Décret n° 2025-63 du 23 janvier 2025 portant adhésion de nouveaux établissements- composantes à l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et modifiant ses statuts

Version INITIALE

NOR : MENS2431004D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/23/MENS2431004D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/23/2025-63/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : usagers et personnels de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL).
Objet : intégration de deux établissements-composantes à l'Université PSL.
L'Université PSL, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement comprend deux nouveaux établissements-composantes relevant du ministère de la culture conservant leur personnalité morale : l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais. Les décrets statutaires de ces établissements et les statuts de l'Université PSL sont adaptés en conséquence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le texte ainsi que les décrets et la partie réglementaire du code de l'éducation qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1, L. 752-1, L. 759-1, D. 711-3, D. 718-5, D. 752-5 et D. 759-8 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 modifié portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Université Paris sciences et lettres en date du 18 juin 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris sciences et lettres en date du 20 juin 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date du 8 juillet 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs en date du 9 juillet 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date du 10 juillet 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le second alinéa de l'article 1er du décret du 5 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : «-Quartier latin » sont supprimés ;
      2° Les mots : « l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, ».


    • L'annexe au même décret est ainsi modifiée :
      1° Dans le préambule et aux articles 2,22,27 et 33, les mots : «-Quartier Latin » sont supprimés ;
      2° A l'article 2 :
      a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      «-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ; »


      b) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      «-l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; »


      3° L'article 13 est ainsi modifié :
      a) Au 6°, les mots : « et les diplômes nationaux supérieur relevant du ministère de la culture » sont supprimés ;
      b) Au 7°, après le mot : « grade » sont insérés les mots : «, à l'exception des diplômes relevant de l'article L. 759-2 du code de l'éducation et » ;
      4° A l'article 15 :
      a) Au septième alinéa, les mots : « de la dotation IDEX et » sont supprimés ;
      b) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement intérieur précise les conditions d'échange des documents budgétaires entre l'Université PSL et les établissements-composantes. » ;
      5° Le II de l'article 19 est abrogé ;
      6° A l'article 23 :
      a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
      « 7° bis Il peut répondre, après délibération du directoire, au nom et pour le compte des établissements-composantes, aux appels à projets mentionnés au 10° de l'article 14 et conclure, dans ce cadre, des accords avec des établissements tiers ; »
      b) Au 13°, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique » ;
      7° Au cinquième alinéa du III de l'article 27, le mot : « des » est supprimé ;
      8° La troisième phrase du septième alinéa de l'article 28 est remplacée par la phrase suivante : « Sont électeurs les représentants étudiants élus aux conseils d'administration des établissements-composantes, ainsi que des représentants des étudiants de l'Université PSL qui ne relèvent pas d'un établissement-composante, désignés dans des conditions déterminées par le règlement intérieur. » ;
      9° A l'article 32 :
      a) Le second alinéa du 15° est supprimé ;
      b) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
      « 17° bis Il répartit, sur proposition du directoire, les contrats doctoraux de l'Université PSL entre les programmes gradués ; »
      c) Au 20°, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique » et les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » ;
      10° Le chapitre IV du titre III est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :


      « Art. 32-1.-La formation restreinte du conseil d'administration comprend les membres de ce conseil qui ont la qualité d'enseignant-chercheur et les personnels assimilés.
      « Elle est compétente pour exercer les missions prévues au IV de l'article L. 712-6-1. » ;


      11° L'article 48 est abrogé.


    • Le décret du 30 octobre 1998 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
      2° Au quatrième alinéa de l'article 10, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « ainsi que le président de l'Université PSL » ;
      3° A l'article 14, après les mots : « conseil d'administration » sont insérés les mots : « de l'établissement et du président de l'Université PSL » ;
      4° L'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le budget de l'école est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. » ;
      5° L'article 25 est abrogé.


    • Après l'article 27-1 du décret du 15 février 2018 susvisé, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :


      « Art. 27-2. - L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
      « Le président de l'Université Paris sciences et lettres est membre de droit du conseil d'administration en lieu et place du membre prévu au c du II de l'article 3. Il émet un avis à l'attention du conseil d'administration sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école.
      « Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »


    • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° Le 49° de l'article D. 718-5 est abrogé ;
      2° Le 15° de l'article D. 752-5 est complété par les mots : «, établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres ».


    • Le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, » sont supprimés ;
      2° L'article 5 est abrogé.


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 janvier 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


La ministre de la culture,
Rachida Dati


Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste