Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TECP2532495A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/11/21/TECP2532495A/jo/texte

Texte n°19

Informations pratiques

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Publics concernés : opérateurs du secteur du froid (réfrigération, climatisation, pompe à chaleur, cycle organique de rankine).
Objet : certification de personnes morales pour la manipulation de fluides fluorés et naturels.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat,
Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux fluides à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces certificats, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les cycles organiques de Rankine et les unités de réfrigération des camions frigorifiques, des remorques frigorifiques, des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission ;
Vu le règlement (CE) 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier et II et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement,
Arrête :


  • Dossier de demande.
    Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :
    1. Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
    2. La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;
    3. La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ainsi que l'engagement de l'opérateur de transmettre toute modification de cette liste à l'organisme agréé ;
    4. Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;
    5. L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :
    1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;
    2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
    a) Chargées dans des équipements neufs ;
    b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
    3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
    a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
    b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;
    4. Remises à un distributeur ;
    5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
    a) Recyclées ;
    b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
    c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
    6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
    7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
    Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité.
    6. L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.


  • Attestation de capacité.
    L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
    L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
    Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement.


  • Contrôle.
    I. - L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité, procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
    S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
    II. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas la disposition suivante, il lui demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de suspendre les activités de la/les personne(s) concernée(s) dès réception du courrier :


    - le défaut d'attestation d'aptitude de remise à niveau avant le 12 mars 2029 conformément au règlement (UE) 2024/2215 pour les catégories de l'annexe I à l'exception de catégorie V ;
    - le défaut d'attestation de formation de remise à niveau périodique, au minimum tous les 7 ans, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.


    III. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :


    - le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés, dans un délai de tolérance de garde d'un an après la dernière intervention, qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
    - la détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement.


    Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
    IV. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation.
    V. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II et III du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.


  • Attestation complémentaire.
    Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
    Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.


  • Fraude.
    Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.


  • Modification des conditions.
    Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.


  • Déclaration.
    Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
    Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 30 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.


  • L'accréditation pour la délivrance des attestations de capacité prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 et les exigences spécifiques définies à l'annexe V du présent arrêté.


  • Disposition d'application.
    Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est rendu obligatoire au 1er janvier 2027. L'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R.543-99 du code de l'environnement est abrogé au 31 décembre 2026.
    Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations de capacité peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l'arrêté du 30 juin 2008. Les attestations de capacité délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CATÉGORIE D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE


      Catégorie A1 (gaz à effet de serre fluorés et hydrocarbures)


      - les contrôles d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
      - l'installation des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
      - la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
      - la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.


      La catégorie A1 est subdivisée de façon suivante :


      - gaz à effet de serre fluorés (FF) et les hydrocarbures (HC) A1 ;
      - gaz à effet de serre fluorés A1 FF ;
      - gaz frigorigènes hydrocarbures A1 HC.


      Catégorie A2 (gaz à effet de serre fluorés et hydrocarbures)
      Les activités sont identiques à la catégorie A1 mais limitées aux équipements ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.
      La catégorie A2 est subdivisée de la façon suivante :


      - gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures A2 ;
      - gaz à effet de serre fluorés A2 FF ;
      - gaz frigorigènes hydrocarbures A2 HC.


      Catégorie B (fluide frigorigène : dioxyde de carbone [CO2/R-744])


      - l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.


      Catégorie C (fluide frigorigène : ammoniac [NH3/R-717])


      - l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.


      Catégorie D (gaz à effet de serre fluorés)


      - la récupération des gaz dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques pour ce qui concerne des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.


      Catégorie E (gaz à effet de serre fluorés)


      - les contrôles d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ; à condition que cette activité ne nécessite pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés précisé ci-avant.


      Catégorie V (gaz à effet de serre fluorés)


      - les contrôles d'étanchéité, la maintenance et l'entretien, l'assemblage, la mise en service, la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.


    • ANNEXE II
      DISPOSITIONS REQUISES POUR L'OPÉRATEUR PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS (à L'EXCEPTION DE LA CATÉGORIE V) À L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


      Catégorie A1

      Catégorie A2

      Catégorie B

      Catégorie C

      Catégorie D

      Catégorie E

      Gaz à effet de serre fluorés

      Hydrocarbures

      Gaz à effet de serre fluorés

      Hydrocarbures

      R-744/CO2

      R-717 / NH3

      Gaz à effet de serre fluorés

      Gaz à effet de serre fluorés

      Vérifie la détention par chacune des personnes qui procèdent aux opérations décrites à l'article 4 de l'arrêté 21 novembre 2025 d'une attestation d'aptitude ainsi que les attestations de formation de remise à niveau périodique telles que définies dans l'arrêté 21 novembre 2025

