Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido

Version INITIALE

NOR : MENE2505512A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/5/13/MENE2505512A/jo/texte

Texte n°5

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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 et D. 341-41 ;
Vu le décret n° 2025-420 du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido ;
Vu les conséquences du cyclone Chido survenu à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mars 2025,
Arrêtent :


  • A Mayotte, pour la session 2025, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du susvisé, à l'exception des candidats mentionnés au II du même article, conformément aux dispositions des arrêtés du 31 décembre 2015 et du 23 mai 2016 relatifs aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.


  • L'épreuve orale prévue à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 et à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 2016 relatifs aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisés est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.
    Le jury prend en compte, au titre des épreuves écrites prévues par ces mêmes arrêtés, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu des candidats.


  • Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par chacune des moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points), validées en conseil de classe.
    Le décompte des points s'effectue comme suit :


    - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé ;
    - pour chacun des enseignements concernés par les épreuves écrites terminales annulées, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :
    - un total de 0 à 100 points pour le français ;
    - un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
    - un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
    - un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.


    Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat.
    Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :


    - 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
    - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.


    Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.


  • Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
    Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
    L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
    Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à l'examen du diplôme national du brevet.


  • Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé peuvent bénéficier de l'inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même article.


  • Le diplôme délivré au candidat admis porte :
    1° Pour les candidats dits « scolaires » :
    a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
    b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
    c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;
    d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 630 sur 700 ;
    2° Pour les candidats dits « individuels » :
    a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
    b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
    c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;
    d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.


  • Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l'établissement d'origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du diplôme national du brevet. Le jury peut également, pour l'établissement des points définitifs, valoriser un engagement dans les apprentissages, les progrès et l'assiduité du candidat.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

      DOSSIER DE CONTROLE CONTINU
      Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle - Session 2025

      N° de candidat de l'élève :


      Nom de l'établissement :



      Adresse de l'établissement :




      RUBRIQUE A


      MAÎTRISE DES COMPOSANTES DU SOCLE COMMUN OBTENUS PAR L'ELEVE À L'ISSUE DE L'ANNEE SCOLAIRE DE CLASSE DE 3° /2025

      Maîtrise du socle commun

      ACQUIS(*)

      NON ACQUIS(*)

      Les composantes du socle commun sont :
      Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
      - Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
      - Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
      - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
      - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
      Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
      Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
      Domaines 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
      Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine


      (*) : Cocher la case correspondante


    • DOSSIER DE CONTROLE CONTINU
      Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle Session 2025


      RUBRIQUE B


      RÉSULTATS OBTENUS PAR L'ÉLÈVE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025

      ENSEIGNEMENTS (1)

      T 1

      T 2

      T 3

      MOYENNE
      ANNUELLE
      Note sur 20

      APPRECIATION
      sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève

      Histoire, géographie

      Enseignement moral et civique

      Mathématiques

      Français

      Sciences

      Langue vivante


      (1) Enseignements donnant lieu à une épreuve d'examen dans les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 3015 relatif au diplôme national du brevet.


    • RUBRIQUE C


      ÉLEMENTS CONTEXTUELS SUR L'ÉTABLISSEMENT

      Pour chaque enseignement (obligatoire et facultatif) présenté par le candidat à l'examen du DNB, indiquer la progression pédagogique suivie pendant l'année scolaire 2024 et les deux années scolaires précédentes les éléments d'évaluation qui ont été utilisés, permettant d'apprécier la programmation et la progression mise en place dans l'établissement, au regard des programmes nationaux

      ENSEIGNEMENTS (1)

      Année 2022

      Année 2023

      Année
      2024

      MOYENNE
      ANNUELLE
      Note sur 20

      APPRECIATION
      sur le niveau général des élèves

      Histoire, géographie

      Enseignement moral et civique

      Mathématiques

      Français

      Sciences

      Langue vivante


      OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT


      VISA

      Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement :
      Je soussigné(e) (Prénom, NOM), chef(fe) d'établissement du collège (nom de l'établissement),
      de la commune de.

      certifie que les informations portées dans le présent dossier de contrôle continu sont sincères et exactes.

      Date : ...../...../2025

      Signature et cachet de l'établissement


      Nota. - A ce dossier complété, doivent être joints l'ensemble des bulletins obtenus par les candidats au cours de leur année scolaire de troisième.


Fait le 13 mai 2025.


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard