Décision n° 2023-C-61 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts

Version INITIALE


Le sous-collège sectoriel banque,
Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) en date du 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 10 octobre 2023 ;
Considérant que l'Autorité bancaire européenne a adopté de nouvelles orientations sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts et que, par conséquent, la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts français nécessiterait d'être revue afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de s'y conformer ;
Considérant que les principaux apports de ces orientations sont la reconnaissance de la méthode de calcul dite « par les stocks » et un renforcement de la prise en compte de la différentiation des profils de risque des établissements relevant d'un mécanisme de garantie des dépôts ;
Considérant que l'Autorité bancaire européenne a reconnu expressément la possibilité pour les mécanismes de garantie des dépôts de recourir pour le calcul des contributions à la méthode dite « par les stocks », utilisée en France depuis 2015 ; qu'il ne paraît donc pas nécessaire de revenir sur le principe de son utilisation ; que les orientations laissent toutefois moins de marge de manœuvre que les précédentes en définissant une formule à appliquer en pareil cas ; qu'il serait donc nécessaire de revoir les modalités de calcul afin que la contribution de chaque établissement soit désormais pondérée par les risques ainsi que le séquençage des opérations en découlant ;
Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant, de fait, une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;
Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure note sauf à contrevenir au nouvel objectif de différenciation des établissements prôné par les orientations de l'Autorité bancaire européenne, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;
Considérant que les établissements de crédit français et monégasques ont contribué au mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 par des contributions ex ante avant que ce mode de financement ne soit harmonisé au niveau européen et que la somme de leurs contributions versées permet de déterminer le nombre de voix dont chacun dispose au sein du mécanisme ;
Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ;
Considérant que la méthode dite « par les stocks » permettrait un ajustement rapide du montant des contributions à payer en fonction du risque que font courir les établissements adhérant au mécanisme afin que ceux qui voient leurs risques augmenter contribuent davantage que ceux qui les voient baisser et éviter que des établissements puissent être considérés comme des « passagers clandestins » du mécanisme en bénéficiant des ressources du mécanisme constituées par les autres ;
Considérant qu'une méthode dite « par les stocks » où, chaque année, le montant des contributions à payer est recalculé à partir du montant des dépôts couverts de l'année précédente, d'un taux de contribution permettant d'atteindre la cible fixée par la réglementation et du montant des contributions déjà versées par les établissements semble être une solution équitable pour atteindre les objectifs d'un financement fondé sur une approche par les risques et sur les indemnisations potentielles du mécanisme de garantie ;
Considérant qu'il serait souhaitable que l'assiette servant au calcul des contributions corresponde à la moyenne des dépôts couverts, arrêtés trimestriellement, de l'année précédant le calcul de la contribution ; que cette donnée a été utilisée dès la mise en œuvre des orientations précédentes afin de s'aligner sur les dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du règlement délégué 2015/63/UE de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement de la résolution et alléger ainsi les obligations déclaratives des établissements ;
Considérant que l'application d'un profil de risque pour pondérer la contribution d'un établissement ne devrait pas modifier le montant final à lever ; qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de rebasage déterminé afin que la somme des assiettes des établissements soit égale à la somme des assiettes pondérées par les profils de risque ;
Considérant que le ratio de CET1, utilisé depuis la mise en œuvre en 2015 des précédentes orientations de l'Autorité bancaire européenne, ne permettrait pas en l'état de répondre efficacement à l'objectif de renforcement de la différenciation des établissements ; qu'il serait souhaitable de le remplacer par le ratio de couverture des exigences de fonds propres CET1 qui est l'autre solution prévue par les orientations ;
Considérant que le maintien du ratio de coussin de protection des dépôts, utilisé depuis 2015 comme indicateur supplémentaire à la main de l'autorité, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de différenciation renforcée entre établissement et que, par ailleurs, l'introduction du ratio de couverture de CET1 permettrait d'appréhender un risque similaire ; qu'il serait souhaitable de le remplacer par un autre indicateur ;
Considérant que l'expérience récente a montré qu'une faible part des dépôts couverts dans les dépôts de la clientèle était un facteur de risque ; qu'il conviendrait d'utiliser la latitude laissée aux autorités pour retenir un ou plusieurs indicateurs de risque pour introduire un indicateur de risque « de fuite des dépôts » ; qu'il conviendrait de mesurer ce risque au niveau individuel pour appréhender le risque que l'établissement fait courir au mécanisme mais aussi au niveau consolidé pour tenir compte des soutiens intragroupes ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit dont le siège ou l'administration centrale est situé dans un pays tiers peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;
Considérant qu'il en va de même pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions ;
Considérant qu'il conviendrait de pondérer les notes des indicateurs de risque d'une façon permettant de n'avoir que 3 niveaux de pondération différents dans le même esprit que les orientations ; qu'il serait souhaitable, dans ce cadre, de répartir la part restant à la discrétion de l'autorité entre les deux indicateurs supplémentaires qu'il est proposé de créer et les autres indicateurs proportionnellement aux pondérations minimales prévues dans les nouvelles orientations ;
Considérant que, en ce qui concerne l'attribution du facteur de risque, la méthode « par palier » utilisée jusqu'à présent a montré ses limites en matière de différenciation des établissements ; qu'en effet, deux établissements ayant des notes de risque assez proches ont pu se voir attribuer in fine des facteurs de risque significativement différents ; qu'il conviendrait de supprimer ces effets de seuil en retenant une méthode de transformation continue, comme permis par les orientations ;
Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir du taux de contribution en stock attendu arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution et des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;
Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir nécessiterait de disposer de la totalité des données de tous les établissements adhérents ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de remise par l'un d'entre eux des données nécessaires au calcul ;
Considérant qu'en cas de demande de correction de son assiette par un établissement adhérent, la méthode dite « par les stocks » permet d'ajuster automatiquement l'année suivante le montant de la contribution ordinaire annuelle et que la réglementation applicable prévoit que la demande de correction est sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée ; qu'il serait souhaitable de préciser que toute demande de correction de l'assiette entraînerait uniquement un recalcul de la contribution de fonctionnement dont la différence serait imputée sur la contribution de fonctionnement de l'année suivante ;
Considérant que le Conseil de résolution unique permet aux établissements contribuant au Fonds de résolution unique de corriger le montant des dépôts couverts déclarés lors de campagnes précédentes ; que toute correction ayant pour effet d'augmenter les dépôts couverts devrait entraîner un nouveau calcul de la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné quelle que soit la campagne au titre de laquelle la correction est demandée ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ou une éventuelle levée de contributions afin de respecter l'obligation concernant le montant minimal des ressources que le mécanisme devra respecter au 3 juillet 2024,
Décide :


  • La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les établissements de crédit adhérents au mécanisme de la garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des dépôts.


  • Les contributions au mécanisme de garantie des dépôts se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des dépôts mentionnées à l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
    Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.


    • Les contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des dépôts comprennent des contributions ordinaires annuelles et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles.


      • Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :


        - du montant des dépôts couverts collectés ;
        - du taux de contribution en stock attendu, arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ci-après le taux de contribution ;
        - du profil de risque des établissements adhérents ;
        - du stock de contributions qui est égal aux réserves nettes existantes constituées par chaque établissement adhérent.


        Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
        Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 juin, le montant du stock de contributions de chaque établissement adhérent tel qu'arrêté à la fin de l'exercice précédent.


      • Les données utilisées pour la détermination du profil de risque sont, comme pour les dépôts couverts collectés, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.


      • Il est calculé, chaque année, pour chaque établissement adhérent, une contribution égale à la différence entre :


        - d'une part, le montant obtenu en multipliant l'assiette de ses dépôts couverts, égale au montant moyen trimestriel des dépôts couverts collectés par l'établissement adhérent, par le taux de contribution en stock attendu, par son profil de risque et par le coefficient de rebasage de l'année et,
        - d'autre part, le stock de contributions de l'établissement adhérent atteint à la fin de l'année précédente.


        Ci.n = CR©n × CDi,n-1 × ARWi,n-1 × µn - Stocki,n-1
        avec :
        Ci,n : Contribution pour l'établissement i pour l'année n.
        CR©n : Taux de contribution en stock attendu arrêté pour l'année n.
        CDi,n-1 : Moyenne trimestrielle des dépôts couverts de l'année précédente de l'établissement i.
        ARWi, n-1 : Profil de risque de l'établissement i établi avec les données de l'année précédente.
        µn : Coefficient de rebasage de l'année n.
        Stocki, n-1 : Stock de contributions ou réserves nettes de l'établissement i, de l'année précédente.
        Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des assiettes des établissements et la somme des assiettes pondérées par les profils de risque :
        µn =



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      • Lorsque la contribution est négative, l'établissement adhérent est remboursé de ce montant.


      • Le profil de risque des établissements adhérents est établi en fonction :


        - des notes attribuées à partir d'indicateurs de risque répartis en 5 catégories de risque : fonds propres, liquidité et financement, qualité des actifs, modèle bancaire et gouvernance, pertes éventuelles pour le mécanisme de garantie des dépôts ;
        - d'une note de risque agrégée.


      • Une note est attribuée pour chacun des indicateurs de risque aux établissements adhérents en fonction du barème suivant :


        Catégories de risque

        Indicateurs de risque

        Échelle de notation

        1. Fonds propres

        1.1. Ratio de levier

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 9 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 9 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 7 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 3 %

        1.2. Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 300 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 240 % et inférieur ou égal à 300 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 180 % et inférieur ou égal à 240 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 180 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120 %

        2. Liquidité et financement

        2.1. Ratio de couverture de la liquidité (LCR)

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 200 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 168 % et inférieur ou égal à 200 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 137 % et inférieur ou égal à 168 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 105 % et inférieur ou égal à 137 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal 105 %

        2.2. Ratio net de financement stable (NSFR)

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 200 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 167 % et inférieur ou égal à 200 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 133 % et inférieur ou égal à 167 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 100 % et inférieur ou égal à 133 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 100 %

        3. Qualité des actifs

        3.1. Ratio de prêts non performants

        - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 1 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 2,3 % et supérieur à 1 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 3,6 % et supérieur à 2,3 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 5 % et supérieur à 3,6 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 5 %

        4. Modèle bancaire et gouvernance

        4.1. Ratio des actifs pondérés en fonction des risqués (RWA) / Total des actifs

        - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 20 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 30 % et supérieur à 20 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 40 % et supérieur à 30 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 40 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 50 %

        4.2. Ratio de rentabilité des actifs

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %

        4.3 Ratio de risque de fuite des dépôts au niveau individuel

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 80 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 60 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 40 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 20 %

        4.4 Ratio de risque de fuite des dépôts au niveau consolidé

        - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 80 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 60 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 40 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 20 %

        5. Pertes éventuelles pour le mécanisme de garantie des dépôts

        5.1. Ratio des Dépôts couverts / Actifs non grevés

        - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 10 %
        - La note 25 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 27 % et supérieur à 10 %
        - La note 50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 43 % et supérieur à 27 %
        - La note 75 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 60 % et supérieur à 43 %
        - La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 60 %


        Le ratio de risque de fuite des dépôts qui est calculé en divisant les dépôts couverts par les dépôts entrant dans le champ d'application de la garantie au sens de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la GDD, ou dépôts éligibles, a vocation à mesurer le risque d'intervention du mécanisme de garantie des dépôts dû à la structure des dépôts de l'établissement concerné.
        Pour déterminer la valeur du ratio de risque de fuite des dépôts au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agrège, au plus haut niveau de consolidation prudentielle, l'ensemble, d'une part, des dépôts couverts et, d'autre part, des dépôts éligibles des établissements adhérents établis sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco appartenant à un même groupe ou affiliés à un même organe central ainsi que ceux des filiales desdits affiliés et organe central implantées sur ces territoires.
        Pour les établissements n'appartenant pas à un groupe ou pour les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, il est attribué au ratio de risque de fuite des dépôts au niveau consolidé la même note qu'au niveau individuel.
        Les modalités de calcul des indicateurs de risque sont définies, le cas échéant, par une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la documentation technique publiée par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


      • Lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement adhérent du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.


      • Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 9, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
        En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.


      • La note de risque agrégée (ARS i, n-1) de chaque établissement adhérent est obtenue en pondérant les notes attribuées à chaque indicateur de risque, comme suit :


        Catégories de risque et indicateurs de risque

        Pondération

        1. Fonds propres

        1.1. Ratio de levier

        11 %

        1.2. Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

        11 %

        2. Liquidité et financement

        2.1. Ratio de couverture de la liquidité (LCR)

        7 %

        2.2. Ratio net de financement stable (NSFR)

        11 %

        3. Qualité des actifs

        3.1. Ratio de prêts non productifs

        14 %

        4. Modèle bancaire et gouvernance

        4.1. Ratio des Actifs pondérés en fonction des risques / Total des actifs

        7 %

        4.2. Ratio de rentabilité des actifs

        11 %

        4.3. Ratio de risque de fuite des dépôts au niveau individuel

        7 %

        4.4. Ratio de risque de fuite des dépôts au niveau consolidé

        7 %

        5. Pertes éventuelles pour le mécanisme de garantie des dépôts

        5.1. Ratio des dépôts couverts / Actifs non grevés

        14 %

        Total

        100 %


      • Un profil de risque, compris entre 75 et 150 %, fondé sur la note de risque agrégée est attribué à chaque établissement adhérent selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Avec :
        ARWi, n-1 : Profil de risque de l'établissement i établi avec les données de l'année précédente.
        ARS i, n-1 : Note de risque agrégée de l'établissement i établie avec les données de l'année précédente.


      • Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions ordinaires annuelles.


      • Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions ordinaires annuelles notifiées.


    • La contribution de fonctionnement de chaque établissement adhérent est calculée en multipliant le montant moyen trimestriel des dépôts couverts collectés au cours de l'année précédente par le taux de contribution de fonctionnement arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


    • La contribution de fonctionnement due par un établissement adhérent ne peut être inférieure à 700 euros.


    • La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement adhérent avec la contribution ordinaire annuelle.


    • Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des dépôts couverts, ses contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement sont calculées en prenant le montant moyen trimestriel du total des dépôts figurant au bilan au cours de l'année précédente.
      La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note de l'indicateur de risque.
      Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les établissements nouvellement agréés.


    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution de fonctionnement de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
      L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application des deux premiers alinéas de l'article 20.
      Lorsqu'un établissement adhérent soumet au Conseil de résolution unique une demande de correction du calcul de sa contribution au Fonds de résolution unique portant sur le montant de ses dépôts couverts, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa, calcule de nouveau, si le montant corrigé est supérieur au montant initialement déclaré, la contribution de fonctionnement de l'établissement concerné au titre de l'année pour laquelle la donnée corrigée servait d'assiette.


    • En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives aux dépôts couverts ou les notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
      La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
      Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes.


    • Lorsque différents appels de contributions sont réalisés au titre de la même année ou que leur calcul utilise les stocks de contributions d'un même exercice, sont déduites du dernier appel toutes les contributions précédemment appelées et non intégrées dans les stocks de contributions utilisés pour le calcul.


    • La méthode de calcul arrêtée par la présente décision s'applique également lorsque le taux de contribution ou le montant à lever est arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


    • La présente décision est applicable au calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement à partir du 3 juillet 2024.
      Elle est applicable pour le calcul des contributions exceptionnelles après la première levée de contributions ordinaires annuelles calculées en application de la méthode décrite dans la présente décision.
      La décision n° 2020-C-62 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2024 en ce qui concerne le calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement.
      La décision n° 2020-C-62 précitée n'est plus applicable en ce qui concerne les contributions exceptionnelles qu'après la première levée de contributions ordinaires annuelles calculées en application de la méthode décrite dans la présente décision.
      En cas de mise en œuvre de l'article 22 de la décision n° 2020-C-62 précitée avant le 3 juillet 2024, le deuxième alinéa dudit article et le troisième alinéa de l'article 21 de la présente décision ne sont pas applicables pour le calcul des contributions au titre de l'année 2024.
      La décision n° 2020-C-62 précitée est abrogée à la date de la notification des contributions ordinaires annuelles au titre de l'année 2025 et en tout état de cause avant le 15 novembre 2025.
      La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le président désigné,
D. Beau