Section 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits (Articles 1 à 2)
Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (Articles 3 à 5)
Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 6 à 9)
Section 4 : L'avis sur les programmations (Article 10)
Section 5 : Dispositions relatives aux programmes listés dans l'arrêté du 8 avril 2025 pris en application de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 susvisé (Articles 11 à 20)
Sous-section 1 : Le document de répartition initiale des crédits et des emplois (Articles 12 à 13)
Sous-section 2 : La programmation des crédits hors dépenses de personnel (Articles 14 à 15)
Sous-section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 16 à 19)
Sous-section 4 : L'avis sur les programmes (Article 20)
Section 6 : Le budget opérationnel de programme contrôlé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (Articles 21 à 23)
Section 7 : Les comptes rendus de gestion (Article 24)
Section 8 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel (Article 25)
Section 9 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits (Articles 26 à 28)
Sous-section 1 : Ministère chargé de l'éducation nationale et ministère chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Services centraux (Article 26)
Sous-section 2 : Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace - Services centraux (Article 27)
Sous-section 3 : Ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche - Services déconcentrés (Article 28)
Section 10 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures (Articles 29 à 31)
Section 11 : Dispositions finales (Articles 32 à 35)
La ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2025 fixant la liste des ministères autorisés à appliquer les dispositions de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté du 4 septembre 2025 en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :
Avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances susvisée.
Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).
Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre 25 % maximum des crédits HT2 de la LFI.
Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel, par application de l'alinéa 2 de l'article 91 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits conformément au 3e alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances susvisée.
Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.
La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.
Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté.
Le document de programmation initiale fait également l'objet d'une note de synthèse au niveau ministériel, élaborée par le RFFiM, et en présentant les grands équilibres.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.
Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative mais également à la demande motivée du contrôleur.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :
1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;
2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;
3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;
4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
5° Les prévisions de dépenses de personnel détaillées par facteurs d'évolution de la masse salariale, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, y compris les mesures de requalification prévues pour l'exercice.
Il comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.
La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
Le document est accompagné d'une note qui présente notamment, au niveau ministériel et pour chaque programme :
- la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants (présentation par facteurs d'évolution de la masse salariale) ;
- les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;
- le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;
- les mesures catégorielles et le rappel des flux de concours arbitrés en cohérence avec la LFI pour l'année :
- une analyse des ressources disponibles.
Ce document est établi pour deux ans.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.
Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.
Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.
Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 9 du présent arrêté.
L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Par exception aux sections 1 à 4, les programmes suivants sont soumis aux dispositions des articles 12 à 20 du présent arrêté.
N° de programme
Intitulé programme
150
Formations supérieures et recherche universitaire
163
Jeunesse et vie associative
219
Sport
Par exception aux sections 1, 2 et 4, les programmes suivants sont soumis aux dispositions des articles 12 à 15 et 20 du présent arrêté.
N° de programme
Intitulé programme
172
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
214
Soutien de la politique de l'éducation nationale
Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.
Ils transmettent pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.
Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.
La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 24 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.
Chaque document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle compétent, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.
Chaque document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées, ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.
Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.
Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagné d'une présentation des mesures correctrices envisagées.
Une prévision d'exécution des crédits de personnel et une programmation actualisée des emplois sont transmises mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.
L'avis sur les programmes est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :
1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la sous-section 2 de la section 5 du présent arrêté accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté.
Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables.
La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation du responsable du budget opérationnel de programme qui :
- détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente ;
- analyse les dépenses obligatoires et inéluctables ; et
- identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté.
L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé.
Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme.
Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai, ainsi que les contrôleurs en région après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :
1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;
2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 du présent arrêté retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;
3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou toutes décisions portant sur un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre, ainsi que les marchés ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires, ainsi que ceux de fonctionnaires détachés, d'une durée égale ou supérieure à un an dont la rémunération est égale ou supérieure à l'indice majoré 510, ainsi que leurs annexes et avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du présent arrêté. Ne sont pas soumis au visa les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
d) Par dérogation au b du 2°, les contrats de recrutement des personnels enseignants non titulaires sont dispensés de visa ; ces recrutements font l'objet d'une information a posteriori à destination des contrôleurs budgétaires en région.
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
2° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact significatif sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs.
III. - Font l'objet d'une information annuelle, au plus tard dans les trois mois après la fin d'un exercice, à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel :
a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité ;
d) Les sorties par mise à disposition, qu'elles donnent lieu ou non à remboursement ;
e) Les sorties par détachement et en position normale d'activité ;
f) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitudes ;
g) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
h) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et des tirages sur listes complémentaires ;
i) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
a) A 500 000 € pour les dépenses de fonctionnement des services (titre 3 - catégorie 31), à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 500 000 € pour les dépenses d'investissement (titre 5 - catégories 51 et 52) ;
c) A 2 000 000 € pour les dépenses d'intervention (titre 6) ; ces dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'un visa sur listes ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- à 100 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et les décisions d'attribution de dotation en fonds propres ou de subvention pour charges d'investissement. Ces décisions d'attribution peuvent faire l'objet d'un visa sur listes ;
- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.
II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et les notifications de dotation en fonds propres ou de subvention pour charges d'investissement dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 euros ; ces notifications peuvent faire l'objet d'un avis préalable sur liste ;
b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 500 000 €.
IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à :
a) 500 000 € pour les dépenses de fonctionnement des services (titre 3 - catégorie 31), à l'exception des baux domaniaux ;
b) 500 000 € pour les dépenses d'investissement (titre 5 - catégories 51 et 52) ;
c) 2 000 000 € pour les dépenses d'intervention (titre 6) ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- à 100 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et les décisions d'attribution de dotation en fonds propres ou de subvention pour charges d'investissement. Ces décisions d'attribution peuvent faire l'objet d'un visa sur listes ; au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.
II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et les notifications de dotation en fonds propres ou de subvention pour charges d'investissement dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 euros ; ces notifications peuvent faire l'objet d'un avis préalable sur liste ;
b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa, à partir d'un seuil fixé à 500 000 €.
IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Les décisions d'engagement de dépenses relatives aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et au forfait d'externat ne sont pas soumises au visa du contrôleur budgétaire compétent. Elles font l'objet d'une information a posteriori du contrôleur budgétaire régional.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière ou par le centre de services partagés ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.
Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.
Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté.
L'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministère des sports pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est abrogé à compter du 1er janvier 2026.
Fait le 16 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du budget,
M. Joder
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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