Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2421323D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/12/EAEJ2421323D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/12/2024-869/jo/texte

Texte n°23

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2024-300 du 2 avril 2024 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des ‎personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981‎ ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-924 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (ensemble une déclaration), signé à Mondorf-les-Bains le 9 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 2004-906 du 26 août 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin, signé à Vittel le 10 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 2007-1401 du 28 septembre 2007 portant publication du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 2008-33 du 10 janvier 2008 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27 mai 2005,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU LAND DU BADE-WURTEMBERG RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMPAGNIE DE GENDARMERIE FLUVIALE FRANCO-ALLEMANDE SUR LE RHIN, SIGNÉ À STRASBOURG LE 6 JUILLET 2022


      Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
      Et
      Le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg, ci-après dénommé « la Partie allemande »,
      Conjointement dénommés « les Parties »,
      Conscients de l'importance du Rhin pour le développement économique et humain de la région frontalière et de la nécessité d'efforts communs pour la gestion des problématiques qui s'attachent à cet axe de communication ;
      Considérant à ce titre la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa version du 20 novembre 1963, et sa contribution essentielle aux relations harmonieuses entre leurs deux États ;
      Attachés au développement de la navigation sur le Rhin et à la libre circulation des personnes et des biens sur celui-ci et désireux en conséquence de promouvoir le plus haut niveau de sûreté de la navigation fluviale sur le fleuve ;
      Rappelant à cet égard l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin du 10 novembre 2000 (ci-après dénommé « l'Accord de Vittel »), qui a permis à leurs services compétents d'initier une coopération mutuellement bénéfique ;
      Déterminés à assurer la sécurité des populations de leurs États dans leurs zones frontalières et désireux de renforcer la coopération opérationnelle entre l'ensemble de leurs services compétents dans le domaine de la sécurité intérieure ;
      Ayant à l'esprit le rôle essentiel de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et de ses textes de mise en oeuvre, ainsi que de « l'acquis de Schengen » qui en est issu et a été intégré dans le droit de l'Union européenne, pour le développement de la coopération policière entre États membres de l'Union européenne ;
      Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières du 9 octobre 1997 (ci-après dénommé « l'Accord de Mondorf »), qui a permis le développement d'une coopération transfrontalière en matière policière dense et fructueuse entre les deux États ;
      Désireux de concevoir des formes de coopération policière plus intégrées, sources de synergies entre leurs services compétents, en s'appuyant notamment sur le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ci-après dénommé « le Traité de Prüm ») ; sur la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (ci-après dénommé « la décision Prüm ») ; et sur la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne ;
      Soucieux d'inscrire cette coopération dans le respect du droit de l'Union européenne, notamment la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;
      Considérant également leurs engagements internationaux dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, notamment la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données du 8 novembre 2001,
      Sont convenus des dispositions suivantes :


      • Dans le respect de la souveraineté de leurs États et des attributions de leurs autorités administratives et judiciaires respectives territorialement compétentes, les Parties créent une formation fluviale commune, dénommée ci-après « compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande ».


        Article 2
        Articulation avec d'autres sources de droit


        1. Le présent accord est mis en oeuvre sans préjudice du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux des Parties.
        2. La coopération établie par le présent accord est mise en oeuvre sur le fondement des dispositions suivantes, qui complètent l'Accord de Vittel.


      • 1. Les services de police fluviale de Kehl et Breisach, pour la Partie allemande, ainsi que la compagnie fluviale de Strasbourg et les brigades fluviales de Strasbourg, Vogelgrun et Gambsheim, pour la Partie française, sont, sans préjudice de leurs compétences de droit interne, rassemblées dans le cadre d'une coopération au sein d'une entité centrale établie à Kehl et de deux entités subordonnées sises à Vogelgrun et Gambsheim.
        2. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande ne possède pas de personnalité juridique propre et ne constitue pas un service autonome au regard du droit des Parties.
        3. Les modalités de coopération avec d'autres services de leurs États ou d'autres États ne sont pas affectées par le présent accord.
        4. Les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sont mis à disposition par les autorités d'envoi de la police du Land du Bade-Wurtemberg pour la Partie allemande et de la gendarmerie nationale pour la Partie française. Ils constituent respectivement le détachement allemand et le détachement français de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Ils agissent comme membres de leur autorité d'envoi, conformément aux directives que celle-ci leur délivre, et restent soumis à la réglementation de leur Partie d'origine.
        5. Les locaux utilisés par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande disposent d'un emblème commun, que peuvent également arborer les navires mis à disposition de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.


        Article 4
        Zone de compétence


        1. Pour l'exercice des missions définies à l'article 10 du présent accord, la compétence territoriale de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande s'exerce sur la zone définie en annexe, qui comprend :


        - le secteur franco-allemand du Rhin, entre les points kilométriques 170,000 et 333,700, y compris le grand canal d'Alsace, le vieux-Rhin ainsi que la zone terrestre immédiatement située le long du fleuve ;
        - les cours d'eau directement reliés au Rhin ;
        - les ports, y compris les zones de transbordement, les chantiers navals et les installations annexes ;
        - ainsi que les autres masses d'eau de surface.


        2. Ces missions sont mises en oeuvre dans les limites de la compétence des zones de police de Fribourg et d'Offenbourg et dans les limites des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


        Article 5
        Commandement et relations internes


        1. Chaque autorité d'envoi désigne le chef de son détachement, qui la représente au sein de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Les deux autorités d'envoi s'informent mutuellement, avec un préavis raisonnable, de l'affectation d'un nouveau chef de leur détachement.
        2. Chaque chef de détachement est responsable du fonctionnement courant de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Il prend, en liaison avec le chef de détachement de l'autre Partie, les décisions nécessaires à l'organisation de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et à son fonctionnement courant. Il veille en outre à la qualité de ses relations avec les autres services de sa Partie d'origine et avec ses autorités administratives et judiciaires, dans le respect des directives données par son autorité d'envoi.
        3. L'autorité de chaque chef de détachement ne s'exerce qu'à l'égard des personnels appartenant au détachement de sa Partie d'origine. Ceux-ci restent par ailleurs soumis au pouvoir hiérarchique de leurs autorités nationales, dont les compétences en matière de gestion des ressources humaines ne sont pas affectées par la création de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
        4. Les chefs de détachement prennent d'un commun accord toutes dispositions utiles pour garantir le maintien des meilleures relations entre leurs agents. Ceux-ci travaillent en équipe en toute confiance et se prêtent mutuellement assistance.
        5. L'allemand et le français sont les deux langues de travail de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Les autorités d'envoi s'assurent à ce titre que les agents qu'elles mettent à disposition au sein de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande possèdent ou acquièrent un niveau adéquat dans la langue de l'autre Partie.


        Article 6
        Effectif


        Chaque autorité d'envoi veille à ce que l'effectif global des agents de son détachement soit sensiblement équivalent à celui de l'autre Partie. Lorsqu'une autorité d'envoi envisage de modifier significativement le nombre de ses agents, elle en informe préalablement l'autre autorité d'envoi.


        Article 7
        Principes généraux de fonctionnement


        1. Le fonctionnement du service de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est défini d'un commun accord par les chefs de détachement. Le fonctionnement est conçu de manière à ce que l'action commune constitue la règle et à ce que les patrouilles fluviales comme terrestres soient mixtes par principe. Les chefs de détachement veillent en outre à ce que la répartition des charges et des missions entre leurs détachements soient équitables, au regard de leur volume et de leur composition. Ils s'assurent par ailleurs que les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sont employés en fonction de leurs compétences et de leurs spécialités.
        2. Les autres modalités de fonctionnement, y compris la planification du service et les autres questions d'organisation interne, font l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les chefs de détachement. Ces dispositions sont validées par leurs autorités d'envoi.
        3. Chaque Partie peut à tout moment, conformément à l'article 20 du présent accord, demander l'organisation de consultations bilatérales sur ces questions.


        Article 8
        Uniforme, armement et véhicules de service


        1. Les agents d'une Partie qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie pour l'exercice des missions de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif visible et non équivoque de leur qualité et de leur appartenance à leur Partie d'origine.
        2. Les agents des Parties peuvent être munis sur le territoire de l'autre Partie des armes, munitions, moyens de coercition et équipements autorisés conformément à leur droit interne. Ce droit s'exerce sans préjudice des éventuelles restrictions que les États des deux Parties peuvent y apporter. Ces armes ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
        3. Les agents d'une Partie sont autorisés à monter à bord des véhicules et embarcations de l'autre Partie. Ils sont également autorisés à conduire et piloter ces véhicules et embarcations, sous réserve d'avoir été habilités conformément à leur droit interne à la conduite et au pilotage des véhicules et embarcations de même nature. En cas de dommages, les règles de responsabilité définies à l'article 17 du présent accord s'appliquent.


        Article 9
        Modalités financières


        1. Les Parties contribuent conjointement et à parts égales au financement de la création, du fonctionnement courant et du développement opérationnel de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
        2. Chaque détachement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande dispose d'un budget propre mis en place par son autorité d'envoi et géré conformément aux règles de la comptabilité publique de sa Partie d'origine.
        3. Le versement des soldes, traitements, rémunérations et primes des agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est à la charge de leur Partie d'origine.
        4. Chaque Partie met gracieusement à la disposition de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande les locaux se trouvant sur les sites sur son territoire et en assure l'équipement. Elle fournit un mobilier fonctionnel et des appareils téléphoniques pour l'ensemble des agents présents sur chaque site. Chaque Partie prend à sa charge les équipements spécifiques de ses propres agents, ainsi que leur entretien et leur remplacement. Elle fournit à ses agents les équipements individuels et collectifs prévus par son droit interne et qui sont nécessaires pour l'exercice des missions de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
        5. La Partie allemande supporte l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation et à l'entretien courants des bâtiments sur le site de Kehl, tandis que la Partie française supporte les mêmes frais pour les bâtiments sur les sites de Vogelgrun et Gambsheim. Les autres frais de fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande (fournitures de bureau, consommables informatiques et bureautiques et frais d'utilisation des équipements téléphoniques) sont répartis de manière égale entre les Parties.
        6. Chaque Partie permet l'accès technique des agents de l'autre Partie aux systèmes d'information et de communication dont ils disposent en vertu de leur droit interne. Les coûts de déploiement de ces équipements restent à la charge de l'autorité d'envoi des agents.
        7. Dans les limites de leurs disponibilités budgétaires et des besoins de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, chaque Partie met à sa disposition les moyens opérationnels nécessaires, notamment des embarcations, véhicules terrestres et autres engins. Les agents en disposent à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chaque Partie assure le maintien en condition opérationnelle, la réparation, le remplacement et l'acquisition de ses propres moyens et prend en charge l'ensemble des frais y afférents.
        8. Les Parties peuvent convenir de l'acquisition conjointe de nouveaux équipements et embarcations, de la mise en commun du maintien en condition opérationnelle et de la réparation des équipements dont elles sont dotées ou de la mutualisation de certains soutiens. Elles concluent les accords d'exécution utiles à cette fin, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du présent accord. Les chefs de détachement peuvent soumettre des propositions à cette fin à leurs autorités d'envoi. Les Parties définissent d'un commun accord les spécifications techniques de ces équipements et embarcations.
        9. Chaque Partie peut, dans le cadre du groupe de travail créé à l'article 20 du présent accord, solliciter l'organisation de consultations et, si nécessaire, un ajustement des dispositions budgétaires et financières régissant le fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.


      • 1. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande assure à titre principal, dans sa zone de compétence, les missions suivantes :


        - la surveillance et le contrôle de la navigation fluviale par des patrouilles communes ;
        - la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la navigation fluviale et de tous autres crimes, délits et contraventions ;
        - la constatation des accidents survenant sur les voies navigables relevant de la compétence de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et la constatation des autres accidents ayant un lien avec la navigation ;
        - le secours aux personnes en détresse et l'assistance aux navires en cas d'accident ou de danger ;
        - les investigations subaquatiques (y compris avec l'emploi du sonar dont le détachement français est dépositaire) tant en appui aux opérations de recherche de personnes et de secours aux personnes conduites par les services des Parties qu'aux fins de concours à l'exercice de leurs missions judiciaires ;
        - les mesures de protection d'événements particuliers, notamment en appui aux dispositifs de gestion de manifestations de masse et d'autres événements de grande envergure mis en oeuvre par les autres services des Parties ;
        - les patrouilles communes terrestres concourant à la sécurité et à la sûreté des flux de personnes et de biens sur les voies navigables relevant de la zone de compétence de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.


        2. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande participe à la formation initiale et continue des agents des Parties dans les domaines de la police fluviale et de la coopération policière bilatérale, et au développement et à la promotion de la coopération policière franco-allemande.


        Article 11
        Attributions


        1. Sur le fondement de leurs habilitations et compétences de droit interne, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande réalisent de façon autonome des interventions opérationnelles sur le territoire de leur Partie.
        2. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la décision Prüm, les agents d'une Partie peuvent exercer des compétences de puissance publique sur le territoire de l'autre Partie sous la direction et, en règle générale, en présence des agents de l'État d'accueil et dans le respect du droit de cet État.
        3. Les agents de la Partie d'envoi peuvent, dans une situation d'urgence et dans le respect du droit interne de la Partie d'accueil, prendre sur le territoire de cette dernière les mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, conformément aux dispositions de l'article 25 du Traité de Prüm.
        4. Pour l'exercice de leurs missions, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent procéder au contrôle de tous les navires, établissements flottants, matériels flottants ou autres véhicules se trouvant dans leur zone de compétence. Sans préjudice de leurs attributions judiciaires sur le territoire de leur Partie d'origine, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation ou dans les locaux de travail qui sont en même temps des locaux d'habitation sur le territoire de l'autre Partie, sans l'assentiment de l'occupant, que pour prévenir un danger de mort ou un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens.


      • 1. Les agents de chaque Partie ont accès à leurs propres systèmes de traitements automatisés de données à caractère personnel, conformément à leur droit interne et à leurs habilitations.
        2. Les agents de chaque Partie appliquent pleinement leur législation interne en matière de protection des données à caractère personnel et disposent seuls de l'accès à leurs propres systèmes de traitements automatisés de données. Les chefs de détachement des Parties veillent au respect des prescriptions et obligations résultant de leur droit interne.
        3. Les agents de chaque Partie se communiquent toutes les informations utiles pour l'exercice de leurs missions sur le fondement du cadre juridique régissant l'échange d'informations policières.


        Article 13
        Mise en place d'un fichier commun


        Aux fins de l'organisation de son fonctionnement, de la gestion de ses équipements et du suivi de son activité opérationnelle, la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande dispose d'un fichier commun. Ce fichier ne contient aucune donnée à caractère personnel.


        Article 14
        Sécurité des locaux et confidentialité


        1. Chaque Partie prend, pour les sites de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur son territoire, les dispositions permettant d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant des locaux de service, véhicules et matériels. Elle garantit en outre l'intégrité des infrastructures et des systèmes concourant au fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
        2. Chaque Partie s'assure du respect de la confidentialité des informations et documents reçus par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de leur émetteur ou si celui-ci a explicitement proscrit leur diffusion.
        3. Les informations et documents reçus par un détachement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et considérés par leur émetteur comme confidentiels ou faisant l'objet d'une protection particulière ne peuvent être communiquées qu'après autorisation expresse par écrit de l'émetteur initial.


        Article 15
        Archives


        1. Les documents de service, quel que soit leur support, sont traités et conservés par chaque détachement conformément aux règles fixées par ses autorités d'envoi.
        2. Les chefs de détachement prennent toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la consultation des archives par des personnes non habilitées.


      • 1. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, présents sur son territoire dans le cadre du fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions qu'à ses propres agents.
        2. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la décision Prüm, les agents du détachement d'une Partie sont assimilés, lorsqu'ils se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, aux agents de cette dernière Partie en ce qui concerne les infractions pénales qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes.


