Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOT2405643A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/18/ECOT2405643A/jo/texte

Texte n°11

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-1, L. 322-3, L. 752-14, L. 753-14 et L. 754-13 ;
Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts ;
Sur l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 février 2024,
Arrêtent :


    • Champ d'application.
      I. - Le présent arrêté s'applique aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, aux entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et aux intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, qui ont leur siège social en métropole, à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, de l'Espace économique européen et de la Principauté de Monaco, ou qui ont leur siège social situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française et de la Principauté de Monaco.
      Il s'applique également aux succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-47 du code monétaire et financier et aux succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du même code, agréées en qualité de prestataires de services d'investissement ou habilitées aux mêmes fins que dans le premier alinéa ci-dessus, pour les comptes ouverts auprès de leurs établissements situés au sein de la République française, lorsque :
      1° Elles sont établies sur le territoire de la République française et leur siège social ou administration centrale est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      2° Elles sont établies à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, et leur siège social ou administration centrale est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      II. - Le présent arrêté s'applique également aux établissements de crédit habilités à la conservation ou à l'administration d'instruments financiers ayant leur siège social dans la Principauté de Monaco et aux succursales d'établissement de crédit établies sur le territoire de la Principauté, habilitées aux mêmes fins, dont le siège social ou l'administration centrale est situé dans un autre Etat que la République française, pour les comptes ouverts auprès des établissements situés au sein de la Principauté de Monaco.
      III. - Le présent arrêté s'applique également aux succursales d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit établies conformément aux articles L. 532-18-1 et L. 511-22 du code monétaire et financier en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin qui adhèrent à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres mentionné au L. 322-1 du code monétaire et financier, si le système d'indemnisation des investisseurs dont relève leur siège social ou leur administration centrale dans leur Etat d'origine est moins favorable que ledit mécanisme, pour les comptes ouverts auprès de ces succursales.
      IV. - Les établissements mentionnés aux I, II et III sont appelés les établissements adhérents.


    • Instruments financiers et dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.
      I. - Entrent dans le champ de la garantie les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables.
      II. - Entrent également dans le champ de la garantie les dépôts en espèces accessoires au compte-titre, libellés en euros, en francs CFP ou dans la monnaie d'un autre Etat, effectués par un investisseur auprès d'un établissement adhérent que celui-ci doit restituer à son titulaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, de compensation ou de conservation d'instruments financiers fourni par ledit établissement adhérent, et qu'ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du code monétaire et financier, ci-après les « dépôts liés ». Les comptes sur lesquels les dépôts liés sont déposés sont dénommés ci-après les « comptes espèces liés ».
      Les instruments financiers et les dépôts liés nantis ou transférés en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement adhérent, ainsi que les instruments financiers et les dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur une plateforme de négociation, entrent dans le champ de la garantie des titres dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.
      III. - Sont exclus du champ de la garantie les instruments financiers et les dépôts liés répondant à l'une des conditions suivantes :
      1° Les dépôts liés exclus en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
      2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et
      3° Les instruments financiers ou les dépôts liés figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.


    • Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
      Les instruments financiers et les dépôts liés détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation, de la perte de son habilitation au titre de la compensation ou pour l'activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, ou de l'autorisation de fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, d'un établissement adhérent à la garantie des titres restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.


    • Titulaires nominaux des comptes.
      Les titulaires nominaux des comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers dont ils sont propriétaires et les titulaires nominaux des comptes où sont enregistrés les dépôts liés bénéficient de la garantie, sous réserve des exceptions prévues ci-après.
      Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes exclues de l'indemnisation par le II de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier.


    • Ayants droit.
      Lorsque le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit des instruments financiers qui y sont inscrits ou des sommes qui y sont déposées, seul l'ayant droit bénéficie de la garantie dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8, indépendamment des droits dont il pourrait bénéficier en application du premier alinéa de l'article 4. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement adhérent ou aurait pu l'être avant le constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier.
      S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des instruments financiers ou des sommes figurant sur ces comptes. Les indemnisations revenant à chacun des ayants droit leur sont versées séparément dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
      Constituent des ayants droit au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
      1° Les comptes ségrégués ouverts au nom d'un prestataire de services d'investissement pour y déposer exclusivement des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients ;
      2° Les comptes ouverts sous leur nom par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des instruments financiers ou des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
      3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement adhérent lui-même pour y détenir des instruments financiers ou des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
      Les ayants droit définis au présent article bénéficient de la garantie des titres quels que soient leur nature juridique et leur statut.


    • Cas particuliers.
      I. - Les instruments financiers et les dépôts liés sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme ayant été détenus pour le compte de, ou effectués par un investisseur unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
      II. - Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au sens de l'article L. 526-6 du code de commerce ou des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du même code sont réputés appartenir à deux investisseurs distincts. Les instruments financiers et dépôts liés y afférents font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées à l'article 7 et 8.
      III. - Sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 revenant à chacun des cotitulaires.
      IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les comptes démembrés en nue-propriété et usufruit sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres, dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
      V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considérée comme un investisseur autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.


    • Plafonds d'indemnisation.
      I. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent.
      II. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les dépôts liés. Il s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent.


    • Calcul du montant cumulé.
      I. - Les instruments financiers non restitués par l'établissement adhérent sont évalués à leur valeur vénale en euros à la date d'indisponibilité définie à l'article 10. La valeur des instruments financiers libellés en devises est convertie en euros en appliquant le taux de change publié pour cette même date par la Banque centrale européenne.
      II. - Le solde créditeur des comptes espèces liés libellés en devises est converti en euros en appliquant le taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.
      Les comptes espèces liés présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné au II de l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.
      III. - Pour le calcul des montants cumulés mentionnés à l'article 7, les parts revenant à un bénéficiaire sur les comptes joints sont ajoutées aux instruments financiers et aux dépôts liés lui appartenant en propre.
      Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des bénéficiaires toutes les opérations en cours reçues ou émises par l'établissement adhérent faisant l'objet de l'intervention, qui peuvent être imputées à la date d'indisponibilité.
      De plus, les opérations en cours dans le cadre du service de règlement et de livraison différés sont :


      - soit résiliées et compensées conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ;
      - soit dénouées au plus tard le dernier jour de bourse du mois calendaire en cours par l'établissement adhérent ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 11. Le dernier jour de bourse est défini comme tout jour où la plateforme de négociation sur laquelle les instruments financiers en cause sont négociés fonctionne.


      La détermination des instruments financiers et des dépôts liés à prendre en compte pour le calcul des montants cumulés mentionnés à l'article 7 se fait à l'issue de cette résiliation ou de ce dénouement par l'établissement adhérent ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11, par les personnes qui y sont mentionnées.
      Pour le calcul, il y a également lieu :
      1° D'imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date d'indisponibilité et dus par le bénéficiaire ;
      2° De créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus au bénéficiaire, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des instruments financiers et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux.


    • Monnaie de règlement.
      L'indemnisation est versée en euros.
      Toutefois, les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la monnaie de cet Etat. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.


    • Mise en œuvre de la garantie des titres.
      Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.
      La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.


    • Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie.
      L'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations et notamment, le cas échéant, celles qui auraient été directement adressées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par des investisseurs, en ce qui concerne tant les instruments financiers présents et manquants que les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie, que ces instruments financiers ou ces dépôts liés soient en compte chez lui, chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'adhérent concerné. Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.
      La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement adhérent au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier.
      En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément à l'article L. 211-10 du code monétaire et financier, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommés, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      Les instruments financiers et dépôts liés manquants à indemniser sont déterminés ligne à ligne.
      Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé à l'article 12 puisse être respecté.


    • Délais et modalités d'indemnisation.
      I. - A partir des informations transmises en application de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des instruments financiers et des dépôts liés indisponibles couverts par la garantie.
      Sous réserve de l'article 13, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a établi l'éligibilité et le montant de la créance.
      Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prolonger ce délai. La décision de prolongation est publiée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site internet.
      II. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut procéder à l'indemnisation :
      1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception ;
      2° Soit par virement après que le bénéficiaire a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque bénéficiaire sur ce site internet. Ce site permet aux bénéficiaires d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement. La date de mise à disposition est communiquée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site.
      Lorsque le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède à l'indemnisation en application du 2° et que le bénéficiaire n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle cette mise à disposition a été faite, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de ce bénéficiaire par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.
      Lorsqu'aucun instrument financier ni aucun dépôt lié d'un investisseur n'a été admis au bénéfice de la garantie par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision à l'investisseur concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information, au plus tard dans les délais prévus au II ci-dessus.


    • Modalités particulières d'indemnisation.
      I. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du bénéficiaire. Si un traitement particulier ou un complément d'information est nécessaire, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.
      Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent.
      II. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 n'est pas applicable aux comptes inactifs. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe, sur le fondement des informations transmises en application de l'article 11, le titulaire du compte inactif, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement adhérent de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu'aucune de ces personnes ne se manifeste, ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21 du code monétaire et financier et leur solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
      III. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont mises à disposition du titulaire nominal du compte. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, des plafonds mentionnés à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés éventuellement exclus du champ de la garantie.


    • Notifications et informations accompagnant les indemnisations.
      I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :
      1° La nature et le montant des instruments financiers et des dépôts liés admis au titre de la garantie ;
      2° Le montant des indemnisations versées ;
      3° Les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
      4° Le montant correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier ;
      5° Les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 16 et 17.
      Ce document précise également que :
      a) Les instruments financiers appartenant à l'investisseur et qui sont disponibles doivent être réclamés par lui à l'établissement adhérent ou, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire et à l'administrateur provisoire et au liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; et que
      b) Les sommes correspondant à ceux des instruments financiers ou des dépôts liés manquants qui n'ont pas été indemnisés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, sont constitutives d'une créance sur l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution.
      Il indique les modalités de demande de transfert des instruments financiers disponibles auprès d'un nouvel intermédiaire agréé ainsi que les modalités de déclaration des créances n'entrant pas dans le champ de la garantie auprès du liquidateur judiciaire.
      II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.
      Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par virement dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 12, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que l'investisseur a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.
      Lorsqu'un investisseur ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.
      III. - Lorsque l'établissement adhérent défaillant a, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de son agrément, établi une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exercé directement ses activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations aux investisseurs situés dans cet Etat peut être effectuée dans la langue du pays d'implantation de cette succursale ou dans la langue convenue par l'investisseur avec l'établissement adhérent lors de l'ouverture du compte.
      IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit en application de l'article 5, les informations sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.


    • Transmission d'informations au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.
      Sans préjudice de l'article 11, les établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.
      Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.
      Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'il transmet. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.


    • Recours et prescription contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
      Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des investisseurs clients d'un établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier est, avant d'être portée devant la juridiction administrative, précédée d'un recours présenté devant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois.
      Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du II de l'article 12 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.
      Le délai du recours contentieux de deux mois court de nouveau à compter de la notification de la nouvelle décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.
      Toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement adhérent est prescrite par deux ans à compter du constat d'incapacité de restitution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là, conformément au V de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.


    • Déclaration des créances.
      Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté.
      Cette transmission vaut déclaration de créance :
      1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ;
      2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.
      Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.


    • Information permanente délivrée par les établissements adhérents à la garantie des titres.
      Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser, conformément aux dispositions de l'article 2, les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts liés, et non de garantir la valeur de ces instruments.
      Les modifications éventuelles du mécanisme sont portées à la connaissance des investisseurs.
      L'usage de ces mêmes informations à des fins publicitaires par les établissements adhérents est interdit.


    • Information permanente délivrée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution fait figurer sur son site internet les informations suivantes :
      1° Les instruments financiers et les dépôts liés qui entrent dans le champ de la garantie des titres, et ceux qui en sont exclus ;
      2° Les personnes bénéficiaires de la garantie et celles qui en sont exclues ;
      3° Les plafonds de la garantie et ses modalités de calcul ;
      4° Le délai d'indemnisation et ses modalités ;
      5° Les voies de réclamation et de recours.
      Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts sont applicables à la garantie des titres. Les informations relatives à la garantie des titres peuvent figurer sur la même plaquette que celle mentionnée au dit article.


    • Adhésion à titre complémentaire.
      La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres est formulée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie sur son site internet la liste des succursales adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres.
      Lorsqu'elle est demandée par une succursale d'entreprise d'investissement, l'adhésion à titre complémentaire emporte couverture des seuls instruments financiers et dépôts liés entrant dans le champ de la garantie conservés ou détenus par la succursale. Lorsqu'elle est demandée par une succursale d'établissement de crédit, l'adhésion à titre complémentaire emporte couverture des seuls instruments financiers conservés ou détenus par la succursale.
      Le déclenchement de la garantie intervient en conséquence de la décision ou du constat d'indisponibilité prise par l'autorité compétente de l'Etat dont relève le siège ou l'administration centrale de la succursale, conformément à la réglementation applicable dans cet Etat. La notion de direction effective et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées au présent arrêté sont celles de cet Etat.
      La succursale fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses missions dont notamment pour le calcul des contributions ou celles concernant la conservation des titres et des dépôts liés. Elle se conforme aux instructions et aux demandes émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des marchés financiers, et du Fonds de garantie des dépôts et de résolution nécessaires à la mise en œuvre et au financement du mécanisme.
      Lorsqu'une succursale fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres, le Fonds de garantie de dépôt et de résolution définit, avec le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le siège social ou l'administration centrale de la succursale, les modalités d'indemnisation des investisseurs clients de cette succursale.
      Le montant total maximal de l'indemnisation par le mécanisme de garantie des titres en application de l'adhésion complémentaire est égal à la différence entre le plafond mentionné à l'article 7 et le plafond d'indemnisation appliqué par le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le siège ou l'administration centrale de la succursale dans son Etat d'origine conformément à la réglementation applicable dans cet Etat. En tout état de cause, l'indemnisation par le mécanisme de garantie des titres en application de l'adhésion complémentaire ne couvre pas l'éventuelle limitation de couverture prévue au paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 97/9/CE.
      Lorsqu'une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu'adhérent du mécanisme de garantie des titres à titre complémentaire, les autorités compétentes de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale en sont informées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de prendre, en collaboration avec le Fonds de garantie de dépôt et de résolution, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
      Lorsqu'en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, mettre fin à son adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est publiée sur son site internet. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.


    • Abrogation.
      Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres et n° 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres (succursales) détenus, pour le compte d'investisseurs par une succursale établie sur le territoire de la République française et de la principauté de Monaco, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger sont abrogés.


    • Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      I. - Les dispositions du III de l'article 1er, du second alinéa de l'article 9, du III de l'article 14 et de l'article 20 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
      II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° Le III de l'article 1er, le second alinéa de l'article 9, le III de l'article 14 et l'article 20 ne sont pas applicables ;
      2° Au V de l'article 6, les références à la fiducie sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      3° A l'article 7, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
      4° A la première phrase du I de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9, les références à l'euro sont remplacées par des références au franc CFP ;
      5° Le I de l'article 8 et le premier alinéa de l'article 9 sont complétés par la phrase suivante : « Elle est convertie, le cas échéant, en francs CFP en vertu de la parité fixée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier. » ;
      6° Pour l'application des dispositions de l'article 6 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      7° Pour l'application des dispositions des articles 11, 14 et 17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet.


    • Publication.
      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mars 2024.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux