Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : PTDM2426712A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/4/PTDM2426712A/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modalités d'affectation des antériorités de la réserve nationale ou des sous-quotas qui en résultent conformément à l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise l'utilisation de la réserve nationale des antériorités.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 4 décembre 2024 ;
Vu la consultation du public réalisée du 6 au 26 novembre en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :


  • Chaque année, les antériorités de la réserve nationale peuvent être affectées définitivement :
    1. Aux producteurs, dans la limite de 20 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale pour :


    - faciliter l'installation des jeunes pêcheurs de moins de 40 ans et favoriser le renouvellement générationnel ;
    - favoriser la décarbonation des navires de pêche et la réduction des gaz à effet de serre.


    2. Aux organisations de producteurs reconnues depuis plus de trois ans, dans la limite de 10 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale, pour inciter leur fusion.
    Les demandes d'allocation d'antériorités doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture entre le 1er juin et 31 août et selon les modalités précisées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.


  • Les antériorités de la réserve nationale non affectées aux producteurs et aux organisations de producteurs conformément à l'article 1er servent aux calculs des sous-quotas de la réserve nationale.
    Ces sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon les objectifs suivants :


    - augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement, dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale ;
    - développer le label pêche durable, dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale ;
    - répondre à une crise socio-économique, dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale.


    Les demandes d'allocation des sous-quotas doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture entre le 1er janvier et le 1er mars et selon les modalités précisées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. Un arrêté ministériel précisera, chaque année et en fonction des évolutions de la ressource, les programmes scientifiques sélectionnés, les stocks associés aux programmes scientifiques le cas échéant et les stocks et pourcentages de dépendance retenus pour limiter les impacts socio-économiques d'une baisse de quotas.
    A défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits ci-dessus, le solde de ce sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs.
    Les sous-quotas issus de la réserve nationale non alloués à la date du 1er juillet peuvent être répartis entre les organisations de producteurs, les groupements de navires et les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, pour l'année de gestion concernée, au prorata de la moyenne des captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles.
    Cette allocation sera basée sur les données de suivi des consommations des quotas transmises au groupe de suivi des quotas par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.


  • Les critères de sélection et de priorisation des demandes sont décrits dans les annexes 1 et 3 du présent arrêté.
    L'allocation des antériorités et des sous-quotas issus de ces antériorités se fait dans la limite des quantités disponibles au sein de la réserve nationale pour chacun de stocks.
    Le ministre chargé des pêches maritimes transmet aux demandeurs une notification d'affectation d'antériorités ou d'allocation de sous-quotas ou une notification de refus.
    Le groupe de suivi des quotas, tel que défini à l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du groupe de suivi des quotas, est informé de ces allocations.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      INSTRUCTION DES DEMANDES D'ANTÉRIORITÉS


      I. - Demandes formulées dans le cadre du point 1 de l'article 1er du présent arrêté
      I.1. Les conditions suivantes doivent être respectées pour que la demande d'antériorités soit recevable


      - la demande ne doit pas concerner des stocks appartenant à un segment en déséquilibre sur la base du rapport capacité français ;
      - les stocks demandés ne doivent pas être surexploités au moment de la demande sur la base des avis scientifiques et sur la base de la consommation nationale des quotas français correspondants (seuil à 90 % du quota final) de l'année « n - 1 » ;
      - le nombre de point du permis à point ne doit pas être supérieur à 3 sur la base de l'article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime pour infraction grave de 1re catégorie.


      Pour le critère lié à l'installation des jeunes, le demandeur de moins de 40 ans doit être une personne physique ou détenir 100 % des parts d'une société. De plus, il doit s'agir d'une première installation.


      I.2. La priorisation des demandes d'antériorités se fait sur la base des critères et du nombre de points obtenus dans le barème ci-dessous


      Objectifs

      Pièces à transmettre

      Critères

      Barème

      Faciliter l'installation des jeunes pêcheurs de moins de 40 ans
      et favoriser le renouvellement générationnel

      - Formulaire de demande de l'annexe 2 complété
      - Présentation de la demande
      - Carte d'identité
      - Statut de la société avec l'extrait K ou Kbis ou le Registre national des entreprises (RNE)
      - Acte de francisation ou certificat d'enregistrement
      - Plan de pêche présentant les engins utilisés et les espèces ciblées selon les saisons
      - Stocks demandés
      - Autorisations de pêche

      Age du demandeur

      moins
      de 30 ans

      10

      sur 10

      de 30
      à 40 ans

      5

      Description du parcours professionnel du demandeur et de ses qualifications

      sur 15

      Espèces contenues dans le plan de pêche sont des espèces disponibles au sein de la structure où se trouve le demandeur (OP/Hors OP).
      Un bonus de points est attribué en fonction de la sous consommation du quota de l'OP/Hors OP sur les 3 dernières années

      moins
      de 50%

      15

      sur 15

      de 50
      à 80%

      10

      Date d'installation du demandeur

      années n et n-1

      10

      sur 10

      année n-2

      5

      Favoriser la décarbonation des navires de pêche
      et la réduction des gaz à effet de serre

      - Formulaire de demande de l'annexe 2 complété
      - Présentation de la demande
      - Tout justificatif permettant d'attester, pour l'année « n » ou « n-1 » d'un cofinancement obtenu pour un projet de décarbonation (FEAMPA, CMA CGM) ou d'une baisse des gaz à effet de serre

      Age du navire

      moins
      de 10 ans

      30

      sur 30

      de 10
      à 20 ans

      25

      de 20
      à 30 ans

      20

      Obtention d'un cofinancement (FEAMPA, CMA CGM) pour un projet de décarbonation

      oui

      20

      sur 20

      En absence de cofinancement (FEAMPA, CMA CGM) :
      - Changement de motorisation (plus récent, électrique, hybride diesel-électrique) ou utilisation de carburants alternatifs

      oui

      10

      - Réduction de la trainée du navire : revêtement antifouling, installation d'une proue bulbeuse

      oui

      10

      Total

      100


      Pour être recevable la demande doit être complète et comptabiliser au moins 40 points.
      En cas d'égalité et/ou en cas d'insuffisance d'antériorités dans la réserve nationale, le critère de priorisation suivant sera appliqué : date de réception de la demande.


      I.3. L'allocation des antériorités est égale à 10 % des antériorités correspondant à l'activité moyenne, sur les trois dernières années, des navires de caractéristiques identiques et ciblant les mêmes pêcheries, dans la limite des stocks et antériorités disponibles dans la réserve nationale


      II. - Demandes formulées dans le cadre du point 2 de l'article 1er du présent arrêté


      Les demandes d'allocation d'antériorités liées à la fusion des organisations de producteurs reconnues depuis plus de 3 ans doivent être accompagnées de l'arrêté de reconnaissance de la nouvelle organisation de producteurs.
      L'allocation des 10 % de la réserve nationale destinés à cet objectif se fait uniquement pour les stocks :


      - n'étant pas concernés par un segment en déséquilibre ;
      - n'étant pas surexploités ;
      - étant consommés à plus de 80 % par les OP concernées sur les 3 dernières années.


    • ANNEXE 2
      FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANTÉRIORITÉS



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE 3
      INSTRUCTION DES DEMANDES DE SOUS-QUOTAS


      L'allocation des sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités se fait dans la limite des stocks concernés et quantités disponibles conformément au tableau ci-dessous :


      Objectifs

      Pièces à transmettre

      Stocks et volumes de la réserve
      à allouer au demandeur

      Participation à des programmes scientifiques sur la sélectivité, la survie, le suivi halieutique, l'impact sur les habitats, le recyclage des engins de pêche, l'impact environnemental
      Expérimentation de techniques de pêche pour réduire l'impact sur environnement via l'utilisation des dispositifs techniques d'évitement de captures indésirables ou de réduction de la pression sur les habitats avant obligation réglementaire

      Formulaire de demande de l'annexe 4 complété
      Conventionnement avec un organisme scientifique européen (l'Ifremer, AZTI…)

      Stocks concernés par le programme scientifique
      ou, dans le cas d'un programme scientifique ne pouvant être relié directement à des stocks particuliers, stocks principalement pêchés par les navires ayant intégré ce programme
      Répartition de la totalité du quota concerné en fonction du nombre de navires impliqués

      Développer le label pêche durable afin de :
      - garantir que l'activité de pêche n'impacte pas de manière significative l'écosystème et a un impact limité sur l'environnement
      - assurer un niveau satisfaisant de conditions de vie et de travail à bord des navires pour les équipages
      - garantir un niveau élevé de fraîcheur des produits écolabellisés

      Formulaire de demande de l'annexe 4 complété
      La décision de certification du label pêche durable délivrée par l'organisme certificateur à la date de dépôt des dossiers définie à l'article 2 du présente arrêté

      Stocks ayant été écolabellisés
      Répartition de la totalité du quota concerné en fonction du nombre de navires écolabellisés

      Compenser un faible niveau de quota ayant un impact économique important au sein des flottilles de pêche françaises suite à une forte baisse de TAC (pour une durée maximale de 3 ans)

      Formulaire de demande de l'annexe 4 complété

      Stock faisant l'objet de la baisse ou stocks permettant une reconversion lors d'une fermeture de la pêcherie
      Répartition de la totalité du quota concerné en fonction du nombre de navires ayant une dépendance économique importante au stock.


    • ANNEXE 4
      FORMULAIRE DE DEMANDE DE QUOTAS



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 4 décembre 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren