Arrêté du 24 juin 2024 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de signalisation routière sur le passage à niveau 103 de Venelles (Bouches-du-Rhône)

Version INITIALE

NOR : IOMS2414985A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/24/IOMS2414985A/jo/texte

Texte n°22

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Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie et du réseau ferroviaire, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'un dispositif de signalisation routière comprenant une signalisation routière d'information des usagers relative à l'interdiction d'arrêt sur les passages à niveau et une signalisation lumineuse dynamique au sol pour matérialiser l'espace au sol qu'il convient de laisser libre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation routière pour passage à niveau, qui comprend un panneau d'information de type SR, ainsi qu'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol, fonctionnant à l'activation du feu R24 et pendant les phases de descente et de remontée des barrières jusqu'à la fin de cycle.
L'objectif du dispositif expérimenté est d'informer les usagers, à l'aide d'un panneau visible en toutes circonstances et positionné à proximité du passage à niveau, qu'ils ne doivent pas s'engager sur un passage à niveau s'ils risquent d'être immobilisés sur la voie ferrée, comme l'impose l'article R. 422-3 du code de la route, et de matérialiser l'espace de la chaussée où il ne faut pas s'immobiliser.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 224-15-12 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 411-25 et R. 422-3 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 5-12, 8 et 10 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 5-3, 12, 14-1, 34, 34-1, 35-1, 111-1, 113-3 et 117-4 ;
Vu le rapport d'inspection du passage à niveau du 6 février 2018, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2023, l'accord de SNCF Réseau du 12 octobre 2023 et la demande de la commune de Venelles du 16 novembre 2023,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions des articles 5-12, 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 5-3, 12, 14-1, 34, 34-1, 35-1, 111-1, 113-3 et 117-4 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter sur le passage à niveau 103 situé sur la commune de Venelles, un dispositif de signalisation routière comprenant dans chaque sens de circulation :
    1° Un panneau d'information de sécurité routière visant à rappeler aux usagers la nécessité de ne pas s'immobiliser sur le passage à niveau, implanté en amont du passage à niveau ;
    2° Un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol composé de dalles comportant selon l'utilisation précisée en annexe des leds de couleur blanche, jaune ou rouge.
    Plusieurs scénarios de fonctionnement du dispositif peuvent être testés. Chaque changement de scénario de fonctionnement du système est soumis à un accord préalable des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des mobilités routières.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis par la commune de Venelles à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


  • En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
    En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire de voirie dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected].


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      I. - Description du dispositif expérimental


      Le dispositif expérimental de signalisation est implanté au niveau du PN 103, sur la commune de Venelles. Ce passage à niveau est circulé par les trains de la ligne Grenoble-Marseille (14 trains par jour en moyenne). Le PN est situé sur l'avenue des Logissons, voie communale urbaine à double sens de circulation sur laquelle des remontées de file de véhicules sont observées au niveau du passage à niveau. Un accident mortel s'est produit sur ce PN en 2016, faisant un tué.
      Le dispositif expérimental comporte :
      1° Deux panneaux de type SR identiques, implantés sur l'accotement de la chaussée dans les deux sens de circulation, en amont du passage à niveau.
      Le panneau est destiné à informer les usagers qu'ils ne doivent pas s'arrêter ou stationner sur la voie ferrée, ni s'y engager s'ils risquent d'être immobilisés sur la voie ferrée.
      Son implantation ne doit pas masquer la signalisation présente aux abords du passage à niveau, ni réduire la visibilité en approche sur le passage à niveau. C'est pourquoi c'est la petite gamme qui est implantée (dimensions de 600 × 900 mm).



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      2° Un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol implanté sur la chaussée de part et d'autre du platelage du passage à niveau dans chaque sens de circulation, fonctionnant à l'activation du feu R24 et pendant les phases de descente et de remontée des barrières jusqu'à la fin de cycle.
      Ce dispositif comporte :


      - le renforcement du marquage au sol de la ligne d'effet T'2 du feu R24 par une ligne d'effet mixte (T'2 doublée d'une ligne continue) dynamique en blanc ;
      - l'implantation d'une croix de couleur jaune sur l'espace de la chaussée situé entre la ligne d'effet du feu et le platelage, ainsi que sur l'espace de la chaussée situé à la sortie du platelage. Cette croix vise à matérialiser l'espace dans lequel il est recommandé aux véhicules de ne pas s'immobiliser ;
      - une réglette piétonne rouge positionnée sur le trottoir, visant à renforcer l'interdiction pour le piéton de s'engager sur le passage à niveau lorsque le feu R24 est activé.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      II. - Conditions de mise en œuvre


      Le dispositif est d'abord testé en mode éteint. Cette phase permet de vérifier que le dispositif répond aux exigences réglementaires d'adhérence et de visibilité de jour et de nuit.
      Le mode de fonctionnement de référence est le suivant :


      - la ligne mixte d'effet du feu et les croix jaunes s'allument au déclenchement du feu R24, ainsi qu'en cas de détection de véhicule en remontée de file ;
      - les réglettes piétonnes s'allument au déclenchement du feu R24 ;
      - lorsque les barrières sont abaissées, les croix s'éteignent. Seules les lignes d'effet et les réglettes piétonnes restent allumées.


      En cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité partielle du dispositif, celui-ci doit être complètement éteint.
      Le gestionnaire de voirie peut tester plusieurs modes de fonctionnement du dispositif :


      - test de plusieurs modes et fréquences d'éclairage des marquages au sol fixe/clignotant/en chenillard ;
      - test de l'allumage anticipé de certaines marques par rapport au cycle de feux.


      Chaque proposition de variante de fonctionnement est décrite précisément et proposée aux services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport un mois avant la date souhaitée de mise en service.


      III. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - description du dispositif et de la technique de pose ;
      - analyse de la durabilité du dispositif ;
      - description des circulations (volumes de trafic, y compris piétons) ;
      - analyse des incidents de fonctionnement et indisponibilité du système ;
      - incidence sur l'accidentalité ;
      - impact sur le nombre d'immobilisation de véhicules sur les voies ferrées ;
      - impact sur les bris de barrières ;
      - impact sur la vitesse d'approche des conducteurs et les vitesses excessives ;
      - impact sur le positionnement des véhicules sur la chaussée et les distances de sécurité entre véhicules ;
      - impact sur le respect de la signalisation par les piétons ;
      - compréhension et lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


      Compte tenu de la nature de certains de ces critères, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire ferroviaire contribueront chacun à alimenter le rapport d'évaluation.


      IV. - Suites données à l'expérimentation


      Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :


      - de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;
      - de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
      - de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la réglementation relative à la signalisation routière.


Fait le 24 juin 2024.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Par le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,
E. Ollinger