Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : MSAS2424675A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/24/MSAS2424675A/jo/texte

Texte n°15


La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le CSS, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;
Vu les avis de la commission de la transparence du 3 octobre 2018 et du 20 février 2019, relatifs à la spécialité de référence GILENYA®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission du 3 octobre 2018 et du 20 février 2019 et qu'en application des articles R. 163-3 (II a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables à la spécialité FINGOLIMOD ARROW® qui constitue un médicament générique au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 (…) » ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans ses avis susmentionnés, estiment qu'il convient par ailleurs de soumettre la spécialité FINGOLIMOD ARROW® à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ce médicament et de l'existence d'indications remboursables précises, étant par ailleurs rappelé que son autorisation de mise sur le marché (AMM) réserve la prescription aux spécialistes en neurologie ou en neuropédiatrie ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 (alinéa 3) du CSS, « L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. » ;
Considérant que, dans l'avis du 20 février 2019 susvisé, la commission de la transparence recommande que compte tenu de la complexité de la prise en charge des sclérose en plaques rémittente-récurrente (SEP-RR) très actives de l'enfant et de l'adolescent, l'instauration et les décisions d'arrêts de traitement par GILENYA® en population pédiatrique devront être prises après concertation de l'un des 9 centres de ressources et de compétences identifiés dans le Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) « sclérose en plaques de l'enfant » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du CSS, que l'inscription de la spécialité FINGOLIMOD ARROW® sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux soit subordonnée à une condition tenant au fait que l'instauration et les décisions d'arrêts de traitement par GILENYA® et ses génériques en population pédiatrique soient prises après concertation de l'un des 9 centres de ressources et de compétences identifiés dans le Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) « sclérose en plaques de l'enfant »,
Arrêtent :


  • La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe I. La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R 163-2 du code de la sécurité sociale pour FINGOLIMOD ARROW figure en annexe II du présent arrêté.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      (1 inscription)


      Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
      En outre, la prise en charge de la spécialité, dans cette indication, est assortie d'une condition tenant à ce que la décision d'instauration et d'arrêt du traitement par ce médicament en population pédiatrique soit prise après concertation de l'un des 9 centres de ressources et de compétences identifiés dans le Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) « sclérose en plaques de l'enfant ».


      Code CIP

      Présentation

      34009 302 360 7 9

      FINGOLIMOD ARROW 0,5 mg, gélules sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES)


      Cette spécialité est prescrite conformément à la fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II.


    • ANNEXE II
      FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE
      FINGOLIMOD ARROW
      (Laboratoire ARROW GENERIQUES)
      Médicament d'exception


      Ce médicament est un médicament d'exception car il est particulièrement coûteux et d'indications précises (cf. article R. 163-2 du code de la sécurité sociale).
      Pour ouvrir droit à remboursement, la prescription doit être effectuée sur une ordonnance de médicament d'exception (www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3326.pdf) sur laquelle le prescripteur s'engage à respecter les seules indications mentionnées dans la présente fiche d'information thérapeutique qui peuvent être plus restrictives que celles de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
      FINGOLIMOD ARROW 0,5 mg, gélules sous plaquettes (PVC/PVD/Aluminium).
      Boîte de 28 (CIP : 34009 302 360 7 9).
      Laboratoire ARROW GENERIQUES.


      1. Indications remboursables (*)


      Sclérose en plaques
      En monothérapie comme traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente pour les groupes de patients adultes et pédiatriques âgés de 10 ans et plus suivants :


      - patients présentant une forme très active de la maladie malgré un traitement complet et bien conduit par au moins un traitement de fond de la sclérose en plaques ; ou
      - patients présentant une sclérose en plaques rémittente-récurrente sévère et d'évolution rapide, définie par 2 poussées invalidantes ou plus au cours d'une année associée à 1 ou plusieurs lésion(s) rehaussée(s) après injection de Gadolinium sur l'IRM cérébrale ou une augmentation significative de la charge lésionnelle en T2 par rapport à une IRM antérieure récente.


      2. Conditions de prescription et de délivrance (**)


      Liste I.
      Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle.
      Prescription réservée aux spécialistes en neurologie ou en neuropédiatrie.
      Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
      La 1re administration doit être effectuée en milieu hospitalier.


      3. Modalités d'utilisation (**)


      Voir le dernier RCP en vigueur (https://www.ema.europa.eu/).


      4. SMR/ASMR (*)


      Indication/dates des avis CT

      SMR

      Rappel du libellé d'ASMR attribué par la CT

      Sclérose en plaques récurrente-rémittente adulte (03/10/2018)

      Important dans l'indication de l'AMM.

      Prenant en compte :
      - les données initiales suggérant la supériorité du Fingolimod versus placebo ainsi que versus interféron β-1a dans les SEP-RR très actives (analyses post-hoc sur 8 à 22 % des patients selon les études) ;
      - l'actualisation des méta-analyses de comparaisons indirectes qui confirment l'apport du Fingolimod, sans pouvoir le différencier des autres comparateurs en raison de leurs limites méthodologiques ;
      - les nouvelles études observationnelles comparatives versus les comparateurs cliniquement pertinents (TYSABRI particulièrement) et leurs résultats hétérogènes, parfois contradictoires, qui ne permettent pas de conclure avec robustesse sur l'apport supplémentaire de l'un par rapport à l'autre mais confirment leur place respective ; et
      - le profil de tolérance du Fingolimod notamment marqué par des troubles du rythme cardiaque.
      La Commission considère que Fingolimod apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie thérapeutique de la SEP-RR très active, au même titre que TYSABRI.

      Sclérose en plaques récurrente-rémittente pédiatrique (SEP-RR) (20/02/2019)

      Important dans l'indication de l'AMM.

      Compte tenu :
      - de la démonstration de supériorité du fingolimod versus interféron (IFN) β-1a sur le taux annualisé de poussée et le nombre de lésions en T2 nouvelles ou élargies dans un essai clinique de phase III chez des enfants et adolescents âgés de 15 ans en moyenne et majoritairement atteints de SEP-RR à un stade précoce ;
      - des analyses post hoc dans les SEP-RR très actives (population de l'AMM) qui suggèrent également la supériorité du fingolimod versus IFN β-1a sur ces critères de jugement mais de l'impossibilité d'estimer de manière robuste la quantité d'effet réelle du fingolimod dans cette population ;
      - de l'absence d'analyse statistique prévue à priori documentant la progression du handicap et la qualité de vie des patients ; et
      - des incertitudes majeures sur la tolérance du fingolimod à moyen et long terme, notamment en raison de troubles du rythme cardiaque, chez ces patients pédiatriques débutant le traitement à un âge précoce, la Commission considère que Fingolimod apporte amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie thérapeutique en tant que traitement de fond des formes très actives de SEP-RR pour les groupes de patients pédiatriques âgés de 10 ans et plus.


      5. Prix et remboursement des présentations disponibles


      Coût de traitement :


      N° CIP

      Présentation

      PPTTC

      34009 302 360 7 9

      FINGOLIMOD ARROW 0,5 mg, gélules sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES)

      604,84 €


      Taux de remboursement : 65 %.
      Ce taux ne tient pas compte des exonérations liées aux conditions particulières de prise en charge de l'assuré (ALD, invalidité…).


      (*) Cf. les avis de la CT, consultables sur le site de la HAS : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5267/actes-medicaments-dispositifs-medicaux?cid=c_5267
      (**) Cf. RCP :

      https://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php

      https://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Fait le 24 octobre 2024.


La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech