Chapitre Ier : Modification des dispositions réglementaires existantes (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier (Articles 3 à 5)
Chapitre III : Obligations des fournisseurs et distributeur de gazole non routier (Articles 6 à 11)
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment les articles L. 311-26, L. 311-27, L. 311-39, L. 312-35 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 722-2 et L. 722-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 242-2 ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment ses articles 37-1, 37-1-1, 37-4, 37-7, 37-9, et 37-16 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2005 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits ;
Vu l'arrêté du 27 août 2018 modifié relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272,
Arrête :
L'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° de l'article 1er sont ainsi rédigés :
« 1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
« 2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacé à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code, ou vendu à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code ; »
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du a est ainsi rédigée : « Le justificatif précité établi pour la cession de fioul domestique porte la mention suivante : “ Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés. ” ;
b) Au b :
i) Au premier alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « le fioul domestique » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « et gazole non routier » sont supprimés ;
c) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Tenir, pour le gazole non routier, une comptabilité établie mensuellement selon une température ambiante et qui fasse apparaître, pour chaque établissement :
«-d'une part, toutes les quantités journalières reçues ;
«-d'autre part, toutes les quantités journalières cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les comptabilités prévues au b et au c de l'article 2 sont tenues selon les modalités suivantes :
« a) Elles comprennent tout document justificatif des quantités reçues, cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées, notamment :
«-les factures ;
«-pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus ;
«-les bulletins de livraison ou d'expédition ;
«-les fiches de stocks.
« La comptabilité prévue au b de l'article 2 peut également comprendre tout autre document probant.
« b) Les quantités figurant en comptabilité font l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il est procédé simultanément à la détermination des quantités physiquement en stock.
« Chaque arrêté contient les mentions suivantes :
«-les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
«-les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;
«-les déficits ou excédents.
« L'arrêté trimestriel portant sur la comptabilité tenue pour le gazole non routier est transmis aux services des douanes le 24 du mois suivant le trimestre civil écoulé. » ;
4° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les justificatifs mentionnés au a de l'article 2 et à l'article 3 ainsi que les comptabilités prévues au b et au c du même article 2 sont conservés jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant leur établissement. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « correspondant à la différence entre le tarif appliqué à ce produit lors de sa mise à la consommation, lors de son déplacement à des fins commerciales, lors de sa vente à distance ou lors de son changement d'utilisation et le tarif le plus élevé applicable à la catégorie fiscale de référence du produit » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«-tout déficit entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure et constaté par le service des douanes ou dans l'arrêté prévu au b de l'article 3 après application d'une franchise ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La franchise mentionnée au troisième alinéa est fixée à 3 ‰. » ;
6° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis :
« Obligations particulières applicables aux distributeurs de gazole agricole autorisés
« Art. 5 bis.-Le distributeur dépose une demande d'autorisation par voie électronique.
« Cette demande d'autorisation est établie par le distributeur conformément à un modèle fixé par l'administration.
« La demande d'autorisation comporte :
«-le numéro unique d'identification du distributeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
«-l'adresse du siège social, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
«-l'adresse des établissements pour lesquels le distributeur souhaite qu'ils soient autorisés, les numéros d'identification de ces établissements et, le cas échéant, le nombre de capacités de stockage détenues par chaque établissement, ainsi que l'adresse des lieux de stockage.
« La demande d'autorisation est signée par le représentant légal du distributeur et communiquée au service des douanes compétent du ressort territorial du lieu du siège social du distributeur.
« A réception des éléments, le service des douanes retourne la demande d'autorisation au distributeur contresignée par l'autorité administrative compétente.
« La demande d'autorisation contresignée constitue l'autorisation mentionnée à l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
« Art. 5 ter.-Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, défini au 6° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, communique l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 bis à son fournisseur.
« Le cas échéant, le distributeur mentionné à l'alinéa précédent détient l'autorisation délivrée à son client distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole. Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole conserve un exemplaire de cette autorisation jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.
« Art. 5 quater.-Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole acquitte, auprès de l'administration des douanes, les sommes dues au titre de l'accise devenue exigible au plus tard le cinquième jour suivant le dépôt de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 37-9 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
7° L'article 6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) De communiquer les autres documents prévus par la réglementation en vigueur et nécessaires à la justification du tarif d'accise sur le gazole non routier. »
L'arrêté du 27 août 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
b) Au premier et au dernier alinéas, les mots : « la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes » sont remplacés par les mots : « la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » et, après les mots : « déclarations de mise à la consommation », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, sur les déclarations de régularisation, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la taxe spéciale de consommation visée à l'article 266 quater du code des douanes » sont remplacés par les mots : « la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » et les mots : « la taxe spéciale de consommation » sont remplacés par les mots : « cette fraction » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes » sont remplacés par les mots : « la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons applicable en France métropolitaine » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » est remplacée par les mots : « cette fraction » et la seconde occurrence des mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » est remplacée par les mots : « cette même fraction » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « cette fraction » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2° et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
b) Au 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
c) Au 6°, la référence : « 158 novodecies du code des douanes » est remplacée par la référence : « L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) Aux 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, la première occurrence des mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » est remplacée par les mots : « fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » et la seconde occurrence des mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » est remplacée par les mots : « cette fraction » ;
e) Au 8°, les mots : « du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services » ;
f) Au 11°, les mots : « l'article 265 nonies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au 2° et au dernier alinéa, par deux fois, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
b) Au 2°, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « cette même fraction » ;
c) Au 6°, la référence : « 158 novodecies du code des douanes » est remplacée par la référence : « L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) Aux 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe » ;
e) Au 8°, les mots : « du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services » ;
f) Au 11°, les mots : « l'article 265 nonies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services » ;
g) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Remboursement de l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons applicable en France métropolitaine pour le gazole non routier stocké à la date de prise d'effet de l'autorisation prévue par l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 de ce même décret. » ;
h) Au dernier alinéa :
i) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
ii) Après les mots : « mise à la consommation », sont insérés les mots : « ou de régularisation » ;
6° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « taxe spéciale de consommation » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
b) Au 2°, la première occurrence des mots : « la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes » est remplacée par les mots : « la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « cette fraction » ;
c) Au 3°, au 5° et au septième alinéa, les mots : « taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « taxe spéciale de consommation » sont remplacés par les mots : « fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « taxe spéciale de consommation » sont remplacés par : « d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon » ;
7° A la première phrase de l'article 7, après les mots : « mise à la consommation », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, sur les déclarations de régularisation, ».
I. - La part minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière, au-delà de laquelle un consommateur de gazole non routier est identifié comme un exploitant agricole ou forestier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est fixée à 10 %.
II. - Les recettes mentionnées au I sont évaluées au titre de l'avant-dernier ou du dernier exercice comptable clos ou, en l'absence de comptabilité, au titre de l'avant-dernière ou de l'année civile précédente ou, en cas de début d'activité, au regard des prévisions de recettes.
Sont prises en compte les recettes résultant notamment :
1° Du produit des ventes d'exploitation et des ventes exceptionnelles ;
2° Des loyers, redevances et fermages ;
3° Des subventions ;
4° Du produit de placements, y compris des dividendes ;
5° Lorsque l'exploitant est une personne physique, en sus des recettes mentionnées aux 1° à 4°, des traitements, pensions, salaires, y compris des cotisations salariales, et des prestations sociales ;
III. - L'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier, mentionné au troisième alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 précité est établie selon le modèle mis à disposition par l'administration.
L'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 est obtenue après l'envoi au service gestionnaire d'un formulaire contenant les informations suivantes :
1° L'identité du demandeur et son courriel, la qualité de la personne en charge de la rédaction de la demande, la forme juridique du demandeur et le numéro unique d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'adresse des établissements consommant du gazole non routier dans le cadre de leur exploitation et, pour les exploitants individuels, le numéro d'affiliation au régime social agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine ;
3° Les adresses de livraison lorsqu'elles diffèrent de l'adresse de l'établissement ;
4° La mention de l'exercice d'une activité autre qu'agricole ou forestière et, le cas échéant, si les recettes générées par les activités agricoles et/ou forestières dépassent le seuil fixé au premier alinéa du 1° de l'article 3 ;
5° Le cas échéant, la mention du bénéfice d'un remboursement d'accise perçu au titre des trois dernières années précédant la demande.
L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement.
L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.
Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou, le cas échéant, le fournisseur défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé conservent un exemplaire de l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.
En application de l'article 37-4 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture de la mention obligatoire suivante : « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés ».
Pour toute livraison de gazole agricole, la mention supplémentaire suivante est apposée sur la facture : « Carburant taxé pour des usages agricoles et/ou forestiers ».
En application de l'article 37-16 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, avant le 30 du mois suivant la fin du semestre civil, le fournisseur et le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, définis respectivement au 5° et au 6° de l'article 37-1 du décret précité, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période écoulée, une liste comportant pour chaque client approvisionné en gazole non routier :
1° Le numéro unique d'identification du client mentionné à l'article R.123-221 du code de commerce ;
2° Les volumes livrés ;
3° Le tarif d'accise appliqué.
Le fournisseur conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du gazole agricole défini au 3° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé la décision d'autorisation du distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2024.
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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