Décret n° 2024-803 du 13 juillet 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires assurant des fonctions de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sans appartenir à ce corps et portant diverses dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant à ce corps

Version INITIALE

NOR : MEND2417788D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/13/MEND2417788D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/13/2024-803/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : personnels assurant l'intérim des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ou occupant un poste d'adjoint au chef d'établissement dans un lycée dépourvu d'un tel poste et fonctionnaires appartenant à ce corps.
Objet : mise en place d'un régime indemnitaire pour les personnels assurant des fonctions de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sans appartenir à ce corps, adaptation et abrogation de diverses dispositions indemnitaires relatives au corps des personnels de direction.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'abrogation de certaines dispositions prenant effet le 1er décembre 2024.
Notice : le décret a pour objet d'instaurer une indemnité pour les fonctionnaires assurant le remplacement des personnels de direction ou occupant un poste d'adjoint dans un lycée dépourvu d'un tel poste, sans appartenir à ce corps. Il modifie et abroge également certaines dispositions indemnitaires, suite à l'adhésion du corps des personnels de direction précités au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
Décrète :


    • Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité d'intérim selon les modalités et conditions définies aux articles 2 à 6 du présent décret, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour assurer le remplacement d'un personnel de direction.


    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :


      - chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
      - directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
      - directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.


    • La désignation régulière prévue à l'article 1er donne lieu à une décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
      Cette décision précise notamment les dates, la durée et la quotité de travail du remplacement.


    • L'indemnité prévue à l'article 1er est servie au prorata de la durée d'exercice de l'intérim et de la quotité de travail.


    • Les dispositions du décret du 26 août 2010 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité d'intérim au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement.


    • Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de faisant fonctions, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour occuper les fonctions d'adjoint au chef d'établissement, dans un lycée dépourvu d'un tel poste.


    • Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret sont applicables à l'indemnité de faisant fonctions.


    • L'indemnité de faisant fonctions ne peut être allouée qu'à un seul agent par établissement.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de faisant fonctions selon la catégorie de l'établissement.


    • L'article 3 du décret du 28 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre le montant brut de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé perçu antérieurement à la mutation et, d'autre part, celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés. »


    • Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du décret du 28 août 2015 susvisé, les indemnités différentielles servies aux personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent versées jusqu'au terme de la durée de cinq ans initialement prévue.


    • Sont abrogés :
      1° Le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale ;
      2° Le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des dispositions de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
      Les indemnités servies au titre des chapitres I et II du présent décret, pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 inclus, sont exclusives des indemnités prévues par le décret du 1er août 2012 précité.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave