Arrêté du 28 juillet 2025 relatif aux épreuves du deuxième groupe du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant »

Version INITIALE

NOR : AGRE2522060A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/28/AGRE2522060A/jo/texte

Texte n°61

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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4 et D. 336-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 2025-513 du 10 juin 2025 instaurant une épreuve anticipée de mathématiques aux baccalauréats général et technologique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juillet 2025,
Arrêtent :


  • Tous les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves du deuxième groupe, définies par le présent arrêté.
    Les candidats mentionnés au premier alinéa qui choisissent de ne pas se présenter aux épreuves du deuxième groupe sont ajournés.


  • Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté.
    Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.


  • A l'issue des épreuves du deuxième groupe, la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen.
    Si la note obtenue aux épreuves du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif de la moyenne générale de l'examen, elle est affectée du coefficient global de l'épreuve du premier groupe correspondante.


  • Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou pour l'ajourner.
    Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
    Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent pas obtenir de mention.


  • Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation, sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du deuxième groupe dans les conditions définies par le présent article.
    En fonction du relevé de notes qui lui est remis après la délibération du jury sur les épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves du deuxième groupe correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
    A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves qu'il retient au titre des épreuves du deuxième groupe.
    Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà présenté l'épreuve par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du deuxième groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves du deuxième groupe, passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les épreuves correspondant à ses choix.
    Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve au titre du deuxième groupe par discipline, évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves que le candidat peut faire valoir au titre du deuxième groupe d'épreuves est limité à deux.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


  • Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2027 de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ÉPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE


      Baccalauréat technologique série STAV (créée par l'arrêté du 22 mars 2019) :


      CANDIDATS en CCF et hors CCF

      Epreuves au choix du candidat/Discipline(s) support de l'interrogation

      Durée

      Coefficient

      Forme

      Français

      0 h 40 (*)

      10

      Orale

      Mathématiques

      0 h 40 (*)

      2

      Orale

      Philosophie

      0 h 40 (*)

      4

      Orale

      Gestion des ressources et de l'alimentation/sciences et techniques de l'agronomie et biologie-écologie

      0 h 20

      16

      Orale

      Territoires et technologie/sciences et techniques du domaine technologique concerné

      0 h 20

      16

      Orale


      (*) Durée totale de 40 minutes : 20 minutes de préparation suivies de 20 minutes d'interrogation orale.


Fait le 28 juillet 2025.


La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaime


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob