Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :
La résolution 2023-II-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par la modification de l'article 3.10, chiffre 1, lettre b) concernant la position des feux de côtés des convois poussés faisant route, adoptée à Strasbourg le 6 décembre 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2023-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'adaptation de l'article 3.32 qui indique les prescriptions portant sur la signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés, en supprimant le chiffre 3, devenu obsolète, adoptée à Strasbourg le 6 décembre 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2023-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par la modification de l'annexe 13, chiffre 6.4 pour autoriser la présentation sous format électronique du justificatif d'approvisionnement en gazole et des reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination, adoptée à Strasbourg le 6 décembre 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2024-I-10 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par la modification de l'article 4.07 pour proroger une prescription de caractère temporaire, adoptée à Strasbourg le 13 juin 2024, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION 2023-II-11
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L'ARTICLE 3.10, CHIFFRE 1, LETTRE B), CONCERNANT LA POSITION DES FEUX DE CÔTÉS DES CONVOIS POUSSÉS FAISANT ROUTE, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 6 DÉCEMBRE 2023
1. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. La sécurité juridique doit toutefois coexister avec le caractère évolutif des règlementations et des pratiques nautiques. En vertu de l'article 3.10, chiffre 1, lettre b), du RPNR, les feux de côtés dans un convoi poussé faisant route doivent être placés sur la partie la plus large du convoi poussé, le plus près possible du pousseur.
2. Or, cette disposition est susceptible d'affecter le niveau de sécurité de la navigation rhénane lorsque, comme c'est souvent le cas, le convoi poussé est composé d'un automoteur ordinaire avec une barge de poussage à l'avant. En effet, dans le cas spécifique d'un convoi poussé où le pousseur est un automoteur ordinaire, dont la longueur correspond à peu près à la moitié de la longueur totale du convoi poussé, le fait de placer les feux de côté au milieu du convoi poussé fait qu'un batelier distingue difficilement la longueur réelle du convoi poussé. La profession a d'ailleurs constaté que ce positionnement des feux avait joué un rôle dans des accidents. En conséquence de quoi il serait préférable de placer les feux de côtés à l'arrière du convoi poussé pour que la longueur totale du convoi poussé soit bien visible.
3. Cet amendement propose de modifier l'article 3.10, chiffre 1, lettre b), du RPNR pour prendre en compte ce retour d'expérience.
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
Le premier objectif est de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane. Actuellement, les feux de côtés sont placés au milieu du convoi poussé, ce qui ne permet pas au batelier de voir la longueur totale du convoi poussé, lorsqu'il est composé d'un automoteur ordinaire avec une barge de poussage à l'avant. Il convient de relever que cette situation a déjà provoqué une collision aux Pays-Bas sur l'Oude Maas.
Le deuxième objectif est de proposer une solution cohérente et lisible dans le cadre de la navigation rhénane, en rendant obligatoire de placer les feux de côtés à l'arrière du convoi poussé pour que la longueur totale du convoi poussé soit bien visible.
Le troisième objectif est d'améliorer la fluidité du trafic, en permettant de voir plus facilement le convoi poussé c'est-à-dire sa longueur totale grâce aux feux de côtés, placés à l'arrière. Cela permettrait de rendre certaines manœuvres plus sûres.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait certes possible de renoncer à la modification de l'article 3.10, chiffre 1, lettre b), du RPNR. Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes et incomplètes dans le règlement, ce qui présenterait un risque juridique et nuirait à la sécurité de la navigation.
Conséquences de ladite modification
L'amendement vise à rendre obligatoire de placer les feux de côtés vers l'arrière du convoi poussé. Partant, l'article 3.10, chiffre 1, lettre b), du RPNR est modifié et les feux de côtés doivent être placés :
- autant que possible vers l'arrière sur la partie la plus large du convoi poussé ;
- à 1 m au plus des bords du convoi poussé et à 2 m au moins au-dessus du plan d'eau (cette deuxième disposition étant inchangée).
Cette nouvelle formulation permet de placer les feux de côtés à l'arrière du convoi poussé et donc de s'assurer que la longueur totale du convoi poussé soit bien visible.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession, comme l'a montré l'étude qu'elle a fait faire. Il ne concerne qu'un nombre limité de formations, c'est-à-dire les convois poussés composés d'un automoteur ordinaire avec une barge de poussage à l'avant. Dans ce cas, les feux de côtés mobiles situés au milieu du convoi poussé devront être déplacés vers l'arrière et sur la partie la plus large du convoi poussé.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane et nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission Centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police, dans le but d'améliorer la lisibilité de ses règlements,
soucieuse de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
adopte l'amendement à l'article 3.10, chiffre 1, lettre b), du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 11
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 3.10, chiffre 1, lettre b), est rédigé comme suit :
« b) des feux de côtés
placés autant que possible vers l'arrière sur la partie la plus large du convoi poussé, à 1 m au plus des bords du convoi poussé et à 2 m au moins au-dessus du plan d'eau ; »
RÉSOLUTION 2023-II-12
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS RELATIFS À LA SIGNALISATION D'INTERDICTION DE FUMER, D'UTILISER UNE LUMIÈRE OU DU FEU NON PROTÉGÉS (ARTICLE 3.32, CHIFFRE 3), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 6 DÉCEMBRE 2023
L'article 3.32 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) indique les prescriptions portant sur la signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés. Son chiffre 3 dispose que les symboles qui étaient prescrits par la version du RPNR en vigueur au 30 novembre 2011 ont pu être utilisés jusqu'au 30 novembre 2015. Ces indications sont devenues à présent obsolètes. En conséquence de quoi, la présente résolution vise à adapter cet article.
Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
La modification proposée vise à adapter l'article 3.32 du RPNR, en supprimant le chiffre 3, devenu obsolète, de l'article 3.32.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence de l'article 3.32 du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation.
Cela reviendrait à conserver une disposition obsolète et incomplète dans le règlement.
Conséquences de ladite modification
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et l'administration. Cet amendement entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Résolution
La Commission Centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police, dans le but d'améliorer la lisibilité de ses règlements,
soucieuse de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
adopte l'amendement de l'article 3.32, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 12
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 3.32, chiffre 3, est supprimé.
RÉSOLUTION 2023-II-13
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L'ANNEXE 13, CHIFFRE 6.4, CONCERNANT LE JUSTIFICATIF D'APPROVISIONNEMENT EN GAZOLE ET REÇUS RELATIFS AUX TRANSACTIONS DE RÉTRIBUTION D'ÉLIMINATION, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 6 DÉCEMBRE 2023
1. La Commission centrale pour la navigation du Rhin a adopté le 1er juin 2021 des amendements à l'article 1.10 et à l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) visant à autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique (Résolution 2021-I-10).
2. Par cette résolution, la Commission Centrale a chargé le Comité du règlement de police d'examiner la nécessité d'adapter ces amendements en fonction des développements ultérieurs.
3. L'article 1.10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. D'autres réglementations, telles que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN), ainsi que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) contiennent aussi des prescriptions relatives à ces documents.
La Conférence des Parties Contractantes (CPC) de la CDNI a adopté le 21 juin 2023 une résolution visant à permettre de présenter le reçu relatif aux transactions de rétribution d'élimination au format électronique (Résolution CDNI 2023-I-3). L'amendement à l'article 3.04 du Règlement d'application de la CDNI est entré en vigueur le 1er aout 2023. Partant, le conducteur doit être en mesure de présenter à tout moment les reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination au format électronique et les conserver à bord pendant douze mois. Ils sont souvent présentés en même temps que le justificatif d'approvisionnement en gazole. Une dématérialisation de ce dernier est donc également souhaitable.
4. Cet amendement a pour objectif d'amender l'annexe 13 du RPNR pour autoriser la présentation sous format électronique du justificatif d'approvisionnement en gazole et des reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination.
5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
Cet amendement vise à assurer la cohérence entre deux cadres juridiques : le RPNR et la CDNI.
Par l'amendement à l'article 3.04, chiffre 2, du Règlement d'application de la CDNI, le cadre juridique et les conditions pour le format électronique du reçu relatif aux transactions de rétribution d'élimination sont créés.
Dans le champ d'application de la réglementation rhénane, le RPNR détermine, à l'article 1.10 et à l'annexe 13, les conditions dans lesquelles le document doit être présenté aux autorités de contrôle.
La présentation du justificatif d'approvisionnement en gazole et des reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination sous format électronique facilite la mise à disposition des informations, notamment à des fins de contrôle. La dématérialisation correspond à un besoin de la profession et allège la charge administrative.
Le Règlement d'application de la CDNI ne règlemente pas le format du justificatif d'approvisionnement en gazole. Certaines institutions nationales compétentes pour la délivrance du justificatif d'approvisionnement ont commencé leurs réflexions pour dématérialiser ce dernier. De même, certaines stations d'avitaillement délivrent déjà actuellement ce justificatif d'approvisionnement au format électronique.
En cas de contrôle par les forces de police, le justificatif d'approvisionnement en gazole et les reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination mentionnés à l'annexe 13, chiffre 6.4, du RPNR sont fréquemment exigés ensemble. Il serait donc souhaitable qu'ils puissent être présentés tous les deux au format électronique pour éviter au conducteur d'imprimer le justificatif d'approvisionnement en gazole s'il a reçu ce dernier sous forme dématérialisée.
Alternative éventuelle à la modification envisagée
Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cependant, cela conduirait à des règles différentes dans les deux cadres juridiques applicables (CDNI et RPNR) et donc à une insécurité juridique.
Conséquences de ladite modification
Cet amendement aurait pour conséquence d'assurer une bonne harmonisation des règles applicables en ce qui concerne la présentation du justificatif d'approvisionnement en gazole et des reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination de la CDNI au format électronique. Il permet de garantir la sécurité juridique pour les usagers et pour les autorités compétentes.
En outre, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation. Ainsi, les trois versions linguistiques du libellé du document mentionné à l'annexe 13, chiffre 6.4, du RPNR sont harmonisées avec la terminologie employée à l'article 3.04 de la CDNI.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Un rejet de cet amendement au RPNR aurait pour conséquence une insécurité juridique tant pour les usagers que pour les autorités compétentes.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
vu la résolution CCNR 2021-I-10 amendant le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) visant à autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique (Article 1.10 et annexe 13) et les résolutions 2021-II-16 et 2022-II-14 modifiant l'annexe 13 pour tenir compte de la numérisation croissante des documents de bord,
vu la résolution CDNI 2023-I-3 amendant l'article 3.04 du Règlement d'application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI),
soucieuse de garantir l'harmonisation des règles applicables et donc d'assurer la sécurité juridique,
afin d'alléger la charge administrative dans la navigation rhénane sans réduire son niveau de sécurité,
dans le but d'autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique,
adopte l'amendement à l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution,
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur au 1er décembre 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 13
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L‘annexe 13 est rédigée comme suit :
« Annexe 13
LISTE DES CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER À BORD CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.10 DU RPNR
La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions et arrangement administratif suivants :
- Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN),
- Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR),
- Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieur (ES-TRIN),
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN),
- Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI),
- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966),
- Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.
L'avant-dernière colonne, figurant dans le tableau ci-après, indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non.
La dernière colonne « Format électronique » figurant dans le tableau ci-après, précise le format électronique en vertu duquel les certificats et autres documents peuvent être présentés sous forme électronique. Le format électronique PDF figurant dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008. Le format électronique PDF/A dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 19005-1 : 2005.
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
1. Bâtiments
1.1
Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent
RVBR, article 1.04
Non acceptés
1.2
L'attestation d'appartenance à la navigation rhénane
Résolution
CCNR 2015-II-10
Acceptée
Format PDF
1.3
Le certificat de jaugeage du bâtiment
Convention du 15 février 1966
Non accepté
2. Équipage
2.1.1a
Le certificat de qualification de conducteur sur lequel figurent, le cas échéant, les autorisations spécifiques nécessaires, valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin à l'exception de la patente de sport, la patente de l'Administration ou de la patente du Rhin provisoire
RPN, article 3.02
Accepté
Format PDF/A
2.1.1b
La patente de sport, la patente de l'Administration ou la patente du Rhin provisoire
RPN, article 3.02
(article 12.08 pour la Patente du Rhin provisoire)
Non acceptée
2.1.2
Pour les autres membres d'équipage, un livret de service dûment rempli en cours de validité, sur lequel figurent c le cas échéant les certificats de qualification correspondants
RPN, article 3.02
Non acceptés
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
2.2
Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe 8 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage ; à bord des bateaux possédant un certificat communautaire ou un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État riverain du Rhin ou de la Belgique
RPN, article 18.04
Non acceptés
2.3
L'attestation relative à la délivrance des livres de bord
RPN, article 18.04
Acceptée
Format PDF
2.4
Une autorisation spécifique pour la navigation au radar valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
RPN, article 13.02
Acceptée
Format PDF/A
2.5
Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau
Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5
Non accepté
2.6
Les certificats de qualification du personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
RPN, article 16.01 et suivants
Acceptés uniquement pour l'expert en navigation à passagers
Format PDF/A
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
2.7
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement
RPN, article 15.02
Acceptées
Format PDF/A
3. Secteurs de navigation
3.1
L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service
ES-TRIN, article 23.01
Acceptée
Format PDF
3.2
Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée
ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c)
Acceptée
Format PDF
4. Appareil de navigation et d'information
4.1
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar
ES-TRIN, article 7.06,
chiffre 1
ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI
Acceptée
Format PDF
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
4.2
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration
ES-TRIN, article 7.06,
chiffre 1
ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI
Acceptée
Format PDF
4.3
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur
ES-TRIN, article 7.06,
chiffre 3
ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9
Acceptée
Format PDF
4.4
L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe
ES-TRIN, annexe 5,
section V, articles 1 et 2,
chiffre 6
Acceptée
Format PDF
4.5
Le ou les "certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences"ou la"licence de station de navire"
Acceptés
Format PDF
5. Équipements
5.1
L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées
ES-TRIN, article 6.09,
chiffre 5
Acceptée
Format PDF
5.2
L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur
ES-TRIN, article 7.12,
chiffre 12
Acceptée
Format PDF
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
5.3
Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression
ES-TRIN, article 8.01,
chiffre 2
Acceptées
Format PDF
5.4
La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs
ES-TRIN, article 9.01,
chiffre 3
Acceptée
Format PDF
5.5
Les documents relatifs aux installations électriques
ES-TRIN, article 10.01,
chiffre 2
Acceptés
Format PDF
5.6
L'attestation relative aux câbles
ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a)
Acceptée
Format PDF
5.7
Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs
ES-TRIN, article 13.03,
chiffre 5
Accepté
Format PDF
5.8
Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure
ES-TRIN, article 13.04,
chiffre 8
ES-TRIN, article 13.05,
chiffre 9
Acceptées
Format PDF
5.9
Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues
ES-TRIN, article 14.12,
chiffres 6, 7 et 9
Acceptées
Format PDF
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
5.10
L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés
ES-TRIN, article 17.13
Acceptée
Format PDF
5.11
Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord
ES-TRIN, article 18.01,
chiffres 5 et 9
Acceptée
Format PDF
5.12
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité
ES-TRIN, article 30.03,
chiffre 1 et annexe 8,
chiffre 1.4.9
Accepté
Format PDF
5.13
Pour les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour leur séjour à bord pendant la nuit, le dossier de sécurité
RPNR, article 8.10
Acceptée
Format PDF
6. Cargaison et déchets
6.1
Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN
ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et
8.1.2.3
6.1.1
Le document de transport
ADN, 8.1.2.1 b)
Accepté
Exclusivement dans un format conforme aux exigences de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN, en liaison avec les lignes directrices pour l'application de la sous-section
5.4.0.2 de l'ADN
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
6.1.2
L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN)
ADN, 8.1.2.1 d)
Accepté
Version texte au format électronique lisible à tout moment
6.1.3
Autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN
ADN, 8.1.2.1, a), c) et e) à
h) et k)
ADN, 8.1.2.2, a), c) à h)
ADN, 8.1.2.3, a), c) à x)
Non acceptés
6.2
En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment
ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite)
ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte- conteneurs)
RPNR, article 1.07, chiffre 5 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement)
Acceptés
Format PDF
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
6.3
Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli
RPNR, article 15.05 et annexe 10
CDNI, annexe 2
(Règlement d'application), Partie A, articles 1.01, 2.03 et appendice I
Non accepté
6.4
Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus relatifs aux transactions de rétribution d'élimination du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord
CDNI, annexe 2
(Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1 et 2
Acceptés
Format PDF
Caté- gorie
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique
Format
électronique
approprié
6.5
L'attestation de déchargement
RPNR, article 15.08,
chiffre 2
CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV
Acceptée
Un format électronique lisible avec une signature infalsifiable conformément au règlement (UE)
n° 910/2014 ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse
RÉSOLUTION 2024-I-10
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À PROROGER UNE PRESCRIPTION DE CARACTERE TEMPORAIRE (ARTICLE 4.07), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 13 JUIN 2024
Résolution
La Commission Centrale, conformément à l'article 1.22bis du Règlement de police pour la navigation du Rhin, proroge la prescription de caractère temporaire suivante :
Article 4.07, chiffre 3, 3ème phrase - AIS Intérieur et ECDIS Intérieur
(adoptée par la résolution 2014-I-12, renouvelée en dernier lieu par résolution 2021-I-12).
La prescription sera en vigueur du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2027.
Fait le 28 octobre 2024.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel Barnier
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot
(1) Entrée en vigueur : résolutions 2023-II-11, 2023-II-12, 2023-II-13 et 2024-I-10 le 1er décembre 2024.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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