Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date, à New York, du 31 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret n° 2008-1118 du 31 octobre 2008 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses (ensemble une annexe), signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF A LA PRÉVENTION DES TRAVERSÉES PÉRILLEUSES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ ÀLONDRES LE 29 JUILLET 2025 ET À PARIS LE 30 JUILLET 2025
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (ci-après dénommé la « France »), ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ci-après dénommé le « Royaume-Uni »),
DÉTERMINÉS à poursuivre et à renforcer leur coopération afin de lutter de manière plus efficace contre les migrations irrégulières, de prévenir la circulation non autorisée et d'empêcher les traversées périlleuses entre la France et le Royaume-Uni,
SOULIGNANT le fait que le présent accord repose sur les principes de la responsabilité partagée et d'un partenariat équilibré dans la gestion des flux migratoires entre les territoires des deux Parties, et qu'il est également équitable vis-à-vis des personnes sollicitant une protection internationale,
SOUHAITANT établir au moyen du présent accord, un système temporaire permettant de tester des procédures rapides et efficaces pour identifier les personnes arrivant au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère, lorsque ces personnes ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni, et pour faciliter leur retour de manière ordonnée et en sécurité vers le territoire de la France, dans un esprit de coopération,
SOUHAITANT, conformément au principe de réciprocité, faciliter le transfert légal des personnes remplissant les conditions requises depuis le Royaume-Uni vers la France,
SOUHAITANT disposer de la flexibilité nécessaire pour ajuster les groupes de personnes concernés afin de veiller à la réciprocité du nombre de personnes transférées et au respect des critères de sélection établis par l'une ou l'autre Partie,
RÉAFFIRMANT le respect par les Parties des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris, ainsi que des principes démocratiques et de l'Etat de droit,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la France et du Royaume-Uni en vertu du droit international, et, notamment, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de son Protocole de 1967, ainsi que de la Convention européenne des droits de l'Homme,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des accords d'entraide judiciaire et des arrangements sur la coopération en matière de police et de sécurité nationale applicables signés par les Parties,
CONSIDÉRANT qu'en application des réglementations nationales et européennes, la France étudiera le droit de séjour des personnes réadmises en vertu du présent accord au regard de leur situation,
CONSIDÉRANT que, en autorisant l'entrée dans l'espace Schengen de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 fixant le code frontières Schengen, la France a recours au paragraphe 5 point c) dudit règlement,
RÉAFFIRMANT la détermination du Royaume-Uni à lutter contre le travail illégal, à réduire les facteurs d'attractivité de son territoire et à veiller à ce que seules les personnes dont le statut migratoire est légal puissent demeurer et travailler au Royaume-Uni, en dissuadant ainsi fortement les candidats aux migrations irrégulières,
SONT CONVENUS de mettre en œuvre le présent accord pour prévenir les traversées maritimes irrégulières périlleuses depuis le continent vers le Royaume-Uni.
Article 1er
Objectif
1. Le présent accord contient des dispositions relatives au retour et à la réadmission en France, de manière aussi efficace que possible, de personnes arrivant au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère, lorsque ces personnes ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni. Les Parties sont convenues d'œuvrer à la mise en place d'une procédure complète d'une durée maximale de 3 mois, entre l'arrivée des personnes concernées sur le territoire du Royaume-Uni et leur transfert conformément au présent accord.
2. Le présent accord contient également des dispositions relatives à l'admission réciproque au Royaume-Uni de personnes éligibles sur une base volontaire, conformément à la réglementation du Royaume-Uni en matière d'immigration.
3. Le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au chapitre II et celui des personnes effectivement admises conformément au chapitre III doivent s'équilibrer de manière régulière durant la période de mise en œuvre du présent accord. Les Parties sont convenues d'examiner les moyens de remédier à tout déséquilibre dans le nombre de personnes transférées pendant la durée du préavis de dénonciation conformément au paragraphe 2 de l'article 22.
4. Les Parties conviennent de ce qui suit :
a. la situation administrative des personnes réadmises en France en vertu des dispositions du présent accord est examinée conformément au droit national pertinent ;
b. toute nouvelle demande sollicitant l'autorisation de rester au Royaume-Uni présentée par une personne admise au Royaume-Uni conformément au présent accord, après son arrivée, est examinée conformément au droit national pertinent ; et
c. les personnes transférées conformément au présent accord sont traitées à tout moment dans le respect du droit international, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme, la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
5. La France met en œuvre le présent accord dans le plein respect du droit de l'Union européenne.
6. En cas de conflit entre les dispositions du présent accord et les dispositions des accords d'entraide judiciaire et des arrangements relatifs à la coopération en matière de police et de sécurité nationale applicables, ces derniers instruments l'emportent sur le présent accord s'agissant des dispositions relatives à la sécurité nationale.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord et de son annexe :
a. l'expression « autorité compétente » désigne toute autorité nationale de la France ou du Royaume-Uni chargée de mettre en œuvre le présent accord désignée par la Partie concernée et notifiée à l'autre Partie ;
b. le terme « Accord » désigne le présent accord et son annexe ;
c. le terme « Parties » désigne la France et le Royaume-Uni pris ensemble, et le terme « Partie » chacun d'eux pris séparément ;
d. l'expression « données à caractère personnel » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, étant entendu qu'une personne physique identifiable désigne une personne susceptible d'être identifiée directement ou indirectement, notamment en se référant à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant numérique, ou encore à un ou plusieurs éléments constitutifs de l'identité de cette personne sur le plan physique, physiologique, génétique, mental, économique, culturel ou social ;
e. l'expression « ressortissant d'un pays tiers » désigne une personne qui n'est pas un ressortissant du Royaume-Uni ni un ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ;
f. l'expression « embarcation légère » désigne un navire privé utilisé par une personne qui requiert un visa, une autorisation d'entrée, une autorisation de voyage électronique ou toute autre permission d'entrée, et qui traverse la Manche dans le but d'arriver ou d'entrer au Royaume-Uni sans visa ni autorisation d'entrée ni autorisation de voyage électronique ni permission d'entrée, en accostant directement au Royaume-Uni ou en ayant été interceptée ou secourue en mer par les autorités et amenée à terre.
2. Les mots au singulier comprennent le pluriel et inversement.
3. Les références à des articles dans le présent accord renvoient à des articles et à des paragraphes du présent accord.
4. Les titres énoncés dans le présent accord sont destinés à faciliter sa lecture et sont sans effet sur son interprétation ou sa compréhension.
5. Il est entendu que toute référence à une publication, à une loi promulguée, à une ordonnance, à un statut, à une règle, à un règlement ou à tout autre instrument similaire porte sur ledit texte tels qu'amendé ou remplacé par tout instrument similaire postérieur.
Article 3
Champ de la réadmission
Les dispositions du présent chapitre II s'appliquent à tout ressortissant d'un pays tiers qui remplit au moins un des critères suivants :
a. une personne qui présente une demande de protection internationale après son arrivée au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France ;
b. une personne appréhendée par les autorités du Royaume-Uni en lien avec un franchissement non autorisé de la frontière du Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France ;
c. une personne qui débarque sur le territoire du Royaume-Uni après une opération de recherche et de sauvetage en mer, suite à une traversée périlleuse sur une embarcation légère depuis le territoire de la France.
Article 4
Obligations des Parties en vertu du présent chapitre
1. La France réadmet, à la demande du Royaume-Uni et sans autre formalité à accomplir par celui-ci que celles prévues par le présent accord, les ressortissants d'un pays tiers concernés qui, à leur arrivée suite à une traversée périlleuse ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni, sous réserve que les critères suivants soient réunis :
a. le Royaume-Uni apporte la preuve, conformément à l'article 7, que le ressortissant d'un pays tiers est une personne à qui s'applique l'un des critères énoncés à l'article 3 ;
b. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de l'éloignement de la personne concernée, un fonctionnaire habilité a établi qu'il s'agit d'un adulte ou d'un mineur accompagné ;
c. conformément au paragraphe 1 de l'article 7, il est établi par le Royaume-Uni que la personne concernée est entrée sur son territoire immédiatement après avoir séjourné ou transité sur le territoire de la France ;
d. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas présenté de demande de protection (ou a retiré sa demande de protection) ou que celle-ci a été déclarée irrecevable conformément au droit national du Royaume-Uni ;
e. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas déposé une plainte en matière de droits de l'Homme qui est toujours en instance (même si cette plainte a été déclarée manifestement infondée au regard du droit du Royaume-Uni) ;
f. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'est pas concernée par un recours juridictionnel suspensif toujours en cours ; et
g. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne ne fait pas l'objet d'une injonction ou d'une décision de justice en vigueur interdisant son transfert depuis le Royaume-Uni.
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article :
a. ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers a été seulement présent dans une zone de transit d'un point de passage frontalier de la France ;
b. ne s'applique pas si le Royaume-Uni estime que la personne concernée a constitué dans le passé une menace pour son ordre public ou à sa sécurité nationale ;
c. ne s'applique pas s'il est établi que ledit ressortissant d'un pays tiers est arrivé au Royaume-Uni plus de 14 jours calendaires avant la date de la demande de réadmission ;
d. ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés ;
e. peut ne pas s'appliquer si le transfert survient après l'expiration du délai de la procédure prévu au paragraphe 1 de l'article 1, la France conservant toutefois la possibilité de donner son accord à ce transfert ;
f. ne s'applique pas lorsque le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au présent chapitre est déséquilibré par rapport au nombre de celles effectivement admises en vertu du chapitre III (si elle estime que tel est le cas, la France en informe immédiatement le Royaume-Uni).
3. Le Royaume-Uni effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité) sur les personnes concernées avant d'adresser à la France une demande en vue de leur admission.
4. Lorsqu'elle reçoit une demande de réadmission, la France effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité comme c'est le cas pour les demandes de visa ou de titre de séjour) sur les personnes concernées et si elle estime qu'une personne pourrait représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de tout État membre de l'espace Schengen, ou si une alerte a été publiée au sujet de cette personne dans le système d'information Schengen ou les bases de données nationales de la France, notamment aux fins de retour ou de refus d'entrée sur le territoire, la France rejette la demande de réadmission.
5. La France ne rejette pas la réadmission au motif que le ressortissant d'un pays tiers a séjourné ou transité sur le territoire d'un autre Etat avant de rejoindre le territoire du Royaume-Uni, ou que le Royaume-Uni pourrait adresser une demande de réadmission à un autre Etat.
6. Une fois que la France a donné son accord à une demande de réadmission, le Royaume-Uni s'efforce d'éliminer toutes les demandes en suspens aussi rapidement que possible de manière à ce que la personne concernée remplisse les critères énoncés aux points d) à g) du paragraphe 1 du présent article. Le Royaume-Uni informe la France dès qu'il est prêt à transférer la personne concernée comme convenu. L'autorité compétente, la mission diplomatique ou le bureau consulaire compétents du Royaume-Uni délivre ensuite à la personne dont la réadmission a été acceptée le document de voyage (lettre du Royaume-Uni) nécessaire à son transfert, d'une durée de validité d'un mois.
Article 5
Principe de la procédure de réadmission
Tout transfert d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de sa réadmission conformément à l'article 4 implique que le Royaume-Uni présente une demande de réadmission à l'autorité compétente de la France.
Article 6
Contenu de la demande de réadmission
1. La demande de réadmission mentionnée à l'article 5 contient les informations suivantes :
a. les renseignements détaillés concernant la personne faisant l'objet de la demande de réadmission (données biographiques), et, le cas échéant, les renseignements détaillés concernant les enfants non mariés ou les partenaires conformément aux modalités de mise en œuvre énoncées à l'article 18 ;
b. les données biométriques de la personne faisant l'objet de la demande de réadmission (notamment photographie et empreintes digitales) ;
c. les éléments ou informations utilisés comme preuves pour établir que les critères énoncés aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 4 sont réunis ;
d. les confirmations mentionnées aux alinéas b et d à g du paragraphe 1 de l'article 4 ;
e. le type de rétention dont la personne concernée fait l'objet et la durée de cette rétention à la date précédant immédiatement son éloignement conformément au présent accord ; et
f. le cas échéant, une copie des documents d'identité et de voyage de la personne concernée.
2. En tant que de besoin et conformément aux obligations juridiques nationales et internationales, la demande de réadmission contient également les informations suivantes (accompagnées si possible de documents justificatifs) :
a. une déclaration indiquant que la personne faisant l'objet du transfert est susceptible de requérir une assistance ou des soins médicaux ;
b. toute autre mesure ou information relatives à la protection ou à la sécurité de la personne concernée peuvent être nécessaires ;
c. toute information ou déclaration relative à la sécurité nationale ou à l'ordre public, ou tout casier judiciaire indiquant que la personne concernée est susceptible de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public au Royaume-Uni.
3. Les demandes de réadmission sont présentées par écrit.
4. Les demandes de réadmission sont adressées par des moyens de communication sûrs, notamment électroniques.
5. En cas de rejet d'une demande de réadmission, la France en consigne les motifs sur le plan interne et fournit de manière régulière, ou sur demande raisonnable, un rapport recensant les motifs de refus de réadmission en préservant l'anonymat des personnes concernées. Ce rapport est utilisé pour déterminer si d'éventuels ajustements doivent être apportés aux modalités.
Article 7
Justificatifs
1. La preuve des dispositions pour la réadmission d'un ressortissant d'un pays tiers prévues aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 4, est apportée sous la forme de l'un des éléments de la liste figurant dans l'annexe au présent accord. La preuve de la conformité aux dispositions portant sur la réadmission ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'Etat requérant. La France en est dûment informée par le formulaire IS8R établi par le Royaume-Uni et notifié à la personne concernée.
Article 8
Délais de réadmission
1. Pour les demandes présentées en vertu du présent chapitre II, le Royaume-Uni adresse une demande de réadmission à l'autorité compétente de la France dans un délai maximal de 14 jours calendaires à compter de l'arrivée de la personne concernée sur son territoire.
2. La France y répond par écrit dans les meilleurs délais et s'efforce de le faire dans un délai maximal de 14 jours calendaires, qui peut toutefois être étendu à 28 jours au maximum dans des cas exceptionnels. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 28 jours, la réponse des autorités françaises est présumée négative. Un suivi est assuré par le comité mixte établi en vertu de l'article 17.
3. Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article commence à courir à la date d'envoi de la demande de réadmission.
4. Les réponses à une demande de réadmission sont adressées par écrit par des moyens de communication sûrs, notamment électroniques.
Article 9
Modalités du transfert et moyens de transport
1. Avant de transférer une personne dont la réadmission a été acceptée conformément au présent chapitre II, les autorités compétentes du Royaume-Uni notifient par écrit aux autorités compétentes de la France au moins 72 heures à l'avance la date et l'heure du transfert, le point d'entrée, la présence de fonctionnaires accompagnant la personne et toute autre information utile concernant le transfert, en fournissant également une copie des instructions relatives à l'éloignement et la preuve que la personne concernée n'a plus le droit de demeurer au Royaume-Uni et qu'il n'existe aucun obstacle à son éloignement (y compris, le cas échéant, qu'une décision d'irrecevabilité a été rendue), sous une forme à convenir.
2. Le voyage se fait par la voie aérienne. Le retour par la voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par les transporteurs nationaux des Parties. Dans le cas de retours accompagnés par des personnes autorisées du Royaume-Uni, aucune disposition du présent accord n'autorise ces personnes à faire usage de la force en France.
3. À l'arrivée en France, les autorités françaises vérifient que la personne présentée est bien la personne dont la réadmission a été acceptée ; dans le cas contraire, cette personne n'est pas admise en France.
4. Si, après qu'une personne à qui le présent chapitre II s'applique a été transférée, l'une des circonstances suivantes se présente, les Parties coopèrent et prennent toutes les mesures raisonnables afin d'organiser le retour de cette personne sur le territoire de l'autre Partie :
a. une cour ou un tribunal établit par une décision définitive (le délai pour faire appel de cette décision a expiré sans qu'un recours ait été formé ou aucun autre recours n'est possible) que le transfert initial mis en œuvre conformément au présent accord était illégal compte tenu des circonstances particulières de la personne concernée ;
b. une cour ou un tribunal ordonne le retour de la personne concernée.
5. Les Parties coopèrent pour faciliter les retours. Les Parties déterminent ensemble les points de remise dans le cadre d'arrangements opérationnels conclus conformément à l'article 18.
Article 10
Procédure judiciaire au Royaume-Uni
1. Le présent article couvre les cas où une personne concernée, qui est transférée depuis le Royaume-Uni conformément au présent accord est engagée dans une procédure judiciaire en cours au Royaume-Uni en lien avec la décision de son éloignement conformément au présent accord.
2. La France confirme qu'elle n'a aucune objection juridique ou diplomatique à la déposition ou au recueil d'un témoignage dans sa juridiction aux fins de la procédure judiciaire au Royaume-Uni ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'Homme. Pour éviter toute ambiguïté, le présent paragraphe n'impose à la France aucune obligation de communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
3. Le Royaume-Uni confirme qu'il n'a pas l'intention de faire participer la France aux procédures judiciaires auxquelles s'applique le présent article.
4. Le Royaume-Uni confirme que la France n'assume pas les coûts associés aux procédures judiciaires auxquelles s'applique le présent article.
5. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme dérogeant à la législation relative à l'immunité de l'une ou l'autre Partie en vigueur au Royaume-Uni.
Article 11
Coûts
Tous les coûts de transport exposés en lien avec une réadmission conformément au présent accord sont supportés par le Royaume-Uni jusqu'aux points de remise convenus en application du paragraphe 5 de l'article 9, sans préjudice du droit des autorités compétentes de recouvrer ces coûts auprès de la personne concernée par la réadmission, y compris les personnes mentionnées au présent chapitre II ou les tierces Parties.
Article 12
Obligations du Royaume-Uni en matière d'admission
1. Le Royaume-Uni accepte de fournir un canal d'entrée au Royaume-Uni, sur la base d'une demande volontaire, pour un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas membre de la famille d'un ressortissant de l'Espace économique européen jouissant de la liberté de circulation conformément au droit de l'Union européenne (« ressortissant d'un pays tiers concerné »), lorsque celui-ci remplit les critères suivants :
a. le ressortissant d'un pays tiers concerné se trouve sur le territoire de la France au moment où il fait la demande d'entrée au Royaume-Uni ; et
b. la demande du ressortissant d'un pays tiers concerné s'inscrit dans le nombre limité de demandes qui doit être défini compte tenu de la nature réciproque du présent accord.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne comprend pas l'ensemble des critères appliqués et le canal d'entrée (notamment les conditions d'éligibilité) est fixé par la réglementation du Royaume-Uni en matière d'immigration, de sorte qu'une personne ne peut se voir délivrer un visa l'autorisant à entrer au Royaume-Uni que si les critères de ladite réglementation sont bien réunis. Le Royaume-Uni peut également imposer des restrictions supplémentaires à certaines personnes souhaitant entrer sur son territoire ou leur accorder au contraire la priorité ; dans ce cas, il le fait en consultation avec la France et celle-ci peut, sur la base de la réciprocité, restreindre certaines demandes ou leur accorder la priorité dans le cadre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4.
3. Le Royaume-Uni délivre un visa aux mineurs (âgés de moins de 18 ans) accompagnant une personne qui obtient un visa conformément au paragraphe 2 du présent article sous réserve du contrôle des conditions d'éligibilité.
4. Un visa délivré conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article a une période de validité de trois mois.
5. Le Royaume-Uni peut ouvrir ou fermer ce canal lorsqu'il l'estime nécessaire, en prenant en compte le principe d'équilibre entre les admissions et les réadmissions fixé au paragraphe 3 de l'article 1 et les obligations de la France en vertu de l'article 4.
6. Pour éviter toute ambiguïté (et sans préjudice de tout autre critère énoncé dans la réglementation en matière d'immigration), ledit canal d'entrée est interdit aux personnes qui constituent un risque pour la sécurité nationale ou l'ordre public du Royaume-Uni, à celles qui ont précédemment fait l'objet d'un éloignement du Royaume-Uni ainsi qu'aux mineurs non accompagnés.
7. Pour éviter toute ambiguïté, les Parties confirment que le Royaume-Uni peut rejeter une demande si le nombre de personnes effectivement admises conformément au présent chapitre n'est pas en équilibre avec le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au chapitre II, nonobstant les dispositions de l'article 20 qui visent à parvenir à un tel équilibre au moment où le présent accord prend fin.
Article 13
Principes de la procédure d'admission
1. Le cas échéant, jusqu'à ce que la personne concernée quitte le territoire de la France, celle-ci conserve la responsabilité de lui prodiguer soins et appui conformément à son droit national.
2. La France coopère et facilite l'octroi des autorisations ou les formalités nécessaires pour que les personnes habilitées agissant pour le compte du Royaume-Uni puissent entrer sur son territoire en vue du transport des personnes ayant été autorisées à entrer au Royaume-Uni conformément à l'article 12. L'octroi de ces autorisations n'impose à la France aucune obligation de communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
Article 14
Notification de l'admission
Si la demande est acceptée, le Royaume-Uni informe la France dans un délai raisonnable de l'arrivée sur son territoire de la personne concernée. Cette notification peut être faite de manière groupée.
Article 15
Modalités du transfert
Le Royaume-Uni fournit (à ses frais) un transport depuis un endroit donné jusqu'à son territoire aux personnes dont l'admission est acceptée conformément au présent chapitre III.
Article 16
Protection des données
1. Pour éviter toute ambiguïté, la France ne transfère en aucun cas des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
2. Le Royaume-Uni ne transfère des données à caractère personnel vers la France que si la communication de ces données est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.
Article 17
Comité mixte
1. Les Parties coopèrent pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cet effet, un comité mixte (ci-après nommé le « Comité ») doit être établi qui aura notamment pour tâche :
a. de suivre la mise en œuvre du présent accord, notamment son objectif premier d'équilibre entre le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et le nombre de personnes admises conformément au chapitre III ;
b. de décider des arrangements portant sur sa mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme ;
c. d'échanger régulièrement des informations sur les modalités de mise en œuvre établies en application de l'article 18 ;
d. de contrôler, sur la base de données hebdomadaires, le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et celui des personnes admises conformément au chapitre III, et de décider de la manière d'ajuster les modalités pour remédier à tout déséquilibre ;
e. de recommander des modifications au présent accord et à son annexe ;
f. de régler tout éventuel différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord conformément à l'article 19 ;
g. d'échanger régulièrement sur les mesures mises en œuvre par le Royaume-Uni pour lutter contre le travail illégal et le renforcement de l'application de la loi pour assurer le respect de ces mesures afin de réduire les facteurs d'attractivité du Royaume-Uni.
2. Le Comité est composé d'un nombre égal de représentants des Parties et peut comprendre un représentant de la Commission européenne en tant qu'observateur ; des représentants des Etats membres de l'Union européenne peuvent aussi y participer en tant qu'observateurs. Le rôle du représentant de la Commission européenne et des autres Etats membres au sein de ce Comité porte exclusivement sur l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 17.
3. Le Comité se réunit au moins une fois par mois, ainsi qu'à la demande de l'autorité compétente de l'une ou l'autre Partie.
4. Les autorités compétentes des Parties décident de sa composition, de sa présidence et, en tant que de besoin, du mandat du Comité. Le Comité adopte son mandat (qui comprend son règlement intérieur).
Article 18
Arrangements de mise en œuvre
Les autorités compétentes des Parties peuvent établir des modalités de mise en œuvre pouvant notamment contenir des dispositions sur :
a. les points de passage frontaliers et l'échange de points de contact ;
b. les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés à l'annexe du présent accord.
Article 19
Suspension de l'Accord et règlement des différends
1. L'autorité compétente d'une des Parties peut prendre l'initiative de suspendre l'application du présent accord en adressant une notification faisant état de son intention à l'autorité compétente de l'autre Partie. Le Comité se réunit dans un délai d'une semaine suivant la notification (ou à un autre moment convenu entre les Parties) pour discuter de la suspension. Si la Partie à l'origine de la notification maintient son intention de suspendre l'application du présent accord, cette suspension prend effet une semaine après la réunion (ou dans un autre délai convenu entre les Parties). Le paragraphe 3 de l'article 22 s'applique mutatis mutandis une fois que la suspension a pris effet. Les autorités compétentes des Parties peuvent convenir par écrit de rétablir l'Accord.
2. Les Parties mettent en œuvre tous les efforts raisonnables pour régler entre elles tous les différends relatifs au présent accord. Elles peuvent soumettre au Comité tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
3. Aucune des Parties n'a recours par ailleurs à un quelconque organe de règlement des différends.
Article 20
Révision et modification
1. Les Parties procèdent à un examen régulier du présent accord et y apporter, en tant que de besoin, toute modification qu'elles jugent nécessaire pour garantir que l'Accord continue d'appuyer les objectifs qui y sont énoncés, notamment l'équilibre portant sur le nombre de personnes transférées en application du paragraphe 3 de l'article 1 ainsi que les mesures prises par le Royaume-Uni pour lutter contre l'emploi illégal et renforcer l'application de la loi afin de réduire les facteurs d'attractivité qui stimulent les flux irréguliers vers son territoire. Ces modifications peuvent porter par exemple sur les catégories de personnes éligibles à un transfert en vertu du présent accord afin de veiller à la réciprocité du nombre de personnes transférées dans chaque direction, ainsi que les effets sur les routes empruntées par les personnes arrivant de manière irrégulière au Royaume-Uni qui rendent nécessaire l'application de l'Accord aux personnes arrivant par d'autres moyens que des embarcations légères. Toutefois, les Parties conviennent que ces modifications ne sauraient porter sur la durée du présent accord ni réduire le seuil des contrôles de sécurité découlant de la mise en œuvre du présent accord.
2. Cet examen comprend également l'analyse de données statistiques, notamment :
a. l'origine des migrants qui tentent une traversée irrégulière ;
b. la part de ceux qui ont déjà initié, voire mené à son terme, une procédure de demande d'asile dans l'Union européenne ;
c. les routes empruntées pour parvenir jusqu'à la Manche.
3. Le premier examen a lieu un mois après l'entrée en vigueur du présent accord, puis chaque mois. Les résultats de cet examen, y compris l'ensemble des données statistiques, sont communiqués à la Commission européenne.
4. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
Article 21
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le jour qui suit la date de réception de la dernière notification entre les Parties informant de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur.
Article 22
Durée et dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'au 11 juin 2026, à moins qu'il ne soit reconduit par accord écrit entre les Parties ou qu'il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le présent accord prend fin :
a. le 11 juin 2026 (sous réserve du paragraphe 3 du présent article), à moins qu'il ne soit prolongé conformément au paragraphe 1 du présent article ; ou
b. moyennant une notification écrite de dénonciation d'une des Parties. Le présent accord prend fin un mois après la réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation (sous réserve du paragraphe 3 du présent article).
3. Si une demande de réadmission en vertu du chapitre II ou une demande d'admission en vertu du chapitre III est reçue avant l'expiration du préavis de dénonciation, les dispositions du présent accord continuent de s'appliquer s'agissant de ladite demande.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025, et à Londres, le 29 juillet 2025, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Bruno Retailleau
Ministre d'État, ministre de l'Intérieur
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Yvette Cooper
Secrétaire d'État à l'intérieur
ANNEXE
Liste commune (non exhaustive) des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers :
- documents de voyage attestant de l'entrée ou du passage sur le territoire de la France ;
- données, documents ou informations indiquant une présence antérieure en France (par exemple, quittances d'achats effectués sur le territoire de la France) ;
- registres et rapports de recherche et de sauvetage ;
- données ou informations indiquant la route empruntée dans la Manche et en mer du Nord par l'embarcation légère dans laquelle la personne concernée est arrivée au Royaume-Uni ;
- registres des systèmes d'immigration mentionnant les détails de l'arrivée de la personne concernée, son lieu d'arrivée et la route présumée de son voyage ;
- déclarations de la personne concernée dans le cadre d'entretiens de filtrage.
Fait le 11 août 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot
(1) Entrée en vigueur : 6 août 2025.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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