Décret n° 2024-774 du 8 juillet 2024 portant publication des résolutions 2022-II-10 et 2022-II-11 adoptées le 8 décembre 2022 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2417905D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/EAEJ2417905D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/2024-774/jo/texte

Texte n°88

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :


  • La résolution 2022-II-10 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'amendements visant à augmenter la vitesse maximale pour la navigation vers l'aval dans le secteur du Gebirge entre Bingen et St. Goar lorsque la marque de Crue I est dépassée sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La résolution 2022-II-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'amendements visant à l'adaptation du règlement concernant les ports de stationnement nocture Boven-Rijn, Waal et Lek et le port de refuge et de sécurité d'Emmerich sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • RÉSOLUTION 2022-II-10
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L'ARTICLE 10.01, CHIFFRE 1, LETTRE D, SUR LA VITESSE MAXIMALE POUR LA NAVIGATION VERS L'AVAL DANS LE SECTEUR DU GEBIRGE ENTRE BINGEN ET ST. GOAR AU DESSUS DE LA MARQUE DE CRUE I, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 8 DÉCEMBRE 2022


      1. Dans le secteur du Gebirge entre Bingen et St. Goar au-delà de la marque de crue I, la vitesse maximale jusque dans les années 70 était de 24 km/h. Sur tous les autres secteurs, la vitesse maximale vers l'aval était de 20 km/h. Par la suite, les vitesses maximales ont été uniformisées sur tous les secteurs à 20 km/h.
      2. La profession a demandé à la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) d'examiner la question de la limitation de la vitesse applicable aux avalants dans le secteur du Gebirge entre Bingen et St. Goar en cas de dépassement de la marque de crue I conformément à l'article 10.01, chiffre 1, lettre d. En effet, l'évolution actuelle et future de la flotte laisse présager une augmentation du nombre de grands automoteurs et de grands convois et formations à couple, c'est-à-dire des bâtiments qui, afin de pouvoir manœuvrer en toute sécurité, nécessitent de pouvoir naviguer à la vitesse maximale de 24 km/h dans ce secteur lorsqu'est dépassée la marque de crue I. Avec l'exigence actuelle d'une limitation de la vitesse à 20 km/h, le conducteur doit réduire considérablement la puissance de propulsion de son bâtiment, ce qui réduit la vitesse par rapport à l'eau et donc la manœuvrabilité du bâtiment.
      3. Suite à la requête de la profession, la délégation allemande a invité l'Institut fédéral des ouvrages hydrauliques (Bundesanstalt für Wasserbau - BAW) à examiner si, pour la navigation vers l'aval dans le secteur du Gebirge entre Bingen et St.Goar en cas de dépassement de la marque de crue I, une vitesse maximale autorisée plus élevée est nécessaire pour assurer la sécurité de navigation des grands bâtiments et dans quelle mesure une augmentation de la vitesse maximale autorisée est susceptible d'avoir un impact négatif sur les berges.
      4. Il ressort des conclusions de l'étude précitée :
      - qu'avec l'exigence actuelle d'une limitation de la vitesse à 20 km/h, le conducteur est tenu de réduire fortement la puissance de propulsion de son bâtiment, ce qui implique une réduction de la vitesse par rapport à l'eau et donc de la manœuvrabilité du bâtiment ;
      - que, déjà actuellement, les bâtiments font route vers l'aval sur des parties étendues du secteur du Gebirge à des vitesses supérieures à 20 km/h, lorsque la marque de crue I est dépassée ;
      - que le fait de porter la vitesse maximale à 24 km/h permettrait aux bâtiments naviguant vers l'aval de manœuvrer de manière plus sûre et se traduirait par une amélioration de la sécurité et du bon ordre de la navigation aussi en cas de croisement de grands convois ;
      - que cela ne devrait pas avoir d'impact sur les ouvrages et les renforts des berges ;
      - que la force des vagues augmentera lors de la navigation vers l'aval à une vitesse de 24 km/h par rapport à la vitesse actuelle de 20 km/h par rapport à la terre. Cependant, les contraintes induites par les bâtiments naviguant vers l'aval à une vitesse de 24 km/h demeurent inférieures à celles occasionnées par les bâtiments naviguant vers l'amont aux vitesses habituelles par rapport à la rive.


      5. Soutenue par la profession, cette possible augmentation de la vitesse maximale à 24 km/h ne concerne que la navigation vers l'aval dans le secteur du Gebirge entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00) lorsque la marque de crue I est dépassée. La vitesse maximale est maintenue à 20 km/h dans les autres sections visées à l'article 10.01, chiffre 1 du RPNR. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire une disposition dérogatoire pour le secteur du Gebirge à la lettre d, par l'ajout d'une nouvelle 2e phrase.
      6. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


      Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
      L'amendement figurant en annexe vise à modifier la vitesse maximale pour la navigation vers l'aval dans le secteur du Gebirge entre Bingen et St. Goar lorsque la marque de crue I est dépassée. La vitesse maximale autorisée est relevée à 24 km/h entre les p.k. 528,50 et 556,00.
      L'objectif est donc d'augmenter la sécurité de la navigation rhénane. En effet, cet amendement permet donc d'améliorer la manœuvrabilité des bâtiments avalants lorsque la marque de crue I est dépassée.
      Alternatives éventuelles à la modification envisagée
      Il serait possible de ne pas modifier le RPNR mais la sécurité de la navigation entre Bingen et St. Goar lors la marque de crue I est dépassée ne serait pas améliorée.
      Conséquences de ladite modification
      L'article 10.01, chiffre 1, lettre d), du RPNR est modifié.
      Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.
      Cet amendement entrera en vigueur le 1er décembre 2023.
      Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
      Il serait possible de renoncer à cet amendement, mais cela ne permettrait pas d'améliorer la sécurité de la navigation sur ce secteur du Rhin.
      Le rejet de cet amendement nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.


      Résolution


      La Commission Centrale,
      Sur proposition de son Comité du règlement de police ;
      Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane, adopte l'amendement à l'article 10.01, chiffre 1, lettre d, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution,
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2023.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 10
      Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin


      L'article 10.01, chiffre 1, lettre d, est rédigé comme suit :
      « d) Sans préjudice des dispositions de l'article 6.20, la vitesse maximale des bâtiments par rapport à la rive ne doit pas dépasser 20 km/h, à l'exception de la navigation vers l'aval dans le secteur du Gebirge entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00), où la vitesse maximale des bâtiments par rapport à la rive ne doit pas dépasser 24 km/h ; »


    • RÉSOLUTION 2022-II-11
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS RELATIFS AUX PORTS DE STATIONNEMENT NOCTURNE BOVEN-RIJN, WAAL ET LEK ET LE PORT DE REFUGE ET DE SÉCURITÉ D'EMMERICH (SOMMAIRE, ARTICLES 11.01, 12.01, 14.11 ET 14.12), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 8 DÉCEMBRE 2022


      1. Le chapitre 14 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) contient les dispositions générales et particulières relatives au stationnement.
      2. La présente proposition d'amendements a pour objectif principal d'assurer l'adaptation du RPNR, en ce qui concerne les ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek et le port de refuge et de sécurité d'Emmerich.
      3. De nouvelles possibilités de stationnement nocturne sont disponibles pour la navigation rhénane aux Pays-Bas. Elles appellent à étendre les dispositions de l'article 14.11 du RPNR à deux nouveaux ports de stationnement nocturne :
      - le port de stationnement nocturne de Spijk sur le Boven-Rijn, dont la construction est en cours, pour une mise en service, prévue en 2023 ;
      - le port de stationnement nocturne de Bergambacht sur le Lek, déjà en service et qui peut rentrer dans le champ d‘application de l'article 14.11 du RPNR.


      Le port de refuge et de sécurité d'Emmerich est depuis le 15 juin 2011 à la disposition de la navigation pour le stationnement nocturne. L'utilisation du port de refuge et de sécurité d'Emmerich fait actuellement l'objet d'une prescription de caractère temporaire de l'autorité compétente conformément à l'article 1.22 du RPNR. Partant, l'objectif de la présente proposition d'amendements est de créer un nouvel article 14.12 au sein du RPNR qui précise pour le conducteur les mesures relatives au trafic mais également les conditions d'exploitation portuaires spécifiques.


      4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


      Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
      Les modifications proposées dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin visent à :


      - actualiser les dispositions de l'article 14.11 relatives à la localisation et aux conditions d'utilisation de certains ports de stationnement nocturne situés sur le Boven-Rijn, Waal et Lek ; et
      - créer un nouvel article 14.12 pour définir les conditions d'utilisation du port de refuge et de sécurité d'Emmerich.


      En effet, la mise à disposition récente de nouvelles possibilités de stationnement nécessite des adaptations réglementaires.


      a) Concernant les ports de stationnement nocturne de Boven-Rijn, Waal et Lek


      L'objectif de l'amendement est d'étendre les dispositions de l'article 14.11 du RPNR au port de stationnement nocturne de Spijk sur le Boven-Rijn, dont la mise en service est prévue pour 2023. Il convient également d'étendre les dispositions de l'article 14.11 du RPNR au port de stationnement nocturne de Bergambacht sur le Lek, qui est déjà en service.


      b) Concernant le port de refuge et de sécurité d'Emmerich


      L'objectif est d'introduire un nouvel article 14.12 du RPNR dédié au port de refuge et de sécurité d'Emmerich pour répondre aux objectifs suivants :


      - il s'agit de préciser pour la batellerie les mesures relatives au trafic mais également des dispositions concernant le chargement et le déchargement ;
      - la nécessité de dispositions spécifiques pour Emmerich est également motivée par le fait que des ports refuges supplémentaires pourront y être ajoutés à l'avenir, au fur et à mesure de leur création sur le secteur allemand du Rhin ;
      - le nouvel article 14.12 du RPNR remplacera l'actuelle prescription de caractère temporaire prise par l'autorité compétente conformément à l'article 1.22 du RPNR.


      En outre, il s'agit également d'harmoniser certains points kilométriques (p.k.) sur le Rhin dans le RPNR.
      Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
      Il serait certes possible de renoncer à ces amendements, mais cela affaiblirait considérablement la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation rhénane.
      Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes et incomplètes dans le règlement, ce qui présente un risque juridique, nuirait à la sécurité de la navigation et en compliquerait la lecture et la bonne information du batelier.
      Conséquences desdites modifications
      L'article 14.11 du RPNR concernant les ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek est modifié comme suit :


      - le titre de l'article 14.11 est modifié pour ajouter également le Lek où se trouve le port de Bergambacht ;
      - l'article 14.11, chiffre 1, première phrase, est modifié pour faire référence au port de stationnement nocture de Spijk sur le Boven-Rijn (p.k. 859,80) ainsi qu'au port de Bergambacht (p.k. 976,79) sur le Lek ;
      - l'article 14.11 chiffre 1, lettre a, est complété pour préciser qu'il est interdit dans le port de Bergambacht de charger ou de décharger des bâtiments comme dans les autres ports et de surcroît de procéder à des avitaillements ;
      - l'article 14.11 chiffre 1, lettre g, est clarifié pour préciser que dans les ports de stationnement nocturne, il est interdit de stationner durant plus de 3 × 24 heures consécutives sur les aires de stationnement publiques. Cette formulation est préférée à la notion de trois jours consécutifs qui a donné lieu à des interprétations divergentes. Elle est conforme à la signalétique installée ;
      - l'article 14.11 chiffre 1, lettre h, est modifié pour préciser que dans les ports de stationnement nocturne, il est interdit de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant le départ du port, dans le même port de stationnement nocturne ;
      - l'article 14.11 chiffre 1, lettre j, est complété pour préciser que dans les ports de stationnement nocturne, il est interdit d'accoster aux postes d'accostage à Bergambacht avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m ;
      - les nouveaux chiffres 2, 3 et 4 de l'article 14.11 du RPNR font référence à des prescriptions légèrement différentes au port de stationnement nocturne de Spijk sur le Boven-Rijn ;
      - l'article 14.11, chiffre 5, correspond à l'ancien chiffre 2 et est adapté pour prendre en compte les deux nouveaux ports de stationnement nocturne. Il impose au conducteur de communiquer immédiatement :
      - au poste de Nijmegen l'aire de stationnement choisie dans le port de stationnement nocturne de Spijk ainsi que son départ et ;
      - au poste de Dodrecht l'aire de stationnement choisie dans le port de stationnement nocturne de Bergambacht ainsi que son départ ;
      - enfin l'article 14.11, chiffre 6, correspond à l'ancien chiffre 3. Au chiffre 6, le remplacement, dans la version néerlandaise, de « peuvent » [kunnen] par « peut » [kan] correspond à une rectification d'ordre grammatical.


      Sur le modèle de l'article 14.11, un nouvel article 14.12 qui porte sur le port de refuge et de sécurité d'Emmerich est ajouté au sein du RPNR :


      - les dispositions de l'article 14.12, chiffre 1, lettres a, c et d sont des prescriptions identiques aux ports de stationnement nocturnes aux Pays-Bas qui correspondent à la pratique actuelle ;
      - la disposition de l'article 14.12, chiffre 1, lettre b, interdit pour des raisons de sécurité l'utilisation du port pour tous les bâtiments devant arborer la signalisation visée à l'article 3.14. Ainsi, aucun bâtiment arborant un ou plusieurs cônes bleus n'est autorisé à pénétrer dans le port ;
      - la disposition de l'article 14.12, chiffre 1, lettre e, interdit l'occupation des aires de stationnement par une barge séparée d'un convoi afin de garantir que les bâtiments qui font route puissent y séjourner pendant leurs périodes de repos. En l'absence d'une telle interdiction, des aires de stationnement du port de refuge et de sécurité d'Emmerich pourraient être occupées durablement par des barges de poussage, les rendant indisponibles pour les périodes de repos de la navigation ;
      - la disposition de l'article 14.12, chiffre 2, vise à donner à l'autorité compétente la possibilité de prendre des mesures supplémentaires, non couvertes par ces dispositions.


      Le titre de l'article 14.11 ayant été modifié et un nouvel article étant inséré, le sommaire doit également être adapté.
      L'harmonisation des points kilométriques (p.k.) sur le Rhin dans le RPNR implique de corriger les trois versions linguistiques aux articles suivants :


      - Article 11.01, chiffre 5 : le point kilométrique (p.k.) d'Emmerich est 855.
      - Article 12.01, chiffre 3, lettre b : le point kilométrique (p.k.) de Pannerden est 867,50.


      Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.
      Ces amendements entreront en vigueur le 1er décembre 2023.
      Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications
      Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
      Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.


      Résolution


      La Commission Centrale,
      Sur proposition de son Comité du règlement de police ;
      Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
      Adopte les amendements au sommaire ainsi qu'aux articles 11.01, chiffre 5, 12.01, chiffre 3, 14.11 et 14.12, au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2023.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 11
      Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin


      1. Le sommaire est modifié comme suit :
      a) Après l'indication relative à l'article 14.10, l'indication relative à l'article 14.11 est rédigée comme suit :


      « 14.11 Ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek »


      b) Après l'indication relative à l'article 14.11, l'indication relative à l'article 14.12 est ajoutée comme suit :


      « 14.12 Port de refuge et de sécurité d'Emmerich »


      2. L'article 11.01, chiffre 5 (adopté par la résolution 2017-II-19, annexe 1), est rédigé comme suit :


      « 5. Un bateau à passagers peut uniquement naviguer à l'aval d'Emmerich (p.k. 855) s'il satisfait aux exigences de l'article 13.01, chiffre 2, lettre b, de l'ES-TRIN. »


      3. L'article 12.01, chiffre 3, est rédigé comme suit :


      « 3. L'obligation d'annonce visée au chiffre 1 est applicable sur les secteurs suivants, signalés par le panneau B.11 et par un panneau supplémentaire « obligation d'annonce » :


      a) de Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Gorinchem (p.k. 952,50) et
      b) de Pannerden (p.k. 867,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20). »


      4. L'article 14.11 est rédigé comme suit :


      « Article 14.11
      Ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek


      1. Dans les ports de stationnement nocturne de Spijk (p.k. 859,80), Lobith (p.k. 863,40), IJzendoorn (p.k. 907,80), Haaften (p.k. 936,00) et Bergambacht (p.k. 976,90), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :
      a) de charger ou de décharger des bâtiments et, à Bergambacht, également de procéder à des avitaillements ;
      b) de déposer des marchandises ou d'autres objets sur la rive ou sur un débarcadère ;
      c) de dégazer des citernes ;
      d) d'embarquer ou de débarquer des passagers ;
      e) d'entrer avec des engins ou installations flottants ;
      f) d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 ;
      g) de stationner durant plus de 3 x 24 heures consécutives sur les aires de stationnement publiques ;
      h) de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant le départ du port, dans le même port de stationnement nocturne ;
      i) d'accoster avec l'arrière vers la rive ;
      j) d'accoster aux débarcadères et à Bergambacht aux postes d'accostage, avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m.
      2. Par dérogation au chiffre 1, lettre f), sont autorisés à entrer dans le port de stationnement nocturne de Spijk les bâtiments non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2.
      3. Par dérogation au chiffre 1, lettre i), il est autorisé, dans le port de stationnement nocturne de Spijk, d'accoster avec l'arrière vers la rive au poste d'accostage 10.
      4. Par dérogation au chiffre 1, lettre j), il est autorisé, dans le port de stationnement nocturne de Spijk, d'accoster avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m au poste d'accostage 10.
      5. Le conducteur doit communiquer immédiatement au poste de trafic Nijmegen (ports de stationnement nocturne de Spijk et Lobith) ou de Tiel (ports de stationnement nocturne IJzendoorn et Haaften) ou de Dordrecht (port de stationnement nocturne Bergambacht) l'aire de stationnement choisie dans les ports de stationnement nocturne ainsi que son départ de ces ports.
      6. L'autorité compétente peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du présent article. »


      5. Après l'article 14.11, l'article 14.12 est inséré comme suit :


      « Article 14.12
      Port de refuge et de sécurité d'Emmerich


      1. Dans le port de refuge et de sécurité d'Emmerich (p.k. 851,78), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :
      a) d'entrer avec des engins ou installations flottants ;
      b) d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffres 1, 2 ou 3 ;
      c) de stationner durant plus de 3 x 24 heures consécutives ;
      d) de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant le départ du port ;
      e) d'occuper une aire de stationnement avec une barge séparée d'un convoi.
      2. L'autorité compétente peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du présent article. »


Fait le 8 juillet 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné


(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2023.