La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Le concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel mentionné au I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
1° Section anglais-langues vivantes ;
2° Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement ;
3° Section économie et gestion : option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; option transport et logistique ;
4° Section langues vivantes-lettres ;
5° Section lettres-histoire et géographie ;
6° Section mathématiques-physique chimie ;
7° Section sciences et techniques médico-sociales.
Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.
Le concours externe comporte :
A. - Pour les sections d'anglais-langues vivantes, d'économie et gestion, de langues vivantes-lettres, de lettres-histoire et géographie et de mathématiques-physique chimie de recrutement de professeurs de lycée professionnel deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission ;
B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le règlement particulier de chaque épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans l'annexe du présent arrêté.
La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.
Cette présentation donné lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :
a) Se projeter dans le métier de professeur ;
b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.
Durée totale de l'épreuve : 35 minutes. Coefficient : 3.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
Pour la seconde épreuve d'admission (épreuve d'entretien) décrite à l'article 4 du présent arrêté, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.
Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel demeure régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.
ANNEXE
ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
SECTION ANGLAIS-LANGUES VIVANTES
Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - anglais - langue vivante - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité.
L'épreuve disciplinaire de langue anglaise comporte deux parties.
La première partie de l'épreuve consiste à produire, en anglais, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
Durée : cinq heures.
Coefficient 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admissibilité.
L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
La première partie de l'épreuve consiste à produire une synthèse, dans la langue vivante de la seconde valence, amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.
Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
Durée : cinq heures.
Coefficient 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve.
Le dossier est constitué, pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat, d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel.
Le dossier de la partie complémentaire, dans la discipline mineure, est constitué d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes). Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury.
Cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère, dite majeure. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.
Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution : dix minutes ; échange : dix minutes).
Cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère, dite mineure. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury.
Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure.
Coefficient 5.
L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
SECTION BIOTECHNOLOGIES
Option biochimie-génie biologique Option santé-environnement
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuve d'admissibilité
1° Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
Durée : quatre heures.
Coefficient 4.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
Elle comprend deux phases :
- une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
- une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
Coefficient 5.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes.
Coefficient 3.
SECTION ÉCONOMIE ET GESTION
Option gestion et administration ; option commerce et vente Option transport et logistique ; option sécurité et prévention
Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité.
L'épreuve porte sur le droit, l'économie et le management. Elle comporte deux parties indépendantes :
- la première partie consiste à répondre à une série de questions ;
- la seconde partie consiste à traiter une problématique donnée sous forme structurée et argumentée.
Le sujet de l'épreuve est commun à toutes les options.
L'épreuve permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et des compétences méthodologiques associées à chacun des champs disciplinaires.
Durée : quatre heures.
Coefficient : 2.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admissibilité.
Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations professionnelles, à partir d'un dossier documentaire et à proposer des solutions.
L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles relatives à l'option choisie.
Durée : cinq heures.
Coefficient 3.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve consiste en un exposé, dans l'option choisie, suivi d'un échange avec le jury.
A partir d'un environnement professionnel donné, le candidat doit résoudre un ou plusieurs problème(s).
Le candidat est amené, au cours de l'épreuve, le cas échéant, à utiliser des outils numériques et techniques spécifiques.
L'échange avec le jury permet d'approfondir les points utiles et d'aborder les notions connexes.
Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier les capacités à présenter et expliciter une pratique professionnelle dans l'option choisie.
Durée de la préparation : trois heures.
Durée de l'épreuve : une heure (exposé vingt minutes ; échange avec le jury : quarante minutes).
Coefficient : 5.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes.
Coefficient 3.
SECTION LANGUES VIVANTES-LETTRES
Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - langue vivante ou lettres - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité.
L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
La première partie de l'épreuve consiste à produire, en langue vivante, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
Durée : cinq heures.
Coefficient : 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admissibilité.
A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
- à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
- à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
- à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
Durée : cinq heures.
Coefficient : 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
- discipline majeure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) - en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel ;
- discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS.
Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
- discipline mineure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question ;
- discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
- pour la discipline majeure langues vivantes : cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury ;
- pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire. L'échange avec le jury est destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution ou d'analyse : dix minutes ; échange : dix minutes)
Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
- pour la discipline mineure langue vivante : cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury ;
- pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivi d'un échange avec le jury.
Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
Coefficient : 5.
L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes.
Coefficient : 3.
SECTION LETTRES-HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - lettres ou histoire et géographie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
Le programme d'histoire et de géographie du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité.
Epreuve disciplinaire de lettres
A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
- à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
- à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
- à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
Durée : cinq heures.
Coefficient : 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admissibilité.
Epreuve disciplinaire d'histoire et géographie
L'épreuve prend la forme d'une dissertation avec un choix entre deux sujets parmi les questions au programme : l'un en histoire, l'autre en géographie. Elle permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et la capacité des candidats à les mobiliser. Elle évalue également la maîtrise de la construction d'un raisonnement et d'une réflexion argumentée et la qualité de l'expression écrite.
Durée : cinq heures.
Coefficient : 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
- discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS ;
- discipline majeure histoire géographie : d'un ou deux documents.
Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
- discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question ;
- discipline mineure histoire géographie : d'un document et d'une question.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
- pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire.
- pour la discipline majeure histoire géographie : l'exposé consiste en un commentaire d'un ou deux documents en histoire ou en géographie répondant à une consigne générale.
Pour les deux disciplines, l'échange permet de revenir sur certaines propositions du candidat pour approfondir, et, le cas échéant, préciser ce qui a été proposé dans l'exposé.
Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition d'analyse ou de commentaire : dix minutes ; échange : dix minutes).
Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
- pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivi d'un échange avec le jury.
- pour la discipline mineure histoire géographie : le candidat propose un commentaire d'un document, en histoire ou en géographie, au regard de la question posée. Ce commentaire est suivi d'un échange avec le jury.
Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
SECTION MATHÉMATIQUES-PHYSIQUE CHIMIE
Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - mathématiques ou physique- chimie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuves d'admissibilité
Chaque épreuve d'admissibilité se compose de plusieurs exercices ou problèmes.
Chacune des épreuves d'admissibilité se compose de deux parties d'égale importance : une partie commune à tous les candidats et une partie spécifique dépendant de la discipline majeure/mineure choisie.
1° Première épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de mathématiques.
L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions de mathématiques et l'aptitude à les mobiliser pour résoudre des problèmes. Elle sollicite également les capacités de raisonnement, de démonstration et d'expression écrite du candidat.
Durée : trois heures.
Coefficient 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de physique-chimie.
L'épreuve vise à évaluer les connaissances et les compétences de physique-chimie, dont la capacité à mettre en œuvre une démarche scientifique. La physique et la chimie y sont abordées de façon équilibrée.
Durée : trois heures.
Coefficient 2,5.
L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve se compose de deux parties, l'une dédiée à la discipline majeure, l'autre à la discipline mineure.
Un dossier est fourni au candidat, ainsi que toutes les ressources nécessaires, pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve que le candidat aborde dans l'ordre de son choix.
Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
Cette partie consiste en la présentation d'un exposé par le candidat construit à partir du dossier qui comporte un énoncé problématisé, avec questionnement, relevant de la discipline majeure. Elle est suivie d'un échange avec le jury au cours duquel le candidat est interrogé sur la présentation réalisée et les attendus du dossier :
- pour la discipline majeure mathématiques, la résolution d'un exercice proposé dans le dossier est demandée, ainsi que la présentation de la notion mise en jeu et des notions connexes.
- pour la discipline majeure physique-chimie, le dossier comprend le protocole d'une expérience que le candidat doit réaliser et exploiter.
Partie complémentaire dans la discipline mineure (durée : vingt minutes).
Cette partie permet au jury de vérifier des compétences du candidat dans la discipline mineure au travers d'une activité décrite dans le dossier et d'un échange associé :
- pour la discipline mineure mathématiques, elle consiste à expliquer la solution d'un exercice ou une démonstration simple avec l'appui de rappels de cours fournis dans le sujet, en interaction avec le jury.
- pour la discipline mineure physique-chimie, elle consiste en la réalisation et l'exploitation d'une expérience de protocole fourni, en interaction avec le jury.
L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à mobiliser ses compétences théoriques, pratiques, de raisonnement et de communication en mathématiques et en physique-chimie. Elle permet également d'évaluer son aptitude à interagir avec le jury.
Durée de la préparation : deux heures trente minutes. Durée de l'épreuve : une heure.
Coefficient 5.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes.
Coefficient 3.
SECTION SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
A. - Epreuve d'admissibilité
1° Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
Durée : quatre heures.
Coefficient : 4.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B. - Epreuves d'admission
1° Première épreuve d'admission.
L'épreuve consiste en un exposé suivi d'échanges avec le jury.
L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
Elle comprend deux phases :
- une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
- une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
Coefficient : 5.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
2° Seconde épreuve d'admission.
Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée : trente-cinq minutes.
Coefficient 3.
Fait le 17 avril 2025.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,
F. Charmont
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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