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      Disposition de l'ensemble des conditions de détention d'outillage conformément aux exigences mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et que la quantité d'outils est adaptée au nombre d'intervenants et au volume d'opérations réalisées

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      Dispositions de moyen pour assurer la traçabilité des fluides et des interventions sur les équipements contenant ces fluides

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      Dispositions prises pour répondre aux obligations de déclaration annuelle prévues à l'article R. 543-100 du code de l'environnement

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      Dispositions de moyen pour le traitement des plaintes éventuelles

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    • ANNEXE III
      CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS


      Catégorie d'activités

      Outillages exigés

      Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.

      Catégorie A1/A2

      Fluides Frigorigènes fluorés et/ou hydrocarbures :
      - Bouteilles de récupération, par type de fluide.
      - Thermomètre électronique (*)
      - Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure
      - Matériel de marquage et vignettes de contrôle d'étanchéité
      Fluides Frigorigènes Fluorés :
      - Station de charge et de récupération pour fluides fluorés testée conformément à la norme NF E 35-421. L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible
      - Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624,
      - Raccords flexibles avec obturateurs spécifique
      - Jeu de manomètres (manifold)
      Fluides Frigorigènes Hydrocarbures :
      - Station de charge et de récupération adaptée aux fluides inflammables,
      - Détecteur de fuites adapté aux fluides inflammables
      - Raccords flexibles avec obturateurs pour fluides hydrocarbures,
      - Jeu de manomètres (manifold) pour fluides hydrocarbures.
      Note : Certains détecteurs de fuite, stations de charge et de récupération, raccords et jeu de manomètres peuvent être compatibles aux fluides fluorés et aux hydrocarbures. Ils répondent dans ce cas aux dispositions requises pour l'outillage.

      Catégorie B

      - Raccords flexibles anti-fouet pour R-744/CO2
      - Jeu de manomètres (manifold) pour R-744/CO2
      - Thermomètre électronique (*)

      Catégorie C

      - Raccords flexibles pour R-717/NH3
      - Jeu de manomètres (manifold) pour R-717/NH3
      - Thermomètre électronique (*)

      Catégorie D

      - Station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;
      L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
      - Bouteilles de récupération par type de fluide ;
      - Manomètres ;
      - Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.
      Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :
      - Station de récupération ;
      -Bouteilles de récupération ;
      - Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

      Catégorie E

      - Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
      - Manomètres, thermomètre.
      - Vignettes de contrôle d'étanchéité

      Catégorie V

      - Station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;
      - Bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
      - Matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;
      - Thermomètre ;
      - Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
      - Tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

      Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :
      - Station de récupération ;
      - Bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
      - Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.


      La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.


      (*) Outillage commun A1/A2/B/C.


    • ANNEXE IV
      ATTESTATION DE CAPACITÉ N° DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 5 ET 6 DU RÈGLEMENT (UE) N° 2024/2215 (1)


      Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle
      en date du référencée, atteste
      que l'opérateur, de numéro SIRET :
      dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) définies par l'arrêté 21 novembre 2025 :
      Catégorie A1


      - contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des fluides à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
      - récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.


      Catégorie A1 FF


      - contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
      - récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.


      Catégorie A1 HC


      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des fluides frigorigènes hydrocarbures.


      Catégorie A2


      - contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215, contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
      - récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.


      Catégorie A2 FF


      - contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
      - récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.


      Catégorie A2 HC


      - installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement (UE) 2024/2215 contenant des fluides frigorigènes hydrocarbures et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.


      Catégorie B (R-744/CO2)


      - l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.


      Catégorie C (R-717/NH3)


      - l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.


      Catégorie D


      - récupération des fluides frigorigènes dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques pour ce qui concerne des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.


      Catégorie E


      - contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.


      Catégorie V


      - le contrôle d'étanchéité, la maintenance et l'entretien, l'assemblage, la mise en service, la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.


      L'attestation de capacité est attribuée pour une période de an(s) à compter du Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
      Date : //
      Identité et signature du responsable de l'organisme agréé :


      (1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.
      (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.


    • ANNEXE V
      EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ACCRÉDITATION POUR LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ


      Pour l'application de la présente annexe, les organismes délivrant les attestations de capacité sont ci-après dénommés organismes agréés. Ces organismes sont par ailleurs à considérer comme « organismes certificateurs » pour l'application de la norme NF EN ISO/IEC 17065.
      Les opérateurs sont à considérer comme les « clients » pour l'application de cette même norme. L'attestation de capacité délivrée par les organismes agréés est à considérer comme « le certificat » pour l'application de cette même norme.


      V.1. Exigences applicables à l'organisme agréé
      V.1.1. Demande déposée par l'opérateur


      La demande et le contrat de certification au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065 composent la demande d'attestation de capacité qui est déposée par l'opérateur. Cette demande de l'opérateur inclut par ailleurs les éléments prévus à l'article 1er du présent arrêté.


      V.1.2. Garantie de l'indépendance et de l'impartialité


      L'organisme agréé met en place et applique des procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité. Ces procédures prennent notamment en compte les règles suivantes :


      - l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité avec laquelle il existe des conflits d'intérêts ;
      - il ne peut pas délivrer l'attestation d'aptitude définie à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.


      L'organisme agréé traite les demandes en toute impartialité. Il ne fait pas de différence entre les entreprises qui ont eu recours, pour la délivrance d'attestations d'aptitude, à des organismes évaluateurs qu'il a lui-même certifiés et les autres. L'organisme agréé n'octroie pas de condition commerciale particulière aux entreprises qui ont eu recours à un organisme évaluateur client de l'organisme.
      L'offre de délivrance de l'attestation de capacité n'est pas accompagnée d'une offre concernant le matériel dont la détention est une des exigences de la capacité professionnelle des opérateurs ni d'une offre concernant d'autres prestations de services.


      V.1.3. Gestion des compétences du personnel effectuant les audits


      Les personnes chargées d'un audit pour une des catégories définies à l'annexe I du présent arrêté sont titulaires d'une attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106 du code de l'environnement délivrée pour cette catégorie.
      L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans le secteur de la climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ont déjà réalisé de tels audits durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :


      - qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la climatisation des véhicules, engins et matériels, ou qu'elles ont suivi une formation technique intégrée dans le processus de qualification interne de l'organisme ;
      - qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;
      - qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.


      L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans les autres secteurs ont déjà réalisé des audits dans au moins un de ces autres secteurs durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :


      - qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la réfrigération ou de la climatisation ;
      - qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;
      - qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.


      V.1.4. Ressources externes


      L'organisme agréé ne peut pas externaliser ses activités d'évaluation.


      V.1.5. Programme de certification


      Le programme de certification au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065 est constitué par le présent arrêté et les exigences de l'organisme agréé.


      V.1.6. Instruction de la demande


      L'instruction de la demande en fonction des catégories est réalisée par :
      1. Une revue de la demande, au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065, lors de laquelle l'organisme agréé s'assure que le dossier de demande d'attestation de capacité est complet ;
      2. Une évaluation initiale de la demande, au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065, lorsque la revue de la demande n'a pas identifié d'incomplétude, lors de laquelle l'organisme agréé, pour les activités exercées :


      - vérifie la détention par chacune des personnes qui procèdent aux opérations décrites à l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 2025 d'une attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle valide ainsi que, le cas échéant, les attestations de formation de remise à niveau périodique telles que définies dans l'arrêté 21 novembre 2025. Lorsqu'il s'agit d'une attestation d'aptitude délivrée par Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de l'attestation auprès de l'Etat membre concerné ;
      - vérifie la conformité des formations périodiques dispensées aux personnes possédant une attestation d'aptitude conformément à l'arrêté 21 novembre 2021 ;
      - vérifie la conformité de l'outillage par rapport aux exigences mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Il vérifie que la quantité d'outils est adaptée au nombre d'intervenants et au volume d'opérations réalisées ;
      - évalue les dispositions prises pour assurer la traçabilité des fluides fluorés et des interventions sur les équipements contenant ces fluides en fonction des catégories concernées ;
      - évalue les dispositions prises pour répondre aux obligations de déclaration annuelle prévues à l'article R. 543-100 du code de l'environnement en fonction des catégories ;
      - évalue les dispositions prises pour le traitement des plaintes éventuelles.


      V.1.7. Conclusions de l'instruction


      Dans le cas où l'évaluation initiale est satisfaisante, l'organisme agréé délivre, dans un délai de deux mois après réception de la demande complète, un certificat d'attestation de capacité selon le modèle de l'annexe III du présent arrêté.
      Dans le cas contraire, l'organisme agréé indique les motivations du refus dans le même délai.


      V.1.8. Annuaire


      L'annuaire des produits certifiés au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065 est constitué de :


      - la liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité valide, tenue à disposition du public et des distributeurs dans les conditions prévues à l'article R. 543-114 du code de l'environnement ;
      - le rapport d'activité adressé chaque année avant le 31 mars au ministère chargé de l'environnement ;
      - les données adressées chaque année à l'ADEME relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées en fonction des catégories par l'ensemble des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, conformément à l'article R. 543-115 du code de l'environnement.


      V.1.9. Evaluation de surveillance


      L'évaluation de surveillance au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065 consiste en la vérification du respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. L'organisme agréé effectue, pour ce faire, au moins un audit par opérateur à qui il a délivré l'attestation de capacité pendant la période de validité de celle-ci. L'audit est réalisé au plus tôt un an après la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de capacité et au plus tard un an avant la fin de validité de celle-ci. Lors de cet audit l'organisme agréé réalise au moins :


      - une vérification exhaustive du registre du personnel et de ses capacités professionnelles, telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 543-106 du code de l'environnement, notamment par la vérification que les personnes mentionnées sur les fiches d'intervention figurent au registre du personnel et, lorsque l'opérateur fait appel à de la sous-traitance, que les personnes intervenant en sous-traitance disposent desdites capacités professionnelles ;
      - une vérification de la présence et du bon fonctionnement de l'outillage prévu par l'annexe II du présent arrêté. Cette vérification porte sur au moins un outil pour chaque type d'outillage mentionné à la deuxième colonne du tableau de l'annexe II du présent arrêté pour la catégorie d'activité de l'opérateur. L'organisme vérifie que la sensibilité des équipements de mesure est contrôlée au moins une fois par an ;
      - une vérification de la traçabilité des fluides frigorigènes et des interventions sur les équipements contenant ces fluides en fonction des catégories concernées ;
      - un contrôle du respect par l'opérateur des obligations de déclaration annuelle mentionnées au 5° de l'article 1er du présent arrêté en fonction des catégories concernées ;
      - un contrôle de l'application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement concernant les fiches d'intervention en fonction des catégories concernées. Ce contrôle porte sur un nombre de fiches proportionnel au nombre d'intervenants disposant d'une attestation d'aptitude ou titre équivalent déclaré par l'opérateur selon le tableau suivant :


      NOMBRE D'INTERVENANTS TITULAIRES
      d'une attestation d'aptitude
      ou titre équivalent déclaré par l'opérateur

      NOMBRE MINIMUM DE FICHES CONTRÔLÉES
      LORS DE LA VISITE DE SURVEILLANCE

      1 à 5 inclus

      20 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

      6 à 10 inclus

      40 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

      11 à 30 inclus

      60 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

      Plus de 30

      80 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches


      - un contrôle du bon traitement des plaintes.


      A l'issue de l'audit, l'organisme agréé rédige un rapport d'audit qui précise les points contrôlés et les anomalies constatées. Il en communique les conclusions à l'opérateur et le tient à disposition du préfet et du ministère chargé de l'environnement.
      L'organisme agréé peut effectuer des audits complémentaires. Ces audits complémentaires, qui peuvent se dérouler sur un lieu de l'activité de l'opérateur, peuvent être motivés par une demande du ministère chargé de l'environnement ou par des anomalies constatées ou des absences, lors de l'audit, des documents à examiner, de l'outillage à contrôler ou des personnes à rencontrer.


      V.1.10. Renouvellement


      L'attestation de capacité est renouvelée dans les conditions d'une nouvelle demande ou actualisation par l'opérateur des éléments contenus dans le dossier de la demande de renouvellement.


      V.1.11. Transferts


      Les conditions de transfert au sens de la norme NF EN ISO/IEC 17065 sont celles définies par l'article R. 543-113 du code de l'environnement.


      V.2. Exigences applicables à l'organisme d'accréditation
      V.2.1. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d'accréditation ou de cessation d'activité d'un organisme agréé


      L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute mesure de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme agréé, et de toute cessation d'activité d'un organisme agréé.
      En cas de suspension d'accréditation, les actions à mettre en œuvre par l'organisme agréé concernant les attestations de capacité en vigueur qu'il a émises sont établies par l'organisme d'accréditation au cas par cas en fonction du motif de la suspension. Ces actions sont indiquées dans un courrier envoyé par l'organisme d'accréditation à l'organisme agréé pour lui notifier la suspension.


      V.2.2. Information du ministre chargé de l'environnement


      L'organisme d'accréditation informe dans les trente jours le ministre chargé de l'environnement de toute demande formelle d'accréditation initiale ou d'extension majeure de la portée d'accréditation objet du présent document.
      Les informations concernant les décisions d'accréditation initiale, de suspension ou de retrait d'accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère chargé de l'environnement.


Fait le 21 novembre 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet