Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France

Version INITIALE

NOR : TREK2330385D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/30/TREK2330385D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/30/2023-1411/jo/texte

Texte n°78

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Publics concernés : membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Objet : création du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France (VNF).
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret crée le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France (VNF), classé en catégorie C et doté de trois grades. Ce nouveau corps est constitué des agents appartenant anciennement au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 et affectés au sein de Voies navigables de France.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-3 et L. 4312-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'établissement public Voies navigables de France en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique en date du 30 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France comprend trois grades :
      1° Le grade d'agent d'exploitation de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
      2° Le grade d'agent d'exploitation principal de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
      3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C3.


    • Les agents d'exploitation et les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de maintenance, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables dont la gestion est déléguée à Voies navigables de France, ainsi que dans leurs dépendances. Ils sont chargés de la manœuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables, notamment de la gestion du trafic et de la gestion hydraulique. Ils assurent également la maintenance des engins dont la manœuvre ou la conduite leur est confiée.
      Les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France peuvent assurer l'encadrement des agents d'exploitation et des agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France. Ils sont notamment chargés d'organiser les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance et de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils s'assurent de l'exécution des programmes de travaux et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins. Ils peuvent être chargés de la maintenance ou de l'exploitation d'équipements, de réseaux ou d'ouvrages importants ou complexes.


    • Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France sont soumis au régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France prévu par le code des transports.
      Pour la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 du code des transports, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydrauliques des voies navigables, ils peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les voies navigables ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées dans le cadre de l'accord collectif de Voies navigables de France, conformément aux dispositions de l'article L. 4312-3-4 du code des transports.


    • Les agents d'exploitation et agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France reçoivent, dans l'année qui suit leur première prise de poste, une formation technique portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.
      Les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France reçoivent une formation technique portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.
      Le contenu et les modalités de ces formations sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique, après proposition du directeur général de Voies navigables de France.


    • Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France assurent la surveillance du domaine public confié à l'établissement. A cet effet et conformément au 3° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.


    • Les personnels d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.
      Le directeur général et les directeurs territoriaux peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.


    • I. - Les agents d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
      II. - Les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France sont recrutés :
      1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
      III. - Les recrutements mentionnés au I et II sont subordonnés à la production, à la date de la première épreuve, d'un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.
      IV. - Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de Voies navigables de France doivent également remplir la condition prévue au III.


    • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France s'opère selon les modalités suivantes :
      1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, ouvert aux agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
      II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des transports et de la fonction publique.
      Ce concours professionnel est ouvert par décision du directeur général de Voies navigables de France dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir.
      Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'établissement.
      III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
      Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.


    • Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de Voies navigables de France promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de Voies navigables de France sont classés conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'agent d'exploitation principal
      de Voies navigables de France

      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef d'équipe d'exploitation principal
      de Voies navigables de France

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      d'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'État régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France ou qui y étaient affectés lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régis par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.


    • Les listes des candidats aptes au recrutement sans concours pour la branche « voies navigables, ports maritimes » du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat prévu par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus établies avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret.


    • I. - Les concours sur épreuves d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat organisés pour la branche « voies navigables, ports maritimes » dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité d'agent d'exploitation principal de Voies navigables de France stagiaires régi par le présent décret, dans les conditions prévues par l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
      II. - Les concours professionnels d'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat pour la branche « voies navigables, ports maritimes » dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les candidats admis dont la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret.
      III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés aux I et II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France régis par le présent décret.


    • I. - Les examens professionnels d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ouverts au titre de 2024 pour la branche « voies navigables, ports maritimes » avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
      Les lauréats de ces examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade d'agent d'exploitation principal de Voies navigables de France régi par le présent décret.
      II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat relevant de la branche « voies navigables, ports maritimes » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024 en vue de la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France régi par le présent décret.


    • A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « voies navigables, ports maritimes » affectés à Voies navigables de France, placée auprès du directeur général de Voies navigables de France ainsi que les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de la branche « voies navigables, ports maritimes » placées auprès de chaque directeur territorial de l'établissement Voies navigables de France demeurent compétentes et constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune