Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement distribuant l'éco-prêt à taux zéro ; société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Objet : le présent arrêté modifie les conventions bipartites conclues entre l'Etat, la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement pour permettre la distribution de l'éco-prêt à taux zéro. Les nouvelles conventions types intègrent les différentes mesures adoptées dans la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment l'élargissement du champ de distribution aux sociétés de tiers-financement.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater U ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles D. 319-1 à D. 319-51 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :
Les annexes à l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », sont remplacées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Les annexes à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », sont remplacées par l'annexe 2 du présent arrêté.
Les annexes à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par l'annexe 3 du présent arrêté.
ANNEXES
ANNEXE 1
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE « ECO-PTZ »
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article D. 319-12 du même code ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649 A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Cette avance dénommée l'Eco-PTZ est désignée également ci-après « le prêt » ou « les prêts ».
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).
1 bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires.
Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Il est précisé que pour ce prêt dénommé Eco-PTZ copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic.
1 ter. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1 bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé « Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ». En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
2. L'Eco-PTZ est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.
3. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.
4. Les termes de la convention résultent également de l'avenant « Eco-PTZ copropriétés » et de l'avenant « Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO » conclus entre l'Etat et la SGFGAS.
5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des Etablissements (2), ayant pour objet :
-la définition des modalités de déclaration des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;
-la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;
-le contrôle a priori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS ;
-la détermination et la publication des conditions de remboursement des Eco-PTZ ;
-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le « crédit d'impôt ») ;
-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS.
6. Une convention entre l'Etat et chacun des Etablissements définit les conditions de distribution des Eco-PTZ.
7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.
Il a été ensuite convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :
-d'enregistrer les Eco-PTZ ;
-de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ ;
-de diligenter des contrôles auprès des Etablissements ;
-de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.
Article 2
Gestion du crédit d'impôt
La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ.
Article 3
Modalités d'exercice de la mission confiée a la SGFGAS
En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :
a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des Etablissements ayant conclu une convention avec l'Etat ;
b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les Etablissements ;
c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements ;
d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des Eco-PTZ, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des Eco-PTZ qui lui sont déclarés par les Etablissements ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les Etablissements. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les Etablissements sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.
En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier.
Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.
La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.
Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'Etablissement concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large ;
f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux Etablissements, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;
g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation ;
h) Dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article D. 319-43 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est en relation avec l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargée de l'approbation des projets de travaux objet du financement.
Article 4
Utilisation des données informatiques issues des déclarations de prêts
Le fichier constitué au moyen des déclarations des Etablissements est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement.
Par ailleurs dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article D. 319-14 du code la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les Etablissements dans le cadre dudit article.
Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des Eco-PTZ, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.
Article 5
Contrôles
La bonne application des présentes, et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat, sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Article 6
Comité de suivi
Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.
Le comité est tenu informé :
-des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des Eco-PTZ ;
-des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;
-des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les Etablissements, et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Article 7
Responsabilité de la SGFGAS
La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.
La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.
Pour les éco-PTZ « PrimeRénov'» et « PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO », la SGFGAS peut agir comme intermédiaire entre l'Agence nationale de l'habitat et les Etablissements. La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une information absente ou erronée ou fournie avec retard de la part de l'Agence nationale de l'habitat.
Article 8
Commissions et subventions de la SGFGAS
La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission, une subvention d'exploitation ou une subvention d'investissement.
Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les Etablissements, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.
Un montant prévisionnel de ces commissions, subventions d'investissement et/ ou subventions d'exploitation (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le dernier conseil d'administration de l'exercice ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
En sus du versement des éventuelles subventions d'investissement et/ ou d'exploitation, il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle.
Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit).
Article 9
Mise en œuvre
Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les Etablissements habilités à distribuer des Eco-PTZ par convention avec l'Etat.
Article 10
Durée-résiliation-modifications
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :
-en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;
-en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;
-en cas de modification législative ou réglementaire affectant les Eco-PTZ.
Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés :
-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;
-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ copropriétés.
Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO :
-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'articles 9 de ces conventions ;
-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO.
La totalité des engagements, souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes, reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.
Article 11
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Fait à Paris, le,
En deux exemplaires originaux.
Pour l'Etat :
Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :
La cheffe du service du financement de l'économie,
Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général,
(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.
(2) Le terme « Etablissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Annexe
Modalités de détermination par la SGFGAS du taux de crédit d'Impôt des Eco-PTZ
1. Cas des offres émises avant le 1er octobre 2019 :
Les articles D. 319-9 et D. 319-10 du code de la construction et de l'habitation disposent que le taux de crédit d'Impôt des Eco-PTZ est fixé par la SGFGAS, pour chaque trimestre civil, en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que les Eco-PTZ.
Pour l'application de ces articles, il est précisé que le taux de rendement moyen d'un emprunt d'Etat est égal à la moyenne des taux journaliers constatés pour chaque jour ouvré compris entre le 10 du deuxième mois du trimestre précédent le trimestre considéré, et le 10 du mois suivant.
Les emprunts d'Etat pris en considération pour effectuer ces moyennes doivent faire l'objet chaque jour d'un nombre suffisant de transactions. Ils sont choisis de façon à avoir une durée identique ou suffisamment proche de la durée moyenne de chaque type d'Eco-PTZ. En l'absence d'emprunt d'Etat de même durée moyenne que l'Eco-PTZ considéré, il est effectué une interpolation linéaire entre les taux de rendement des emprunts d'Etat de durées inférieures et supérieures les plus proches.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la durée moyenne D des Eco-PTZ mentionnée à l'article D. 319-10 précité est définie par la formule suivante :
D = ∑ i/ d pour i = 1 jusqu'à i = d = la durée de l'Eco-prêt à taux zéro (en mois) éventuellement plafonnée.
2. Cas des offres émises à compter du 1er octobre 2019 :
Le processus de détermination des taux de crédit d'impôt est défini à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sachant qu'un barème se rapporte toujours à un trimestre et s'applique donc aux offres de prêts émises au cours dudit trimestre. Il comprend au moins les durées de prêt admissibles pendant ledit trimestre avec un pas de six mois ;
Les calculs sont menés selon les trois étapes suivantes :
Calcul 1 : taux d'intérêt de référence pour un éco-prêt à 0 % donné
En notant β t le facteur d'actualisation de la période t (mesuré à partir de la courbe zéro-coupon interbancaire), un flux mensuel de paiements de m sur T mois est valorisé sur le marché interbancaire à la valeur :
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Par ailleurs, dans le cadre d'un prêt de taux τ, ces flux sont valorisés par :
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Le taux actuariel (mensuel) des remboursements du prêt, qui est le nouveau taux de référence de l'éco-prêt de durée totale de remboursement T, vérifie donc :
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Le taux de référence est ce taux actuariel annualisé.
Calcul 2 : actualisation des différences de mensualités perçues
En notant τ'le taux mensuel déduit du taux annuel résultat de l'addition du taux de référence et du nombre de points de base correspondant au « Taux de marge » p associé au type d'éco-prêt, la mensualité supposée constante de l'éco-prêt (on ne distingue pas le cas des éco-prêts se remboursant selon une autre périodicité par exemple trimestrielle) vaut, pour un éco-prêt de montant M :
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En notant pt la mensualité à la date t due au titre de l'éco-prêt, la valeur du crédit d'impôt avant prise en compte de l'étalement sur 5 ans est :
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Calcul 3 : correction pour versement en cinq annuités
Le montant calculé précédemment est ensuite multiplié par l'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6,18,30,42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1, ce qui revient à dire que la valeur k sur le marché interbancaire du versement d'un euro tous les douze mois à 6,18,30,42 et 54 mois est prise dans la limite de 5 au maximum :
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Modalité pratique :
Chaque trimestre, la SGFGAS publiera, au plus tard le 15 du mois précédent le trimestre auquel se rapporte un barème donné, un barème de taux de subvention comportant les taux S (pour 1 euro de prêt arrondis à la 4e décimale) de crédit d'impôt égaux à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
CI et k ayant la signification indiquée ci-avant.
Les calculs seront exécutés pour chaque combinaison distincte des termes suivants :
la durée de l'éco-prêt arrondie au multiple de 6 mois inférieur ;
le taux de marge p correspondant à chaque type d'éco-prêt
Le taux de référence τ dans sa forme actuarielle annualisée (exprimé en % et arrondis à la 4e décimale i. e. la 6e si non exprimés en %) figure dans la publication de la SGFGAS ainsi que le terme k arrondi à la 6e décimale.
Pour faire ce calcul, la SGFGAS aura fait la moyenne des courbes zéro-coupons interbancaires chaque jour ouvré entre le 10 du mois M-2 et le 10 du mois M-1 par rapport au trimestre de validité du barème. Les interpolations effectuées sur la courbe de taux ainsi obtenue sont du type linéaire.
Ces courbes zéro-coupons interbancaires seront les courbes quotidiennes publiées par Reuters (code RIC : EURZ = R, dans la feuille « Zcoupons ») et « historisées » dans l'application PPRO (fonction « RtHistory »).
La SGFGAS a toute latitude pour obtenir ces données auprès d'un autre fournisseur de données financières, sous réserve d'en informer l'Etat et les établissements de crédit affiliés au plus tard le premier jour ouvré du trimestre précédent le trimestre concerné.
ANNEXE 2
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ECO-PTZ »
ENTRE :
L'ÉTAT, représenté conjointement par le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part, et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
d'une part,
ET :
Clause de comparution de l'établissement,
(ci-après dénommé « Etablissement (3) »)
d'autre part,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article D. 319-12 du même code ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
L'Etat et l'Etablissement intègrent les conditions spécifiques suivantes afin de permettre la distribution de l'avance remboursable aux syndicats de copropriétaires dénommée « Eco-PTZ copropriétés ». Les articles de la convention et de ses avenants concernant l'Eco-PTZ individuel conclu entre l'Etat et les Etablissements restent applicables pour l'Eco-PTZ copropriétés sous réserve des adaptations prévues par les articles bis exposés ci-après. Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ copropriétés est concerné par les dispositions prévues par les articles bis.
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé « Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ».
Les termes de la convention, notamment ses articles ter, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement en application de l'article D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation. Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO est concerné par les dispositions prévues par les articles ter.
En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
Article premier
L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens et font la demande d'une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée Eco-PTZ.
Dans le cas où l'emprunteur souhaite cumuler le bénéfice de cet Eco-PTZ avec d'autres mesures (tel le PTZ) et si ce cumul est compatible avec la réglementation en vigueur, l'Etablissement est libre de procéder à l'instruction de demandes d'Eco-PTZ émanant de personnes faisant soit la première acquisition de leur résidence principale soit l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, mais ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui de l'avance remboursable objet des présentes.
Article premier bis
Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, sur la demande et pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, lorsque le syndicat de copropriétaires souhaite bénéficier d'un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Article premier ter
Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé « Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné ».
Article 2
L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
-des « pénalités d'indu » qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
-des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.
Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.
Article 2 bis
Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article D. 319-14 et à l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
-des « pénalités d'indu » qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article D. 319-14 et à l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
-des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.
Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.
Article 2 ter
Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention. Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues aux b et c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en tenant toutefois compte des adaptations prévues aux articles D. 319-40 et D. 319-42 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
-des « pénalités d'indu », qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue aux b et c du au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
-des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.
Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.
Article 3
L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'Eco-PTZ, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (4), une déclaration dite d'offre acceptée ;
b) Dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au huitème alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS six mois après la date limite de clôture (soit dans les 3 ans après l'émission du prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement et dans le respect des règles réglementaires en vigueur.
Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement tel que déclaré au a ci-avant.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est également imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.
Article 3 bis
Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts. Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'Eco-PTZ copropriétés, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte notamment la date d'émission d'offre (date d'émission du projet de contrat). Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au huitième alinéa du présent article (dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle du déblocage du prêt) qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture (soit 3 ans après la date d'octroi correspondant à la signature du contrat définitif de prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement et dans le respect des règles réglementaires en vigueur.
Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement tel que déclaré au a ci-avant.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements effectués par l'Etablissement avant la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.
Article 3 ter
Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Par ajout à l'article 3 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale dans les conditions de l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation le retrait de la prime, l'Etablissement exige de l'emprunteur le remboursement de l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé.
Article 4
L'entrée en vigueur de la convention entre l'Etablissement et la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.
Article 5
La société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation vérifie que l'instruction des demandes d'avance remboursable ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.
A cette fin, l'Etablissement communique toute pièce utile audit organisme et au ministre chargé de l'économie-direction générale du Trésor-sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.
Article 6
Les modalités de déclaration des informations relatives aux avances remboursables ne portant pas intérêt, auprès de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies par les termes de la convention conclue entre les Etablissements et cet organisme. Cet organisme assure également le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables ainsi que le suivi des crédits d'impôt.
L'Etablissement déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, selon des modalités définies par décret. Le crédit d'impôt est calculé par la société de gestion visée au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts sur la base des déclarations de l'Etablissement.
Article 7
Le taux d'intérêt conventionnel nominal de l'avance est zéro.
Article 8
Le non-respect par l'Etablissement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie (direction générale du Trésor). L'Etablissement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
1. Observation ;
2. La pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné aux articles 2,2 bis et 2 ter de la présente convention ;
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu mentionné aux articles 2,2 bis, 2 ter de la convention type passée entre l'Etablissement et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;
4 L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des Eco-PTZ, et/ ou des Eco-PTZ Copropriétés, et/ ou des Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
5. La résiliation de la présente convention.
Article 9
La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
Les évolutions de la réglementation applicable à l'Eco-PTZ, l'Eco-PTZ Copropriétés, l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.
Article 10
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Fait à Paris, le,
En deux exemplaires originaux.
Pour l'Etat :
Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :
La cheffe du service du financement de l'économie,
Pour l'établissement,
(3) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
(4) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'Etablissement avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.
Annexe
Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
Article premier
Les Eco-PTZ proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les Eco-PTZ sont amortis par mensualités constantes.
Sauf en cas de réaménagement de l'avance ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat d'Eco-PTZpar l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire del'Eco-PTZ, lorsque ce dernier est une personne physique ou associé-personne physique-d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, les primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie.
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Pour les Eco-PTZ émis jusqu'au 31 décembre 2024, le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans en vigueur à la date de l'offre de prêt. Pour les Eco-PTZ émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les Etablissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe à l'offre de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur, dans l'offre de prêt, du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts. Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8, à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.
Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.
A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ initialement accordé.
En revanche, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à « l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur » est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.
Article premier bis
Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés
A titre liminaire, il est précisé que l'offre d'Eco-PTZ copropriétés s'entend comme l'émission du projet de contrat de prêt.
Les Eco-PTZ copropriétés proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les Eco-PTZ copropriétés sont amortis par mensualités constantes. Toutefois, l'Etablissement, en accord avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, juge de l'opportunité d'effectuer des appels mensuels ou trimestriels pour régler les échéances de l'Eco-PTZ copropriétés.
Sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires par l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ copropriétés.
Peuvent en revanche être perçus auprès du syndicat des copropriétaires les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie et d'éventuel cautionnement.
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque le syndicat des copropriétaires ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans) en vigueur au moment de l'offre de prêt pour les Eco-PTZ copropriétés émis jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les Eco-PTZ copropriétés émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission du projet de contrat de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée. En cas d'incidents de paiements, l'Etablissement, sur information communiquée par le syndic, saisira la caution afin que cette dernière prenne en charge la défaillance.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les établissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux Etablissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe au contrat de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur dans l'offre de prêt du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts.
Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8 à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.
Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au-delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.
A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ copropriétés au-delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ copropriétés initialement accordé.
Par contre, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à « l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur » est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.
Article 2
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total de l'Eco-PTZ ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé de l'Eco-PTZ intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 bis
Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel ou total de l'Eco-PTZ copropriétés, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé total de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt, correspondant au montant du remboursement anticipé partiel restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Les remboursements ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'Eco-PTZ copropriétés. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du remboursement anticipé partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des remboursements anticipés partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse du prêt restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation (de neuf mois après la clôture) prévu à l'article D. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.
Article 3
Lorsque l'Eco-PTZ est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'Etablissement peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués jusqu'au 31 décembre 2024, le taux d'intérêt est plafonné par le taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) de même durée en vigueur à la date du réaménagement. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués à compter du 1er janvier 2025, le taux d'intérêt est plafonné par le taux de l'usure en vigueur, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe de même durée que le réaménagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prêt.
Article 4
L'Etablissement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante :
« La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. »
Après concertation au sein du conseil d'administration de la SGFGAS, l'Etablissement fait figurer dans ses documents commerciaux et utilise dans ses actions commerciales, le nom et le logo du dispositif tels que publiés par le ministère du logement.
Article 5
Le dossier constitué pour chaque Eco-PTZ recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation. L'Etablissement conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de l'évènement.
ANNEXE 3
CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ECO-PTZ »
ENTRE :
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro R. C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général,
ci-après dénommée la « SGFGAS »,
d'une part,
ET :
Clause de comparution de l'établissement,
(ci-après dénommé « Etablissement (5) »)
d'autre part,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée Eco-PTZ et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts », ayant pour objet de contribuer au financement de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments destinés à la résidence principale de l'occupant.
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée « Eco-PTZ copropriétés » peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires.
Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ copropriétés est concerné par les dispositions prévues par les articles bis de la convention.
Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Il est précisé que pour cet Eco-PTZ copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'Etablissement sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale. La date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature du contrat de prêt.
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé « Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ».
Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO est concerné par les dispositions prévues par les articles ter de la convention.
La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article D. 319-12 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles bis, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'Etablissement en application de l'article D. 319-29 du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles ter, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'Etablissement en application de l'article D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation. En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
La nature des travaux finançables par les différents types d'Eco-PTZ et les bénéficiaires des prêts sont définis par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
La SGFGAS est notamment habilitée à :
-enregistrer les prêts ;
-déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'Etablissement (ci-après dénommé le « crédit d'impôt ») dans les conditions définies au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
-adresser le résultat dudit calcul à l'Etablissement et à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter du 31 décembre de la dernière année civile écoulée ;
-diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
-la définition des modalités de déclaration des prêts par l'Etablissement ;
-le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS ;
-la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS.
Article 2
Prêts éligibles
Le prêt est défini au I et au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles D. 319-1 à D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.
Article 2 bis
Prêts éligibles-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Les prêts éligibles sont définis au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles D. 319-1 à D. 319-34 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.
Article 2 ter
Prêts éligibles-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Les prêts éligibles sont ceux finançant les travaux définis au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles D. 319-1 à D. 319-22 et D. 319-35 à D. 319-43 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.
Article 3
Diligences
L'Etablissement contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.
Article 4
Conditions d'octroi du crédit d'impôt
L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5 ter de la présente convention et selon des modalités techniques précisées à l'annexe 1 à la présente convention.
Article 4 bis
Conditions d'octroi du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement, dans les conditions fixées à l'article 5 bis de la présente convention et selon des modalités techniques précisées en annexe 1.
Article 5
Déclaration du prêt
Tout prêt doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (6), une déclaration dite d'offre acceptée ;
b) Dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, à la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux). Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention.
Les modalités précises de déclaration des prêts et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Article 5 bis
Déclaration du prêt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Tout Eco-PTZ copropriétés doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte notamment la date d'émission d'offre (date d'émission du projet de contrat). Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir du dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle du déblocage du prêt qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hors dérogation accordée sur ce délai) et à l'article D. 319-25 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'octroi du prêt ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux (hors dérogation accordée sur ce délai), une déclaration dite de clôture avec modifications.
En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de neuf mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 bis de la présente convention.
Article 5 ter
Déclaration du prêt-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Pour les Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO émis jusqu'au 31 mars 2024, l'Etablissement effectue ses déclarations dans les conditions définies selon le précédent avenant spécifique à cet Eco-PTZ.
Pour les Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO émis à compter du 1er avril 2024, l'Etablissement déclare à la SGFGAS le numéro de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat pour la subvention, permettant un rapprochement périodique différé des bases détenues par la SGFGAS et de celles de l'Agence nationale de l'habitat.
Par ajout à l'article 5 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale, dans les conditions de l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation, le retrait de la prime, l'Etablissement exige de l'emprunteur le remboursement de l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé.
Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées à l'annexe 1 et dans ses articles ter.
Article 6
Contrôles
Pour chaque prêt, l'Etablissement constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement.
L'Etablissement s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le Directeur Général du trésor et le Directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les Etablissements.
Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la convention signée entre l'Etat et les Etablissements, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.
Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'Etablissement et l'Etat, sont définies en annexe 2.
Article 7
Remises en cause du crédit d'impôt
Si aucune déclaration de clôture visée au c de l'article 5 de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement, la SGFGAS notifie à l'Etablissement le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article D. 319-14.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions, relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 bis
Remises en cause du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Si aucune déclaration de clôture visée au c de l'article 5 bis de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement, la SGFGAS notifie à l'Etablissement le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I et au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par les articles D. 319-14 et D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation.
Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ces articles D. 319-14 et D. 319-30.
Conformément à l'article D. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation d'un logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné par ce non-respect. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation des logements appartenant à des copropriétaires participant à l'éco-prêt copropriétés, mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le syndic en informe le prêteur. Les fractions de crédit d'impôt afférentes à la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné et restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige du syndic représentant le syndicat de copropriétaires le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès du syndicat de copropriétaire dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation des logements) selon les modalités définies par les articles D. 319-15 et D. 319-31 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
En cas de remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Les remboursements anticipés partiels ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total du prêt. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du remboursement anticipé partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des remboursements anticipés partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article D. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.
Article 7 ter
Remises en cause du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale dans les conditions de l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation, le retrait de l'aide, l'Etablissement exige de l'emprunteur le remboursement de l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas de non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et de retrait de la prime par l'Agence nationale de l'habitat.
Article 8
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt
La SGFGAS communique à l'Etablissement, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles D. 319-9 et D. 319-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et celles prévues à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat, notamment son annexe 2.
Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.
Article 8 bis
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Les taux de crédit d'impôt relatifs aux Eco-PTZ copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article D. 319-27-1 dans sa rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 précité pour les prêts dont le projet de contrat a été adressé avant le 1er octobre 2019 et celles prévues à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.
Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat de prêt définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat.
Article 9
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt
L'Etablissement t transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'Etablissement.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclaré conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
Les modalités pratiques de communication des attestations définitive et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.
Article 9 bis
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
L'Etablissement transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Un second calcul du crédit d'Impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation (soit avant l'expiration du délai de neuf mois après la clôture) et déclaré conformément au c de l'article 5 bis de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
Les montants de crédit d'impôt relatifs à l'Eco-PTZ copropriétés sont portés sur les mêmes attestations que celles relatives à l'Eco-PTZ individuel.
Article 10
Durée-résiliation
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'Etablissement.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment :
• du droit pour l'Etablissement de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux avances octroyées avant la fin de validité ;
• de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'Etablissement déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.
Article 10 bis
Résiliation-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations d'Eco-PTZ copropriétés dont le projet de contrat aurait été émis par l'Etablissement postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention Eco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
Article 10 ter
Résiliation-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation, restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO, constituées par les articles numérotés ter et les rubriques numérotées ter de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie, sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MOdont l'offre de prêt aurait été émise par l'Etablissement postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention Eco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
Article 11
Attribution de juridiction
Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.
Article 12
Accès au site extranet de la SGFGAS
Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'Etablissement bénéficie de l'ensemble des services Extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les Etablissements. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux Etablissements par note d'information de la SGFGAS.
Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'Etablissement sont également précisées par note d'information de la SGFGAS. La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'Etablissement et la SGFGAS via ledit Extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
L'accès aux services Extranet susmentionnés est subordonné au respect des conditions générales d'utilisation du site, consultables sur ce dernier, ainsi qu'au versement d'une redevance initiale et de redevances annuelles dont les modalités sont détaillées en annexe 3. Ces modalités peuvent être modifiées par décision du Conseil d'administration de la SGFGAS.
La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'Etablissement, de l'accès au site extranet et ce à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.
Article 13
Démembrement des fonctions du prêt
Les droits et obligations résultant de la présente convention peuvent être répartis entre plusieurs Etablissements, sous réserve de la conclusion d'une même convention de démembrement des fonctions du prêt entre la SGFGAS et chacun des Etablissements intervenant dans le démembrement.
Les Etablissements parties à une convention de démembrement font leur affaire personnelle des conséquences financières de toute décision prise ou opération effectuée en application de cette convention et de la répartition entre eux de la charge correspondante, le cas échéant.
Etant donné le caractère incessible et inaliénable du crédit d'impôt, la SGFGAS continuera en tout état de cause à produire les attestations de crédit d'impôt au nom de l'Etablissement qui a déclaré initialement avoir versé les prêts.
Le recours aux fonctionnalités du démembrement sera disponible à une date qui sera communiquée par la SGFGAS. Par ailleurs, les Etablissements qui souhaiteraient y avoir recours devront participer à la prise en charge des développements occasionnés par cette fonctionnalité. Le montant de cette participation est déterminé en fonction de la part de marché moyenne de l'Etablissement en Eco-PTZ et arrêtée au 31 décembre de l'année précédant la signature de la première convention de démembrement à laquelle il est partie, appliquée à la moitié du coût définitif du projet, actualisé, à compter de la clôture des comptes de l'exercice de la SGFGAS qui aura connu l'achèvement des développements nécessaires, en fonction de l'indice SYNTEC.
Article 14
Fusion/ absorption d'Etablissements parties à la convention
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
(5) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
(6) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.
Fait à Paris, le,
En deux exemplaires originaux,
Pour la SGFGAS :
Le directeur général,
Christophe Viprey
Pour l'établissement :
Annexe 1
à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements, le cas échéant signataires de l'avenant spécifique Eco-PTZ copropriétés et/ ou de l'avenant spécifique Eco-PTZ primerenov'parcours accompagne TMO/ MO-échanges d'informations entre la SGFGAS et les Etablissements
1. Processus
Les échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements sont détaillés ci-dessous, regroupés selon les processus d'affiliation, de déclarations de prêt, de déclarations de non-respect des conditions d'affectation du logement, de déclarations de non-respect des conditions d'octroi du prêt, de déclarations de remboursement anticipé, de sanction entraînant le reversement ou l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt, de déclaration de renumérotation de prêt, de fusion d'établissements, de récapitulatif mensuel, de calcul annuel de droits à crédit d'impôt et d'avis d'information.
Les dispositions spécifiques à l'Eco-PTZ copropriétés sont mentionnées aux articles bis ci-après.
Les dispositions spécifiques à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO sont mentionnées aux articles ter ci-après.
A défaut de dispositions spécifiques ainsi mentionnées, les articles valables pour tous types d'Eco-PTZ s'appliquent.
Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les établissements.
1.1. Affiliation des établissements
Cas général
Flux élémentaire
Support
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Demande de convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur
2.
Convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
3.
Convention signée et demande d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur
4.
Dossier d'affiliation vierge
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
5.
Dossier d'affiliation complété
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur
6.
Accusé de réception de dossier d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
7.
Code présentateur et dossier de tests d'homologation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé au présentateur pour homologation
8.
Convention signée par la SGFGAS
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (*)
Flux élémentaire
Support
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Demande de convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'organe central
2.
Convention à signer
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'organe central
3.
Convention signée par l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'organe central
4.
Convention signée par la SGFGAS
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'organe central
5.
Demande d'affiliation de l'établissement prêteur membre du réseau
Courrier
Au fil de l'eau
Emis par l'établissement prêteur
6.
Dossier d'affiliation vierge et copie de la convention signée par l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
7.
Dossier d'affiliation complété
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé par l'établissement prêteur
8.
Accusé de réception de dossier d'affiliation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
9.
Code présentateur et dossier de tests d'homologation
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé au présentateur pour homologation
10.1
Lettre de confirmation de l'affiliation de l'établissement avec copie à l'organe central
Courrier
Au fil de l'eau
Envoyé à l'établissement prêteur
(*) Le cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation centralisée est identique au cas général ci-avant.
1.2. Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [7], de clôture)
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration d'offre acceptée
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après expiration du délai de rétractation ou du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre (8).
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
2.2
Modification de Déclaration d'offre acceptée
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 1/ et avant 3/ (ou après 5/).
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
3.
Déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force (9) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
4.
Modification de déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/, avant 6/ ou après 8/), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
5.
Annulation de déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, avant 6/ (ou après 8/) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
6.
Déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture (10).
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
7.
Modification de déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 6/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture pour les modifications ayant un impact sur le crédit d'impôt, ou dans les 9 mois suivant la date de clôture pour les modifications de données nominatives ; sans limitation de délai pour les autres modifications.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement
8.
Annulation de déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 6/ ou 7/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
9.
Déclaration de suppression de prêt
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
10.5
Avis de rejet technique
Télécopie
Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/
Envoyé au présentateur
11.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
12.
Accusé de réception
Extranet
Le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
13.
Clôture par la SGFGAS
Généré par la SGFGAS
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019, clôture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint
Généré automatiquement par la SGFGAS
(7) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
(8) Par exception, les offres émises et acceptées jusqu'au 30/06/09 peuvent être déclarées jusqu'au 30/09/09 avant 21 heures.
(9) Par exception, les mises en force effectuées jusqu'au 30/09/09 peuvent être déclarées jusqu'au 31/12/09 avant 21 heures.
(10) Par exception, les clôtures intervenues jusqu'au 29/09/09 peuvent être déclarées jusqu'au 31/03/10.
1.2 bis. Eco-ptz copropriétés-Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [11], de clôture)
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration d'offre acceptée
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, dans les 90 jours suivant la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.2
Modification de déclaration d'offre acceptée
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 1/ et avant 3/ (ou après 5/).
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.
Déclaration de mise en force
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
4.
Modification de déclaration de mise en force
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/, avant 6/ ou après 8/), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
5.
Annulation de déclaration de mise en force
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, avant 6/ (ou après 8/) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
6.
Déclaration de clôture
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/ ou 8/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
7.
Modification de déclaration de clôture
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 6/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture pour les modifications ayant un impact sur le crédit d'impôt, ou dans les 12 mois suivant la date de clôture pour les modifications de données nominatives ; sans limitation de délai pour les autres modifications.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
8.
Annulation de déclaration de clôture
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 6/ ou 7/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
9.
Déclaration de suppression de prêt
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture.
Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
10.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
11.
Accusé de réception
Extranet
Le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
12.
Clôture par la SGFGAS
Généré par la SGFGAS
Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019, clôture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint
Généré automatiquement par la SGFGAS
(11) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
1.2 ter. Eco-ptz PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO-Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force, de clôture)-Actions SGFGAS
Ces rubriques sont applicables pour les déclarations d'offres d'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO (ex Habiter Mieux) émises jusqu'au 31 mars 2024.
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration d'offre acceptée
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après expiration du délai de rétractation ou du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.2
Modification de Déclaration d'offre acceptée
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 1/ et avant 3/ (ou après 5/).
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.
Déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
4.
Modification de déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/, avant 7/ et 7bis/ (ou après 9/), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
5.
Annulation de déclaration de mise en force
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, avant 7/ et 7bis/ (ou après 9/) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21h.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
6.
Transmission par la SGFGAS d'information reçue de l'Anah sur déroulement non conforme de l'opération
Extranet
Au fil de l'eau, après réception et analyse de l'information reçue de l'Anah
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
7.
Déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/ et suite à 6/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
7bis
Clôture par la SGFGAS
Généré par la SGFGAS
En l'absence de 6/, à réception d'information reçue de l'Anah sur déroulement conforme ou au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Généré automatiquement par la SGFGAS
8.
Modification de déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 7/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture pour les modifications ayant un impact sur le crédit d'impôt, ou dans les 9 mois suivant la date de clôture pour les modifications de données nominatives ; sans limitation de délai pour les autres modifications.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
9.
Annulation de déclaration de clôture
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après 7/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
10.
Déclaration de suppression de prêt
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
11.5
Avis de rejet technique
Télécopie
Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 7/, 8/, 9/ ou10/
Envoyé au présentateur
12.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 7/, 8/, 9/ ou10/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
13.
Accusé de réception
Extranet
Le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 7/, 7bis/, 8/, 9/ ou10/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.3. Non régularisation de l'avantage indu
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Liste des prêts non régularisés
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, rappel des prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu non suivi d'une régularisation après le 4ème mois suivant la date de clôture.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
2.
Communication des justificatifs des diligences faites par l'établissement auprès de l'emprunteur en cas d'indu non régularisé
Courrier ou support magnétique
S'il y a lieu, après le 6e mois et avant le 8e mois suivant la date de clôture.
Envoyé par l'Etablissement à la SGFGAS.
1.3 bis. Eco-ptz copropriétés-Non régularisation de l'avantage indu
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Liste des prêts non régularisés
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, rappel des prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu non suivi d'une régularisation après le 7e mois suivant la date de clôture.
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
2.
Communication des justificatifs des diligences faites par l'établissement auprès de l'emprunteur en cas d'indu non régularisé
Courrier ou support magnétique
S'il y a lieu, après le 9e mois et avant le11e mois suivant la date de clôture.
Envoyé par l'Etablissement à la SGFGAS.
1.4. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.
Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après le 6e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.
Annulation de déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/
Envoyé au présentateur
4.
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.4 bis. Eco-PTZ copropriétés-Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après le 9e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.1
Annulation de déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.2
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/
Envoyé au présentateur
4.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.5. Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, après le 6e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.1
Annulation de déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.2
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/
Envoyé au présentateur
4.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.5 bis. Eco-ptz copropriétés-Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Conformément à l'article D. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du prêt relative au logement concerné (cf. 1.6 bis).
1.5 ter. Eco-ptz PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO-Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Conformément à l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation, le retrait de l'aide de l'Anah signalé à l'Etablissement entraîne le remboursement anticipé total de l'Eco-PTZ (cf. 1.6).
L'Etablissement reste tenu d'effectuer la déclaration du 1.5 en cas de constatation de sa part d'un non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.
1.6. Déclaration de remboursement anticipé (RA)
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration de remboursement anticipé
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, passé le 3e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant le remboursement.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.1
Annulation de déclaration de remboursement anticipé
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.2
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/
Envoyé au présentateur
4.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.6 bis. Eco-ptz copropriétés-Déclaration de remboursement anticipé (RA)
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.1
Déclaration de remboursement anticipé
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau, passé le 8e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant le remboursement.
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.1
Annulation de déclaration de remboursement anticipé
Saisie sur Extranet
Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
3.2
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/
Envoyé au présentateur
4.6
Avis d'anomalies
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
5.
Accusé de réception
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.7. Mesure de remise en cause du crédit d'impôt entraînant son reversement ou son arrêt d'imputation
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.1
Notification de la mesure
Courrier
Quelques jours après la saisie de la mesure par la SGFGAS
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique
1.8. Déclaration de renumérotation
On appelle « Renumérotation » l'opération consistant à modifier l'identification d'un ou plusieurs Eco-PTZ au sein du même Etablissement.
Flux élémentaire
Canal
Périodicité/ délai de déclaration
Interlocuteurs
1.
Déclaration de renumérotation
Télé-transmission ou saisie sur Extranet
Au fil de l'eau
Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
2.
Avis de rejet technique
Télécopie Courriel
Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/
Envoyé au présentateur
3.
Avis de rejet de flux de renumérotation
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
4.
Accusé de réception de flux de renumérotation
Extranet
Le jour ouvré suivant 1/
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.9. Fusion d'établissements
On appelle « Fusion » l'opération qui consiste, dans le cadre d'une fusion juridique, à transférer la totalité des Eco-PTZ valides d'un Etablissement vers un autre Etablissement.
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Demande de traitement de fusion
Courrier
Au fil de l'eau
Signé conjointement par l'ancien et le nouvel établissement
2.
Avis de rejet de fusion
Extranet
S'il y a lieu, le jour ouvré suivant le traitement de fusion
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
3.
Avis de fusion réussie
Extranet
Le jour ouvré suivant le traitement de fusion
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.10. Récapitulatif mensuel
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Récapitulatif mensuel des crédits d'impôt
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
1.11. Relance et reprise de crédit d'impôt des prêts non clôturés
Concerne les seuls prêts émis avant le 1er juillet 2019.
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Etat des prêts non clôturés
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, relance pour les prêts non déclarés clôturés 90 jours après le 2e ou le 3e anniversaire (12) de la date d'émission de l'offre et avis de reprise de crédit d'impôt des prêts non déclarés clôturés au-delà de 6 mois après le 2e ou le 3e anniversaire1 de la date d'émission de l'offre
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
Télé-transmission
Mis à disposition du présentateur
(12) Selon la réglementation applicable au prêt.
1.11 bis. Eco-ptz coproprietes-Relance et reprise de crédit d'impôt des prêts non clôturés
Concerne les seuls prêts émis avant le 1er juillet 2019.
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Etat des prêts non clôturés
Extranet
S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, relance pour les prêts non déclarés clôturés au-delà de 6 mois après le 3e anniversaire de la date d'émission du projet de contrat de prêt et avis de reprise de crédit d'impôt des prêts non déclarés clôturés au-delà de 9 mois après le 3e anniversaire de la date d'émission du projet de contrat de prêt
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
1.12. Calcul annuel anticipé de droits à crédit d'impôt
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Attestation annuelle anticipée de droits à crédit d'impôt
Courrier et Extranet
Chaque année, le premier jour ouvré des mois de février et mars
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
1.13. Calcul annuel définitif de droits à crédit d'impôt
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Attestation annuelle définitive de droits à crédit d'impôt
Courrier et Extranet
Chaque année, le premier jour ouvré du mois d'avril
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.
1.14. Avis d'information
Flux élémentaire
Canal
Périodicité
Interlocuteurs
1.
Avis d'information
Extranet
Quatre fois par an (mars, juin, septembre, décembre), le 15 du mois
Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel ou collectif.
Courriel
Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique
2. Informations devant figurer sur les flux destinés à la SGFGAS ou devant être saisies sur le site extranet de la SGFGAS
3. Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
Les données obligatoires transmises ou saisies par les établissements lors des déclarations de prêts concernent :
a. Les caractéristiques de l'emprunteur ;
b. Les caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
c. La description de ces travaux ;
d. Les caractéristiques de l'Eco-PTZ ;
e. Les caractéristiques des autres prêts ;
f. S'il y a lieu, les données nominatives de l'emprunteur en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.
Figurent également dans la liste ci-après, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être déclarées par les établissements, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.
Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'Etablissement et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ainsi que les données techniques nécessaires à l'échange du fichier par télétransmission et à son traitement.
a) Caractéristiques de l'emprunteur :
-catégorie de propriétaire ;
-revenu fiscal de référence du bénéficiaire et son année d'établissement ;
-revenu net annuel ;
-montant de la charge mensuelle de remboursement sur prêts pré-existants, le cas échéant ;
-montants des charges énergétiques mensuelles estimées avant et après travaux, si disponibles (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-augmentation de la mensualité de l'éco-prêt à taux zéro rendue possible par l'économie estimée, si utilisée par l'Etablissement (offres émises avant le 01/07/2019) ;
b) Caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux :
-code postal + ville ou code commune INSEE ;
-année d'achèvement du logement (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-nature du logement ;
-occupation du logement ;
c) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée, et sur la base des factures pour la déclaration de clôture) :
-type de travaux ;
-commanditaire (s) des travaux (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-montant TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
-montant TTC des travaux induits directement liés (offres émises avant le 01/01/2015) ;
-montant TTC des frais (architecte, géomètre, assurance …) ;
-nature et montant de la subvention reçue au titre des travaux, le cas échéant (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :
-nature de l'action ;
-nature (s) détaillée (s) des travaux (offres émises avant le 01/01/2015) ;
-valeur (s) technique (s) (offres émises avant le 01/01/2015) ;
-coût total TTC de l'action ;
-N° SIRET de l'entreprise (offres émises à compter du 01/01/2015) ;
-pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise avant le 01/01/2015 :
-zone climatique ;
-altitude du terrain ;
-consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
-consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
-pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise après le 30/06/2019 :
-consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
-consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
-N° de SIRET du bureau d'étude ou de l'auditeur ayant réalisé le calcul ;
-pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :
-nature de l'action (offres émises avant le 01/07/2019) ;
d) Caractéristiques de l'Eco-PTZ :
-montant de l'Eco-PTZ ;
-durée du prêt ;
-date d'émission de l'offre de prêt ;
-date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des co-emprunteurs, ou le cas échéant, la caution) ;
-date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
-date de clôture (telle que définie à l'article R. 319-2 du CCH) ;
-taux de crédit d'impôt ;
-type de sûreté ;
-type d'éco-prêt (initial ou complémentaire) pour les offres émises à compter du 01/07/2019.
En cas d'Eco-PTZ individuel complémentaire à un Eco-PTZ initial individuel ou à un Eco-PTZ attribué au syndicat de copropriétaires :
-montant perçu au titre de l'Eco-PTZ initial ;
-date d'émission de l'offre de l'Eco-PTZ initial ;
e) Caractéristiques des autres prêts :
Deux prêts complémentaires peuvent être renseignés, par ordre décroissant de montant. Les données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.
-montant autre prêt ;
-nature autre prêt ;
-durée autre prêt ;
-taux nominal autre prêt ;
-type de taux autre prêt.
Au-delà du deuxième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire ;
f) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu :
-civilité, nom et prénom de l'emprunteur (ou raison sociale, le cas échéant) ;
-civilité, nom et prénom du co-emprunteur ;
-adresse complète de l'emprunteur ;
-montant de l'avantage indu ;
-le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
-le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.
2.1 bis. Eco-ptz Copropriétés-Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
Les données obligatoires transmises par les établissements lors des déclarations de prêts concernent :
a. Les caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
b. La description de ces travaux ;
c. Les caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés ;
d. S'il y a lieu, les données nominatives de la copropriété et du syndic en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.
Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'Etablissement et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ;
g) Caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux :
-nom de la copropriété ;
-code postal + ville ou code commune INSEE ;
-nombre total de bâtiments dans la copropriété (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-nombre total de logements dans la copropriété ;
-nombre de bâtiments faisant l'objet de travaux financés par le prêt ;
-année d'achèvement du plus récent (des) bâtiment (s) concerné (s) par le prêt (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-nature des parties faisant l'objet des travaux (communes/ privatives d'intérêt collectif) (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-nature du syndic (bénévole/ professionnel) ;
h) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée, et sur la base des factures pour la déclaration de clôture) :
-type de travaux ;
-nombre de logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
-montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique incluant des éventuels travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou des travaux additionnels ;
-montant TTC des frais (étude, architecte, géomètre, assurance, maîtrise d'œuvre) ;
-montant total TTC des travaux et frais finançables par l'éco-prêt à taux zéro (offres émises à compter du 01/07/2019 ;
-montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique incluant des éventuels travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou des travaux additionnels et revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
-montant TTC des frais éligibles revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
-montant total TTC des travaux et frais finançables par l ‘ Eco-PTZ revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt (offres émises à compter du 01/07/2019) ;
-nature et montant des subventions reçues ou à recevoir revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt (offres émises avant le 01/07/2019) ;
-par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :
-nature de l'action ;
-nature (s) détaillée (s) des travaux ;
-coût total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique y compris le cas échéant des travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou additionnels indissociablement liés ;
-coût total TTC des travaux, y compris le cas échéant des travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou additionnels indissociablement liés, revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
-N° SIRET de l'entreprise ;
-pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise après le 30/06/2019 :
-consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
-consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
-N° de SIRET du bureau d'étude ou de l'auditeur ayant réalisé le calcul ;
-pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :
-nature de l'action (pour les prêts émis avant le 01/07/2019) ;
i) Caractéristiques de l'Eco-PTZ :
-montant de l'Eco-PTZ copropriétés ;
-durée du prêt ;
-date d'émission du projet de contrat de prêt (date d'émission de l'offre) ;
-date de signature du contrat de prêt définitif (date d'acceptation de l'offre (correspondant au point de départ du délai de réalisation des travaux pour les offres émises à compter du 21/08/2019)) ;
-date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
-date de clôture (telle que définie aux articles R. 319-2 et R. 319-25 du CCH et à la deuxième phrase du 5 du I de l'article 244 quater U du CGI) ;
-taux de crédit d'impôt ;
j) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu :
-nom de la copropriété ;
-adresse complète de la copropriété ;
-nom du syndic ;
-adresse complète du syndic ;
-montant de l'avantage indu ;
-le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
-le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.
2.1 ter. Eco-ptz PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO : Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
Les données obligatoires transmises ou saisies par les établissements lors des déclarations de prêts concernent :
a. Les caractéristiques de l'emprunteur ;
b. Les caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
c. Les caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro ;
d. Les caractéristiques des autres prêts ;
e. S'il y a lieu, les données nominatives de l'emprunteur en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.
Figurent également dans la liste ci-après, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être déclarées par les établissements, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.
Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'Etablissement et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ainsi que les données techniques nécessaires à l'échange du fichier par télétransmission et à son traitement.
a) Caractéristiques de l'emprunteur :
-catégorie de propriétaire ;
-revenu fiscal de référence du bénéficiaire et son année d'établissement ;
-revenu net annuel ;
-montant de la charge mensuelle de remboursement sur prêts pré-existants, le cas échéant ;
-montants des charges énergétiques mensuelles estimées avant et après travaux, si disponibles ;
-augmentation de la mensualité de l'Eco-PTZ rendue possible par l'économie estimée, si utilisée par l'Etablissement ;
b) Caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux :
-code postal + ville ou code commune INSEE ;
-nature du logement ;
-occupation du logement ;
c) Description des travaux (cette description est établie sur la base de l'attestation fournie par l'ANAH à l'emprunteur) ;
-type de travaux ;
-commanditaire (s) des travaux ;
-montant TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
-montant TTC des frais (architecte, géomètre, assurance …) ;
-nature et montant de la subvention reçue au titre des travaux, le cas échéant ;
-N° du dossier Anah ;
d) Caractéristiques de l'Eco-PTZ :
-montant de l'Eco-PTZ ;
-durée du prêt ;
-date d'émission de l'offre de prêt ;
-date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des co-emprunteurs, ou le cas échéant, la caution) ;
-date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
-date de clôture (telle que définie à l'article R. 319-2 du CCH) ;
-taux de crédit d'impôt ;
-type de sûreté (13) ;
e) Caractéristiques des autres prêts :
Deux prêts complémentaires peuvent être renseignés, par ordre décroissant de montant. Les données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.
-montant autre prêt ;
-nature autre prêt ;
-durée autre prêt ;
-taux nominal autre prêt ;
-type de taux autre prêt.
Au-delà du deuxième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire ;
f) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu :
-civilité, nom et prénom de l'emprunteur (ou raison sociale, le cas échéant) ;
-civilité, nom et prénom du co-emprunteur ;
-adresse complète de l'emprunteur ;
-montant de l'avantage indu ;
-le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
-le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement ;
4. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi (individuel ou copropriété)
-code de l'événement déclaré ;
-date de constatation de l'événement ;
-date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019).
5. Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale et à ses conditions minimales de surface et d'habitabilité (individuel)
-code de l'événement déclaré ;
-date de l'événement ;
-date de constatation de l'événement ;
-date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019).
2.4. Déclaration de remboursement anticipé (14) (individuel)
-code de l'événement déclaré ;
-date de l'événement ;
-date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019).
2.4 bis. Eco-ptz Copropriétés-Déclaration de remboursement anticipé
-nature de l'événement déclaré (RA partiel/ RA total) ;
-date de l'événement ;
-montant du remboursement anticipé (si RA partiel) ;
-date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019).
2.5. Déclaration de renumérotation
-ancien identifiant du prêt ;
-nouvel identifiant du prêt.
2.6. Demande de traitement de fusion d'établissements
-code établissement absorbé ;
-code établissement absorbant ;
-date de fusion souhaitée.
(13) Il est rappelé que ces prêts peuvent bénéficier de la garantie du FGRE.
(14) Au sens de l'Instruction fiscale en vigueur.
Annexe 2
à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements : organisation et suivi des missions d'inspection
Conformément aux dispositions des articles 1 et 6 de la convention conclue entre les Etablissements et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux Eco-PTZ. Ces contrôles portent sur :
A. La conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'Etablissement (véracité et sincérité des informations déclarées) ;
B. Le respect des conditions d'éligibilité ;
C. Le respect des caractéristiques financières ;
D. Le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
E. Le respect des règles de déblocage et de gestion ;
F. La présence des pièces justificatives.
L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés).
La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.
I.-Principes régissant l'inspection
Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans les Etablissements obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.
A.-Le contrôle est inopiné
Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence …). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS.
B.-Le contrôle est contradictoire
Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement.
Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.
Après lecture des observations émises par l'Etablissement, l'Inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.
Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.
II.-Organisation des missions d'inspection
A.-Préparation des missions d'inspection
Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.
Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.
B.-Déroulement des missions d'inspection
Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.
Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :
-appréhender les procédures mises en place par les Etablissements pour gérer les Eco-PTZ ;
-vérifier les données déclarées par les Etablissements et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.
A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'Etablissement ou à son représentant. Le responsable de l'Etablissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'Etablissement durant la durée de l'inspection.
III.-Suivi des missions d'inspection
A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'Etablissement à l'Etat.
La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'Etablissement avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Les Etablissements informent la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif de l'Eco-prêt à taux zéro.
A.-Rappel des sanctions
La convention liant l'Etat et l'Etablissement prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :
1. Observation ;
2. Pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 de la convention passée entre l'Etablissement et l'Etat ;
3. Remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 de la convention type passée entre l'Etablissement et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;
4. Interdiction temporaire de procéder à la distribution des Eco-PTZ. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
5. Résiliation de la convention entre l'Etat et l'Etablissement.
B.-Mise en œuvre des sanctions
Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.
La résiliation de la convention est décidée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale du Trésor).
C.-Rôle du comité consultatif de l'Eco-PTZ
Un comité consultatif de l'Eco-PTZ est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les Etablissements sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
Ce comité comprend :
G. Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
H. Le directeur de la législation fiscale ou son représentant ;
I. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
J. Le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;
K. trois représentants des Etablissements habilités à distribuer des Eco-PTZ ;
L. Les représentants des Etablissements sont désignés, après concertation de chacun et sur proposition de la SGFGAS, par les représentants de la DHUP et de la direction générale du Trésor pour une période de deux ans Les mandats des représentants des Etablissements ne sont pas renouvelables. Le comité consultatif se réunit trimestriellement selon un ordre du jour défini par la SGFGAS.
Annexe 3
à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements-redevances pour l'accès au site extranet de la SGFGAS
Des modifications peuvent être apportées à cette annexe par la SGFGAS, après concertation avec les établissements membres de son Conseil d'administration et conformément aux stipulations de l'article 12.
L'accès au site est accordé à l'Etablissement moyennant le paiement :
-d'une première redevance d'un montant de 8 000 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
-d'une redevance annuelle d'un montant de 8 000 (15) € HT payable à terme échu au 31 mars de chaque année. Cette redevance sera due pour la première fois au 31 mars 2010.
Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC (ou tout autre indice le remplaçant) calculé sur 12 mois de novembre à novembre et pourront être exceptionnellement révisées par décision du Conseil d'Administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
Pour les sociétés de tiers financement signataires de la présente convention, les redevances mentionnées ci-dessus sont fixées à 2 000 € HT.
En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée).
La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou supprimer l'accès au site Extranet de plein droit, à sa seule initiative, en cas de non paiement des redevances fixées ci-dessus.
Etablissement appartenant à un groupe
Sont considérés comme un groupe au sens de la présente convention, tous les établissements inclus dans le même périmètre de consolidation et, par conséquent, soumis à l'obligation de publier des comptes consolidés.
En cas de groupe, le montant des redevances est déterminé forfaitairement à 8 000 € pour l'ensemble du groupe.
En cas de regroupement en cours d'exercice entre plusieurs établissements, un calcul prorata temporis est effectué afin de facturer à chaque Etablissement la redevance dont il est redevable pour la période précédant le regroupement, et de facturer au nouveau groupe la redevance dont il est redevable pour la période suivant le regroupement.
Etablissement acquittant une redevance au titre du Nouveau FGAS ou du PTZ
L'Etablissement est dispensé de redevance si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient, en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif du Nouveau FGAS.
De même, l'Etablissement est dispensé de redevance si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient, en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif de PTZ, et ce pendant toute la période de cumul des conventions. En cas de résiliation des conventions relatives aux PTZ, la redevance extranet devient exigible au titre de la seule convention Eco-PTZ.
(15) Le montant de la redevance annuelle est un prix calculé sur la base des cotisations annuelles pour les dispositifs actuels, actualisé au vu de l'indice SYNTEC de novembre 2008 (226.8).
Fait le 2 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement,
M. Przybylski
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau du financement du logement et d'activités d'intérêt général - Bancfin3,
L. Berthet
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 4e sous-direction du budget,
L. Pichard
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement,
M. Przybylski