Décision n° 2024-63 du 31 janvier 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 15 février 2024.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal et polarisation
      [c]

      Thoard 1

      Sainte-Madelaine

      1170

      26 W (1)

      35 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      20

      180

      5

      270

      6

      10

      3

      100

      15

      190

      4

      280

      6

      20

      4

      110

      14

      200

      2

      290

      6

      30

      6

      120

      17

      210

      1

      300

      6

      40

      9

      130

      22

      220

      0

      310

      3

      50

      13

      140

      26

      230

      0

      320

      1

      60

      19

      150

      18

      240

      1

      330

      0

      70

      29

      160

      12

      250

      2

      340

      0

      80

      29

      170

      8

      260

      4

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 31 janvier 2024.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre