La ministre de la culture,
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2024-34 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de la culture, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2024-791 du 10 juillet 2024 relatif au dispositif de coopération culturelle dénommé « Courants du monde » ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2020 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général, notamment son article 4,
Arrête :
Sont institués à destination des professionnels de la culture définis à l'article 1er du décret du 10 juillet 2024 susvisé les programmes suivants :
1° « Itinéraire culture », programme de coopération réunissant un groupe de professionnels autour d'une thématique de politique publique culturelle, d'une durée n'excédant pas quinze jours calendaires ;
2° « Séjour culture », programme de coopération visant à accompagner le montage de projets culturels et artistiques, alternant des réunions collectives et des rencontres individualisées sur une durée n'excédant pas quinze jours calendaires ;
3° « Résidence culture », programme de coopération individualisé d'immersion professionnelle d'une durée d'un à trois mois au sein d'institutions ou organisations culturelles publiques ou privées, d'établissements d'enseignement supérieur artistique ou culturel, ou d'administrations nationales ou locales sur le territoire français ;
4° « Parcours de collections », programme de coopération d'une durée d'un à trois mois dont l'objet est d'étudier et de documenter la recherche de provenance d'œuvres conservées dans les collections publiques, nationales ou locales.
Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés à l'article 1er peut prétendre :
1° A la prise en charge de ses frais de transport ferroviaires ou aériens, par bateaux ou autocars, en cas de déplacement en France métropolitaine ou en outre-mer pendant la durée du programme, dans les conditions suivantes :
a) La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé ans des circonstances particulières et, en particulier, si la destination n'est pas desservie par le train ;
b) Les transports ferroviaires s'effectuent en 2de classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient ;
c) Le transport aérien s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée du déplacement n'excède pas quinze jours. Lorsque la durée du voyage est supérieure à douze heures, la condition de durée de déplacement n'est plus exigée ;
2° Au remboursement aux frais réels pendant la durée du programme, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses suivantes :
a) Les frais de transport en commun sur le lieu du programme, ainsi que ceux engagés au départ et au retour du séjour entre la gare ou l'aéroport et le lieu de résidence en France ;
b) Sur le lieu du programme, les frais de taxi, de véhicule de tourisme avec chauffeur, de covoiturage ou de location de véhicule engagés en cas d'absence de transport en commun, ou en raison d'une nécessité de service dûment justifiée ;
3° A la prise en charge, aux frais réels, des dépenses relatives à la souscription d'une protection médicale et sociale et d'une assurance tout risque pour la durée du programme et des frais divers directement liés à la participation aux programmes.
I. - Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er peut prétendre, sauf s'il est logé ou nourri gratuitement, à une indemnité forfaitaire journalière pour ses frais de repas et à une indemnité forfaitaire journalière d'hébergement.
Ces indemnités journalières s'appliquent à compter de l'heure d'arrivée dans la localité de destination en France métropolitaine ou en outre-mer jusqu'à l'heure de départ de ce même lieu lors du retour. Elles sont calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
1° L'indemnité de repas est versée par période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;
2° L'indemnité d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, est versée par période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Le montant des indemnités forfaitaires des frais de repas et des frais d'hébergement sont fixés en annexe I. Il est possible d'y déroger lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières. Dans ce cas, l'ordre de service établi pour le programme devra comporter la mention « hébergement aux frais réels » ou « repas aux frais réels ». Les indemnités forfaitaires ne sont pas dues lorsque la dérogation permettant la prise en charge aux frais réels est appliquée.
II. - Le professionnel invité par le ministre chargé de la culture à participer aux programmes mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er peut prétendre à une indemnité forfaitaire mensuelle pour couvrir une partie de ses frais de repas et d'hébergement. Le montant de cette indemnité mensuelle est fixé en annexe II. Elle est versée au prorata temporis selon la durée effective du programme auquel il participe.
Les prestations en nature dont bénéficient les professionnels invités en application de contrats conclus par le ministre chargé de la culture ou par son prestataire avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, et autres prestataires de services, ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités ou remboursements institués par le présent arrêté.
ANNEXES
ANNEXE I
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
POUR LES PROGRAMMES ITINÉRAIRES CULTURE ET SÉJOUR CULTURE
France métropolitaine
Outre-mer
Taux de base
Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris
Commune de Paris
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna,
Polynésie française
Hébergement
120 €
140 €
200 €
120 €
120 € ou
14 320 F. CFP
Repas
20 €
20 €
20 €
20 €
24 € ou
2 864 F. CFP
Pour l'application de ces montants, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.
ANNEXE II
INDEMNITÉS MENSUELLES
POUR LES PROGRAMMES RÉSIDENCES CULTURE ET PARCOURS DE COLLECTION
France métropolitaine
Outre-mer
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna,
Polynésie française
Indemnité mensuelle forfaitaire globale (repas + hébergement)
1500 €
1500 €
1500 €
ou 179 450 F. CFP
Fait le 12 juillet 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
L. Allaire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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