        Article 17
        Responsabilité et règlement des dommages


        1. Les Parties renoncent réciproquement à toutes demandes d'indemnisation pour les dommages causés aux biens leur appartenant, si le dommage a été occasionné par un agent de l'autre Partie lors de l'exercice des missions découlant du présent accord.
        2. Les Parties renoncent réciproquement à toutes demandes d'indemnisation en cas de blessure ou de décès d'un de leurs agents survenant lors d'une mission accomplie en vertu du présent accord.
        3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. L'existence d'un tel cas, ainsi que le montant de l'indemnisation afférente, sont établis d'un commun accord entre les Parties.
        4. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à un tiers par des agents d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie est assumée en totalité par l'une des Parties, si le dommage lui est imputable exclusivement ; elle est assumée à parts égales par les deux Parties si le dommage leur est imputable conjointement ou s'il n'est pas possible d'établir clairement la responsabilité de chaque Partie. L'imputabilité du dommage est déterminée d'un commun accord entre les Parties. En cas de procédure judiciaire engagée par des tiers ou leurs ayants droit, la Partie dont les juridictions sont saisies se substitue dans l'instance à la Partie d'origine de l'agent en cause.
        5. Le présent article s'applique sans préjudice de l'exercice de leurs attributions disciplinaires par les autorités compétentes de la Partie d'origine d'un agent.


      • Les autorités d'envoi des détachements de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent, sur la base du présent accord et dans la limite de leurs attributions, conclure tous les accords d'exécution utiles pour le fonctionnement de la compagnie.


        Article 19
        Rejet des demandes de coopération


        1. Chaque chef de détachement peut, après consultation de son autorité d'envoi, empêcher la participation à une opération des personnels placés sous son autorité ou rejeter une demande d'information formulée par l'autre détachement, s'il estime que son acceptation :


        - serait contraire aux engagements internationaux de sa Partie ou au droit de l'Union européenne ;
        - porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne ;
        - porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de sa Partie ;
        - porterait atteinte aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire de sa Partie.


        2. Les Parties s'informent mutuellement de toute difficulté de cet ordre pouvant affecter le fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et s'efforcent de la surmonter.


        Article 20
        Évaluation et développement de la coopération


        Un groupe d'expertise et de coordination, composé de représentants des Parties et de leurs autorités compétentes, assure, périodiquement ou à la demande d'une des Parties, l'évaluation de la mise en oeuvre du présent accord et détermine si des compléments, des actualisations ou des évolutions sont nécessaires.


        Article 21
        Règlement des différends


        Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociation entre les Parties.


        Article 22
        Dispositions finales


        1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie par écrit l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications écrites.
        2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
        3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au premier paragraphe.
        4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
        5. La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les droits et les devoirs résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.


        Fait à Strasbourg le 6 juillet 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française : Josiane Chevalier
        Préfète de la région Grand Est, Préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin


        Pour le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg : Thomas Strobl
        Vice-ministre-président, Ministre de l'Intérieur, de la Numérisation et des Collectivités locales


    • ANNEXE
      ZONE DE COMPÉTENCE


      La zone de compétence de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande comprend la partie commune du Rhin entre le point kilométrique (PK) 170,000 (frontière germano-suisse près de Weil am Rhein /Bâle) et le PK 333,700 (Porte amont Double Ecluse d'Iffezheim, y compris le môle central), le Grand Canal d'Alsace, le vieux Rhin ainsi que les secteurs immédiats des berges.
      Les compétences des Parties en dehors de cette zone et les modalités de coopération qu'elles y établissent avec d'autres services nationaux ou avec des États tiers ne sont pas affectées par le présent accord.
      En outre, la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est compétente sur les cours ouverts sur le Rhin et plans d'eau ainsi que les zones terrestres désignés ci-après :


      France

      Point
      kilométrique

      Allemagne

      Frontière avec la Suisse

      170,000

      Staatsgrenze zur Schweiz

      Port de Huningue

      170,500

      Hafen Huningen

      Base nautique de Village-Neuf

      173

      Sportboothafen Village-Neuf

      Île du Rhin - Séparation entre le Grand

      173,800 au

      Rheininsel - Trennung zwischen

      Canal d'Alsace et le Vieux Rhin

      226,500

      dem Grand Canal d'Alsace und dem Restrhein

      Embouchure du canal de Huningue

      185

      Miindung des Kanals von

      Huningen

      Canal des Potasses

      205,500 au

      Kanal der Kalisalzbergwerke

      210,800

      Canal de force motrice (jusqu'au centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim)

      210

      Kraftwerkskanal (bis zum Kernkraftwerk Fessenheim)

      Canal de Neuf-Brisach (jusqu'à l'écluse de raccordement de Neuf-Brisach)

      226,250

      Kanal von Neuf-Brisach (bis zur Verbindungsschleuse von Neuf-Brisach)

      Port de Breisach

      226,320 au
      226,560

      Hafen Breisach

      Port du génie (ancien port militaire)

      228

      Pionierhafen (ehemaliger Militârhafen)

      Île du Rhin de Marckolsheim

      234,500 au 242

      Rheininsel Marckolsheim

      Île du Rhin de Rhinau (réserve naturelle)

      249,250 au
      259,800
      Rheininsel Rhinau

      (Naturschutzgebiet)

      Canal de raccordement au canal du Rhône au

      Verbindungskanal zum Rhein-

      Rhin (jusqu'à l'écluse de Friesenheim)

      258

      Rhone-Kanal (bis zur Schleuse Friesenheim)

      Lieu-dit « Irmenrhein Kappel »

      260,800

      Innenrhein Kappel

      Île du Rhin de Gerstheim

      268,200 au
      273,900

      Rheininsel Gerstheim

      Polder d'Erstein-Kraft

      275

      Polder Erstein-Kraft

      Port de Meissenheim/Ichenheim

      276

      Hafen Meiflenheim/Ichenheim

      Plan d'eau de Plobsheim (jusqu'au barrage

      Plobsheimer Becken (bis zum

      de Kraft)

      282

      Stauwerk von Kraft)

      Île du Rhin de Strasbourg Rohrschollen

      Rheininsel von StraBburg -

      (réserve naturelle)

      284 au 291

      Rohrschollen (Naturschutzgebiet)

      Port autonome de Strasbourg (darses, avant-

      284,400 au

      Hafen Straf3burg (inklusive

      ports)

      296,700

      Hafenbecken und Vorhafen)

      Port de plaisance de Kehl

      294

      Sportboothafen Kehl

      Port de Kehl

      294,100 au 298

      Hafen Kehl

      Canal de la Marne au Rhin (jusqu'à l'écluse

      Rhein-Marne-Kanal (bis zur

      47 d'Eckwersheim)

      295

      Schleuse 47 in Eckwersheim)

      Canal du Rhin au Rhône (jusqu'à l'écluse 81 de Plobsheim)

      Rhein-Rhone-Kanal (bis zur Schleuse 81 in Plobsheim)

      Rivière l'Ill sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg

      FluB Ill auf dem Gebiet der Eurometropole StraBburg

      Rivière le Rhin Tortu sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg

      FluI3 Rhin tortu auf dem Gebiet der Eurometropole StraBburg

      Plans d'eau et gravières de l'eurométropole de Strasbourg

      Wasserflâchen und Baggerseen auf dem Gebiet der Eurometropole StraBburg

      Embouchure de la Kinzig

      298

      Kinzigmündung

      Port de Honau

      303

      Hafen Rheinau-Honau

      Embouchure de l'Ill et rivière l'Ill (jusqu'à La Wantzenau)

      311,300

      Illmündung und FluB Ill (bis nach La Wantzenau)

      Port Karcher (chantier naval)

      308

      Hafen Rheinau-Freistett (Schiffswert)

      Canal d'accès au Petersee

      312,400

      Stichkanal und Baggersee bei Rheinau-Freistett

      Port d'Offendorf

      313, 800

      Hafen Offendorf

      Embouchure de la Rench (jusqu'à la gravière de Helmlingen)

      314,800

      Renchrnündung (bis zum Baggersee Rheinau-Helmlingen)

      Port de Grauelsbaum

      317

      Hafen Lichtenau-Grauelsbaum

      Port de Drusenheim

      317,500

      Hafen Drusenheim

      Port de Dalhunden

      319,500

      Hafen Dahlunden

      Port de Greffera

      321

      Hafen Rheinmünster-Grefferas

      Port de l'usine Dow Chemical

      322

      Hafen Dow Chemical

      Port Fort Louis 1

      326,600

      Hafen Fort Louis 1

      Port Fort Louis 2

      328,800

      Hafen Fort Louis 2

      Polder de la Moder

      329,500

      Polder Moder

      Porte amont de la double écluse d'Iffezheim

      333,700

      Obertor Doppelschleuse

      Iffezheim



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 12 août 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné


(1) Entrée en vigueur : 1er août 2024.