Arrêté du 5 avril 2024 portant modification de l'arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat

Version INITIALE

NOR : TREL2335477A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/5/TREL2335477A/jo/texte

Texte n°28

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-5 et R. 321-6 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu la délibération n° 2023-11 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat du 15 mars 2023 ;
Vu la délibération n° 2023-54 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat du 6 décembre 2023,
Arrêtent :


  • L'annexe de l'arrêté du 22 mai 2023 susvisé est ainsi modifiée :
    1° A l'article 7-B, les mots : « après avis préalable de la CLAH » sont supprimés ;
    2° A l'article 11, la phrase : « Dans les cas prévus en application du 4° du I et du II de l'article R. 321-10 et du présent règlement, la décision est prise après avis préalable de la CLAH. » est supprimée ;
    3° A l'article 13-A, il est inséré un avant dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration, les travaux réalisés à partir de matériaux ou d'équipements obtenus par voie de don, à l'exclusion de produits d'occasion reconditionnés ou de réemploi, peuvent être éligibles au bénéfice d'une subvention. » ;
    4° Le I de l'article 14 est modifié :
    a) Le 1° est abrogé ;
    b) Le « 2° » devient le « 1° » ;
    c) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « Dans tous les autres cas » sont remplacés par les mots : « Hormis pour les bénéficiaires visés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH » ;
    5° L'article 15-C est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa du 1° du II, les mots : « et doit respecter » sont remplacés par les mots : «, ainsi que » ;
    b) Le mot : « accès » est remplacé par le mot : « accessibilité » dans l'ensemble du présent article en vigueur ;
    6° L'article 15-F est ainsi rédigé :


    « Art. 15-F.-Les locataires qui effectuent soit des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat, soit, avec l'accord de leur bailleur, dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au vieillissement ou au handicap, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que leur bailleur est une personne mentionnée au 1° du I de l'article R. 321-12 du CCH et que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale. » ;


    7° Au 1° du I de l'article 15-H, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l'habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d'habitation ou moins. » ;
    8° Au premier alinéa du II de l'article 18 bis, après les mots : « au délai de commencement des opérations », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
    9° Le troisième alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :
    « L'autorité détentrice du pouvoir de sanction peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire ou du même mandataire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée dans les limites fixées par les articles L. 321-2 et D. 321-22-1 et suivants du CCH. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la subvention accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. » ;
    10° L'article 24 est modifié :
    a) L'intitulé de l'article est ainsi rédigé : « Prestations d'ingénierie subventionnables (R. 321-2 et R. 321-16 du CCH) » ;
    b) L'article est ainsi rédigé :


    « Art. 24.-Conformément aux articles R. 321-2 et R. 321-16 du CCH, les dépenses pouvant donner lieu à subvention au titre du présent chapitre sont celles relatives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations que l'ANAH peut financer.
    « Dans ce cadre, le conseil d'administration précise par délibération les dépenses pouvant donner lieu à subvention.
    « Les prestations subventionnables peuvent être réalisées :


    «-soit par un opérateur externe distinct du maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention ;
    «-soit par un guichet maître d'ouvrage prévu à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et bénéficiaire de la subvention ;
    «-soit en régie par le maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention. Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires en ressources humaines mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte.


    « La rémunération des fonctionnaires peut être prise en compte concernant :


    «-les chefs de projets dans les cas définis par délibération du conseil d'administration ;
    «-les agents chargés de l'animation des guichets au titre de l'article L. 232-2 du code de l'énergie. » ;


    11° A l'article 29, avant les mots : « le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
    12° A l'article 29 bis, après les mots : « notification de la décision attributive de subvention », sont insérés les mots : « dans les cas fixés par l'article 14 du RGA » ;
    13° A l'article 30 bis, après les mots : « au délai de commencement des opérations », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
    14° Au dernier alinéa de l'article 33, les mots : « à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13-A » ;
    15° Le 1° de l'article 38 est ainsi rédigé :
    « 1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :


    «-la désignation du bénéficiaire ;
    «-le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;
    «-la nature des travaux subventionnés ;
    «-le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
    «-le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
    «-le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;
    «-le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, ou autres le cas échéant) ;
    «-le nombre de places, avant et après travaux, le nombre de places reconstituées hors site, le cas échéant ;
    «-la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;
    «-les modalités de paiement ;
    «-les modalités de suivi ;
    «-les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention y compris les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité ou de mutation de propriété avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
    «-le projet social annexé à la convention. » ;


    16° A l'article 42, le mot : « justifié » est remplacé par le mot : « attesté » ;
    17° A l'article 45, les mots : « la convention d'attribution de subvention » sont remplacés par les mots : « l'article 42 du présent règlement » ;
    18° A l'article 46, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « A titre exceptionnel, des dérogations dûment motivées à cette durée peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département, notamment en fonction de la durée de respect des engagements et de la destination du bâtiment. » ;
    19° A l'article 47, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le reversement peut être total ou partiel au regard des travaux effectivement réalisés ou de la durée des engagements restant à courir à compter de leur rupture. Les dispositions de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre. » ;
    20° Les annexes 2 et 2 bis sont remplacées par les annexes du présent arrêté ;
    21° L'annexe 5 est abrogée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 2
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE
      DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE PRESTATION D'INGÉNIERIE


      Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.
      1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :


      -lettre de demande de subvention ;
      -décision habilitant le demandeur à solliciter la subvention (délibération du conseil, décision de l'assemblée générale des copropriétaires, etc.) ;
      -attestation de non-commencement d'exécution de l'opération (sauf exception prévue à l'article 26) ;
      -plan de financement prévisionnel, le cas échéant de l'année considérée ;
      -projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude ou de la mission ;
      -devis ou montant estimatif de la dépense ;
      -relevé d'identité bancaire ;
      -copie le cas échéant du contrat ou de la convention d'AMO décrivant les missions du prestataire et précisant le coût complet correspondant, avec mention des financements publics prévisionnels auxquels l'AMO subventionnable peut donner lieu ;
      -en cas de mission de suivi-animation, projet de convention de programme finalisé par le maître d'ouvrage ou arrêté de mise en place de la commission du plan de sauvegarde ;
      -en cas de prestation assurée en régie, une copie du contrat de travail et des justificatifs de salaire.


      Nota.-S'il s'agit d'une subvention pour une OPAH copropriété dégradée ou pour un plan de sauvegarde, il est précisé le nombre de lots d'habitation.


    • 2. Pièces à fournir lors de la demande de paiement :
      A. - Demande de versement d'une avance (R. 321-18 du CCH et article 30 bis du présent règlement).
      La demande de versement d'une avance est appréciée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire si la convention de gestion mentionnée à l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il prend en charge le paiement des subventions par délégation de l'ANAH selon les règles fixées par l'article R. 321-18 du CCH et l'article 30 bis du présent règlement.
      Pièces à fournir lors de la demande de versement de l'avance :


      - la demande de versement d'avance, datée et signée du bénéficiaire ou son mandataire : cette demande comporte notamment les engagements signés du bénéficiaire mentionnés à l'article 30 bis du présent règlement ;
      - au moins un devis d'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés ou le contrat, daté et signé par l'entreprise et par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le commencement des travaux ;
      - une attestation du syndic informant du commencement des travaux dans un délai d'un an maximum ;
      - le RIB, au nom du syndicat des copropriétaires ;
      - la facture du prestataire ayant assuré la mission d'AMO le cas échéant ;
      - le rapport d'accompagnement le cas échéant dont le contenu est défini au j de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat remis par le prestataire et contresigné par le ménage pour les missions d'accompagnement relevant de l'Accompagnateur Rénov'agréé ou réputé agréé au titre de l'article R. 232-3 du code de l'énergie.


      Dans le cadre de la politique de contrôle de l'ANAH, les pièces exigées pour le versement d'une avance peuvent être complétées dans les conditions prévues à l'article 30 bis du présent RGA.
      B. - Demande de versement d'un acompte.
      Un acompte peut être versé en fonction de l'avancement de la prestation. Il ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
      Pièces à fournir lors de la demande de versement de l'acompte :


      - demande d'acompte datée, remplie et signée du bénéficiaire ou son mandataire ;
      - factures correspondant à l'état d'avancement des travaux, permettant de vérifier notamment que le seuil minimal de réalisation des prestations subventionnables exigé pour le paiement de l'acompte est atteint ;
      - RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;
      - le cas échéant, tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention.


      C. - Demande de paiement du solde pièces à fournir.


      a. Bénéficiaires personnes publiques :


      - lettre de demande de paiement ;
      - plan de financement définitif, le cas échéant de l'année considérée ;
      - état récapitulatif détaillé, certifié exact par le bénéficiaire, des dépenses réalisées, dont le paiement devra être attesté par le comptable de la collectivité ;
      - copie des factures (sauf lorsque les prestations sont effectuées en régie) ;
      - s'agissant de prestations effectuées en régie, c'est-à-dire sans production de factures, l'état des dépenses certifié par le comptable public suffit ;


      b. Bénéficiaires personnes privées :


      - lettre de demande de paiement ;
      - plan de financement définitif ;
      - RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;
      - factures, y compris les dépenses relatives à la mission du coordonnateur en plan de sauvegarde.


    • ANNEXE 2 bis
      AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE
      DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX D'HUMANISATION DES STRUCTURES D'HÉBERGEMENT


      Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.


      1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier


      Le maître d'ouvrage doit déposer son dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du service chargé de l'instruction.
      A.-Si la demande concerne une opération globale comprenant des travaux, elle doit prendre la forme d'un courrier accompagné des pièces suivantes :
      1. Statut juridique de l'organisme propriétaire (et du gestionnaire s'il est demandeur) ;
      2. Une fiche descriptive sommaire de l'opération mentionnant :
      2.1. L'identification de l'opération ;
      2.2. Ses caractéristiques techniques ;
      2.3. La nature et le coût des travaux ;
      2.4. L'échéancier prévisionnel de l'opération ;
      2.5. Le nombre de places et de chambres et la surface habitable de l'opération, avant et après travaux ;
      2.6. Le descriptif du projet social de la structure, avant et après travaux ;
      3. Les devis détaillés ou les estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'œuvre, permettant d'apprécier sans ambiguïté la nature et les coûts des travaux ;
      4. Le cas échéant, les devis d'honoraires de maîtrise d'œuvre et/ ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
      5. Le (ou les) plan (s) et croquis si nécessaire (s) à la compréhension du dossier et la justification des quantités prévues aux devis ;
      6. Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis correspondants ;
      7. Le plan de financement prévisionnel de l'opération ;
      8. Le budget annuel de fonctionnement avant travaux et prévu après travaux ;
      9. La convention de location ou de mise à disposition entre le propriétaire et le gestionnaire ;
      10. Le projet social relatif notamment au public cible, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies, sauf en cas de seuls travaux de mise en sécurité ;
      11. Un justificatif de propriété ou de titularité d'un droit réel (bail à réhabilitation, bail emphytéotique, etc.) ;
      12. Si le demandeur est un gestionnaire qui n'est ni propriétaire, ni titulaire d'un droit réel immobilier : un bail ou, s'il n'est pas assez explicite, un mandat ou une autorisation du propriétaire des murs donnée à son locataire de réaliser les travaux ;
      13. Le justificatif de l'agrément du maitre d'ouvrage au titre de l'article L. 365-2 du CCH, le cas échéant ;
      14. Une attestation sur l'honneur du respect de la règlementation thermique dans l'existant.
      B.-Si la demande de subvention concerne un dossier d'étude seul, les pièces à fournir sont les suivantes :
      1. La lettre de demande de subvention ;
      2. L'attestation de non-commencement d'exécution de l'opération ;
      3. Le plan de financement prévisionnel ;
      4. Le projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude ou de la mission ;
      5. Le devis ou montant estimatif de la dépense.


      2. Pièces à fournir à la demande de versement d'avance au commencement des travaux


      1. La demande d'avance signée sollicitant de manière expresse le versement de l'avance de 40 % ;
      2. Un ordre de service attestant du commencement des travaux ;
      3. Un relevé d'identité bancaire (RIB) du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;
      4. Le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, dans les conditions fixées notamment à l'article 19 bis du présent RGA.


      3. Pièces à fournir à la demande de versement d'acomptes ou du solde de la subvention


      1. Suivant le cas, la demande d'acompte ou de paiement du solde signée, sollicitant de manière expresse le versement de l'acompte ou du solde de la subvention ;
      2. Dans tous les cas, un RIB si les références du compte bancaire ne sont pas indiquées dans la convention d'attribution de subvention ;
      3. Les justificatifs de l'exécution des travaux : les factures correspondantes des entreprises ayant réalisé les travaux et, pour une demande d'acompte, les attestations d'entreprises ou du maître d'œuvre relatives au pourcentage d'avancement des travaux.
      En cas d'impossibilité de fournir des factures, justifiée par la défaillance d'une entreprise, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier attestant des travaux réalisés, de leur montant et de leur paiement.
      4. Le plan de financement au solde.
      5. Le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, dans les conditions fixées notamment à l'article 19 bis du présent RGA.


Fait le 5 avril 2024.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob