “Comptes bloqués” est créditée par le débit du compte 424 “Participation des salariés aux résultats” du montant des fonds qui n'ont pas pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés.
« Les emprunts participatifs sont enregistrés au compte 1682.
« Le compte 1685 “Rentes viagères capitalisées” enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier. Les arrérages à verser qui excèdent le capital sont inscrits au crédit du compte 1685 et constituent des charges financières. Inversement, le décès du crédirentier peut être générateur d'un produit financier. » ;
- à l'article 1212-22, après la dernière phrase, la phrase suivante est ajoutée : « Le montant figurant à ce compte est inscrit sur la ligne “Droits du concédant” dans la rubrique “Autres fonds propres” au passif du bilan. »
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-04 du 3 juillet 2020 relatif aux comptes annuels des exploitations agricoles est modifié comme suit :
- à l'article 121-2, le tableau « PASSIF (sociétés) » est remplacé par le tableau suivant :
«
PASSIF (sociétés)
Exercice N
Exercice N-1
Capital social (dont versé…)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Réserves (a)
Report à nouveau (b)
Résultat de l'exercice (bénéficie ou perte) (c)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total des capitaux propres (I)
X
X
Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant
Total des autres fonds propres (II)
X
X
Provisions pour risques et charges (III)
X
X
Dettes financières :
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Concours bancaires courants et découverts bancaires
Autres (d)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Autres dettes :
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte courant)
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total des dettes (IV)
X
X
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - passif (V)
X
X
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV+ V)
X
X
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(a) A détailler, si besoin ou si la législation en vigueur l'exige, comme suit :
- réserve légale ;
- réserves statutaires ou contractuelles ;
- réserves réglementées ;
- autres.
(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(c) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(d) A détailler, si besoin ou si la législation en vigueur l'exige, comme suit :
- emprunts obligataires convertibles ;
- autres emprunts obligataires ;
- emprunts et dettes financières divers.
(e) A l'exception pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes. »
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2021-01 du 7 mai 2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions est modifié comme suit :
- à l'article 401-1, le tableau du passif est remplacé par le tableau suivant :
«
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Capital social
Droits d'entrée
Écarts de réévaluation
Réserves :
Réserve légale
Réserves indisponibles :
- provenant des subventions
- provenant des opérations avec les tiers non associés
- provenant des dévolutions
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales
Report pour ristournes éventuelles
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]
Subventions d'investissement à étaler
Provisions réglementées
Total des capitaux propres (I)
X
X
Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant
Total autres fonds propres (II)
X
X
Provisions pour risques
Provision pour charges
Total des provisions (III)
X
X
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes coopératifs
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Instruments financiers à terme
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés
Caisses de péréquation, de compensation et autres caisses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total des dettes (IV)
X
X
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)
X
X
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV+ V)
X
X
(1) Dont à plus d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours).
Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours).
(2) Dont emprunts participatifs.
« Le cas échéant, un poste “Ecart d'équivalence” est intercalé entre le poste “Ecart de réévaluation” et la rubrique “Réserves”. »
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés est modifié comme suit :
- 1. A l'article 232-5, les termes : « les articles 232-11 et 232-12. » sont remplacés par les termes : « le D de l'article 232-9 et l'article 232-12. Pour la consolidation, le coût d'acquisition de l'entité est déterminé conformément aux articles 231-2 et suivants. » ;
- 2. A l'article 232-12, les termes : « à l'article 232-11 » sont remplacés par les termes : « au D de l'article 232-9 » ;
- 3. Les articles 252-3 et 273-1 sont abrogés ;
- 4. La section 2 - Acquisition des titres de capital de l'entité consolidante par elle-même ou par des entités contrôlées et cession de ces titres du chapitre II - Autres points du titre V - Autres dispositions pour les intégrations globales du livre II - Comptes consolidés est supprimée ;
- 5. A l'article 281-1, au passif, sous les intérêts minoritaires, sont ajoutées les lignes suivantes :
- « Autres fonds propres
« Fonds non remboursables
« Avances conditionnées
« Droits du concédant » ;
- 6. A l'article 281-7, au renvoi (2) de bas de bilan, les termes : « (à l'exception de celles portées en diminution des capitaux propres) » sont supprimés ;
- 7. A l'article 282-26, à l'alinéa 2, les termes : « titres propres, » sont supprimés.
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif est modifié comme suit :
- à l'article 421-1, le tableau du passif est remplacé par le tableau suivant :
«
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
x
x
Situation nette (sous total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
X
X
AUTRES FONDS PROPRES
Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant
Total II
X
X
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
Total III
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total IV
X
X
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Instruments financiers à terme
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total V
X
X
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (VI)
X
X
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+ VI)
X
X
» ;
- au même article, la note de bas de bilan est remplacée par la note suivante :
« (*) Pour l'application des dispositions de l'article 315-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, la rubrique “Fonds propres” du présent règlement est considérée équivalente à celle des capitaux propres. »1. Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Il peut être appliqué par anticipation, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.
2. Par exception, les dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 du présent règlement s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
RÈGLEMENT NO 2025-05 DU 5 DÉCEMBRE 2025 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS ANC NO 2023-03 ET NO 2015-04
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements ;
Adopte les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :
Le règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social est modifié comme suit :
1. A l'article 121-3, le numéro d'article : « R.423-1-5 » est remplacé par le numéro : « D. 423-1-5 » ;
2. A l'article 151-2, le plan de comptes est supprimé et remplacé par le suivant :
«
10
Dotations, capital et réserves
102
Dotations (OPH et Fondations HLM)
103
Autres fonds propres - Autres compléments de dotation et dons et legs en capital
106
Réserves
1067
Excédents d'exploitation affectés à l'investissement
10671
Excédents d'exploitation affectés à l'investissement - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021
10683
Réserves - Activité agréée (SEM)
10685
Réserves sur cessions immobilières
106851
Réserves sur cessions immobilières - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021
10688
Réserves diverses
106881
Réserves diverses - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021
11
Report à nouveau
110
Report à nouveau (solde créditeur)
11011
Report à nouveau (solde créditeur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021
11012
Report à nouveau (solde créditeur) - Activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général depuis 2021
110121
Report à nouveau - Activité agréée depuis 2015 (SEM) (solde créditeur)
110122
Report à nouveau - Hors activité agréée depuis 2015 (SEM) (solde créditeur)
119
Report à nouveau (solde débiteur)
11911
Report à nouveau (solde débiteur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021
11912
Report à nouveau (solde débiteur) - Activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général depuis 2021
119121
Report à nouveau - Activité agréée depuis 2015 (solde débiteur) (SEM)
119122
Report à nouveau - Hors activité agréée depuis 2015 (solde débiteur) (SEM)
12
Résultat de l'exercice
120
Résultat de l'exercice (bénéfice)
12011
Résultat de l'exercice (bénéfice) - Activités relevant du service d'intérêt économique général
12018
Résultat de l'exercice (bénéfice) - Activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général
120181
Résultat de l'exercice (bénéfice) - Activité agréée (SEM)
120182
Résultat de l'exercice (bénéfice) - Hors activité agréée (SEM)
129
Résultat de l'exercice (perte)
12911
Résultat de l'exercice (perte) - Activités relevant du service d'intérêt économique général
12918
Résultat de l'exercice (perte) - Activités ne relevant pas du service d'intérêt économique général
129181
Résultat de l'exercice (perte) - Activité agréée (SEM)
129182
Résultat de l'exercice (perte) - Hors activité agréée (SEM)
16
Emprunts et dettes assimilées
162
Participation des employeurs à l'effort de construction
21
Immobilisations corporelles
2113
Terrains loués
2134
Travaux d'amélioration
2138
Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure
2154
Matériel et outillage
22
Immobilisations mises en concession, en location-vente, reçues en affectation ou mises en location-attribution
229
Droits du concédant, des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants
23
Immobilisations en cours
235
Part investissement PPP
28
Amortissements des immobilisations
28134
Travaux d'amélioration
28138
Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure
28154
Matériel et outillage
282
Amortissements des immobilisations mises en concession, en location-vente, reçues en affectation ou mises en location-attribution
29
Dépréciations des immobilisations
292
Dépréciations des immobilisations mises en concession, en location-vente, reçues en affectation ou mises en location-attribution ou
31
Terrains à aménager
32
Approvisionnements
33
Immeubles en cours
331
Lotissements et terrains en cours d'aménagement
332
Opérations groupées, constructions neuves
333
Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente
334
Construction de maisons individuelles
337
Divers
339
Sorties partielles immeubles en cours
35
Immeubles achevés
351
Lotissements et terrains aménagés
352
Opérations groupées, constructions neuves
353
Opérations d'acquisition, réhabilitation, revente
354
Construction de maisons individuelles
357
Autres travaux achevés
358
Logements temporairement loués
359
Coût des lots achevés sortis du stock (compte créditeur)
37
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication
38
En cours de concession d'aménagement
40
Fournisseurs et comptes rattachés
402
Fournisseurs de stocks immobiliers et d'en-cours
41
Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés
411
Locataires et organismes payeurs d'APL
4111
Locataires
4117
Organismes payeurs d'APL
412
Créances sur acquéreurs
414
Clients - Autres activités
415
Créances sur emprunteurs et locataires -acquéreurs/attributaires et organismes payeurs d'APL
45
Groupe et associés
454
Sociétés civiles immobilières ou sociétés civiles coopératives de construction
46
Débiteurs divers et créditeurs divers
461
Opérations pour le compte de tiers
48
Comptes de régularisation
482
Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement
4871
Produits constatés d'avance au titre de l'exploitation
60
Achats
601
Achats de terrains
605
Achats de terrains, travaux, prestations de services et frais annexes (opérations d'aménagement)
607
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication
608
Frais annexes de construction
61
Services extérieurs
612
Redevances de crédit-bail et loyers des baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres
70
Produits des activités
701
Ventes d'immeubles
703
Récupération des charges locatives
704
Loyers
705
Produits de concession d'aménagement
7081
Produits des services accessoires aux locataires
75
Autres produits de gestion courante
754
Remboursements de frais de liquidation de dossiers
758
Indemnités et autres produits
7588
Autres
79
Transfert de charges et de produits (exclusivement pour les opérations de concession d'aménagement)
791
Transfert de charges (exclusivement pour les opérations de concession d'aménagement)
799
Transfert de produits (exclusivement pour les opérations de concession d'aménagement)
» ;
3. L'article 161-2 est abrogé ;
4. Le chapitre 7 est rédigé comme suit :
« Chapitre 7
« Les comptes annuels des sociétés d'économie mixte agréées
« Section 1
« L'activité agréée
« Art. 171-1. - Dispositions générales.
« Les sociétés d'économie mixte agréées enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte dont les modalités d'utilisation sont fixées par l'article L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation.
« Section 2
« Etats de synthèse
« Art. 172-1. - 1. Le compte de résultat fait apparaitre distinctement le résultat de l'activité agréée. Il est présenté selon le modèle figurant à l'article 821-4 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, avec une présentation dans une colonne distincte des produits, des charges et du résultat de l'activité agréée, pour le dernier exercice clos (N) et l'exercice précédent (N - 1).
« La ventilation des postes de résultat par section peut être effectuée soit par la création de comptes spécifiques à chaque section dans le plan de comptes de comptabilité générale, soit au moyen d'informations issues de la comptabilité analytique.
« Les comptes de produits et de charges communs aux différentes activités sont ventilés entre l'activité agréée et les autres activités au moyen de clés de répartition documentées dans l'annexe ;
« 2. Les comptes de report à nouveau et de réserves de l'activité agréée enregistrent l'affectation des résultats de l'activité agréée.
« Le résultat, le report à nouveau et les réserves de l'activité agréée sont présentés séparément au passif du bilan.
« Art. 172-2. - Informations complémentaires dans l'annexe des comptes.
« Les informations complémentaires suivantes sont mentionnées dans l'annexe des comptes :
« - modalités de répartition des postes de résultat entre activité agréée et autres activités (affectation des différents postes de charges et de produits à chaque activité, justification des clés de répartition utilisées) ;
« - affectation des résultats faisant apparaître l'affectation du résultat de l'activité agréée. » ;
5. Un nouveau chapitre 9 est ajouté et rédigé comme suit :
« Chapitre 9
« Les opérations d'aménagement réalisées dans le cadre d'une concession d'aménagement
« Art. 191-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des opérations d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement comptabilisent ces opérations conformément aux dispositions du règlement CRC n° 99-05 relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locales. »Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Fait le 26 décembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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