Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital

Version INITIALE

NOR : SFHH2526944A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/11/27/SFHH2526944A/jo/texte

Texte n°27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5 et L. 712-1 ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 modifié pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
Vu le décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2025 fixant la liste, le nombre et le niveau de certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


      • Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé.


      • Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes, répartis comme suit :


        GROUPE 1

        GROUPE 2

        GROUPE 3

        GROUPE 4

        Adjoint au chef d'établissement
        Directeur fonctionnel d'une direction mutualisée au sein d'un GHT

        Directeur délégué d'établissement en direction commune selon le niveau de délégation générale du chef d'établissement et selon les budgets

        Directeur fonctionnel (selon le budget ou le cumul de plusieurs directions fonctionnelles)

        Directeur délégué de site
        Directeur délégué de pôle

        Adjoint à un directeur fonctionnel


        Pour les fonctions pouvant relever de plusieurs groupes, le chef d'établissement procède au classement au regard des responsabilités, de l'expertise et des sujétions associées au poste, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.


      • Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


        (en euros)


        GROUPE
        DE FONCTIONS

        PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

        Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
        ou de l'indemnité compensatrice de logement

        Agents non logés

        Groupe 1

        50 400

        63 000

        Groupe 2

        45 760

        57 200

        Groupe 3

        40 960

        51 200

        Groupe 4

        36 320

        45 400


      • Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


        (en euros)


        GRADE

        SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

        Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
        ou de l'indemnité compensatrice de logement

        Agents non logés

        Directeur d'hôpital du troisième grade

        36 800

        46 000

        Directeur d'hôpital du grade transitoire

        36 800

        46 000

        Directeur d'hôpital du deuxième grade

        32 000

        40 000

        Directeur d'hôpital du premier grade

        27 200

        34 000


      • Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.


      • Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :


        (en euros)


        GROUPE DE FONCTIONS

        PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

        Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
        ou de l'indemnité compensatrice de logement

        Agents non logés

        Premier niveau

        102 400

        115 000

        Deuxième niveau

        88 400

        101 000

        Troisième niveau

        64 400

        77 000

        Quatrième niveau

        50 400

        63 000


      • Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


        (en euros)


        NIVEAU

        GROUPE

        SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

        Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice
        de logement

        Agents non logés

        Premier niveau

        Groupe A

        65 000

        77 600

        Groupe B

        60 000

        72 600

        Groupe C

        55 000

        67 600

        Deuxième niveau

        Groupe D

        50 000

        62 500

        Groupe E

        48 000

        60 000

        Groupe F

        45 000

        56 250

        Groupe G

        43 000

        53 750

        Groupe H

        41 000

        51 250

        Troisième niveau

        Groupe I

        39 000

        48 750

        Groupe J

        37 000

        46 250

        Quatrième niveau

        Emplois de directeur des établissements mentionnés au 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 modifié susvisé

        35 000

        43 750


      • Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.
        Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.
        Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.


    • Les pourcentages maximaux d'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, prévus au cinquième alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
      1° 10 % en cas de changement de fonctions ;
      2° 5 % en l'absence de changement de fonctions ;
      3° 20 % sur une période de neuf ans, sans préjudice des montants socles prévus aux articles 4 et 7 du présent arrêté.
      Pour les emplois supérieurs, des taux de réexamen plus élevés pourront être appliqués, dans la limite du triple des taux prévus aux 1° et 2° et sans qu'il soit fait application du 3° pendant la durée de l'occupation de l'emploi.
      Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.


    • Le montant mensuel de la majoration de direction commune prévue au 1° de l'article 5 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
      1° Pour le directeur en charge d'une direction commune :


      - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
      - à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article L. 5 ;


      2° Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :


      - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
      - à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article.


    • I. - Le montant mensuel de la majoration d'intérim prévue au 2° de l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
      1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.5 du code général de la fonction publique :


      - à 290 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ;
      - à 580 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement ;


      2° Pour l'intérim des établissements mentionnés au 3°, 5° et 6° de ce même article L. 5 :


      - à 390 euros.


      II. - La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim.


    • Pour les agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


      (en euros)


      GROUPE DE FONCTIONS

      MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

      Groupe 1

      15 730

      Groupe 2

      14 300

      Groupe 3

      12 800

      Groupe 4

      11 350


    • Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :


      (en euros)


      GROUPE DE FONCTIONS

      MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

      Premier niveau

      50 000

      Deuxième niveau

      44 000

      Troisième niveau

      33 000

      Quatrième niveau

      27 000


    • La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixée comme suit :


      - la prime d'intéressement collectif instituée par le décret du 13 mars 2020 susvisé.


    • L'arrêté du 9 mai 2012 susvisé est modifié comme suit :
      1° L'article 1 er est abrogé ;
      2° A l'article 2, les mots : « mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 (3° à 6°) du code général de la fonction publique » ;
      2° L'article 2 bis est modifié comme suit :
      a) Le 1° est abrogé ;
      b) Au 2°, les mots : « de ce même article 2, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;
      c) Au 2°, la partie du tableau concernant les agents régis par les dispositions des décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 est supprimée.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2025.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin