Arrêté du 21 décembre 2023 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules au niveau de l'échangeur autoroutier de Combronde de l'autoroute A71 vers l'autoroute A89 (Puy-de-Dôme)

Version INITIALE

NOR : IOMS2335106A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/21/IOMS2335106A/jo/texte

Texte n°21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation dynamique de filtrage et de fermeture de l'accès à l'autoroute A89 au niveau du l'échangeur autoroutier de Combronde (Puy-de-Dôme). Ce dispositif est composé de l'affichage dynamique des symboles des signaux de prescription sur les panneaux de direction, de biseaux de rabattement manuel implantés en accotement sur les voies de décélération conduisant aux bretelles de bifurcation vers l'autoroute A89 et d'un dispositif de type « barrière filet ».
L'objet de ce dispositif de signalisation expérimental est d'améliorer la gestion des flux au droit de l'échangeur de l'autoroute A71 vers l'autoroute A89, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de mesures opérationnelles du plan intempéries du Massif Central (PIMAC), en limitant l'intervention et le maintien des forces de l'ordre et des personnels autoroutiers tout en améliorant l'information de prescription catégorielle (poids-lourd ou tout véhicule) et en neutralisant plus efficacement l'accès aux bretelles de la bifurcation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu le décret du 7 février 1992 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;
Vu le décret du 19 août 1986 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 10, 10-1 et 10-2 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 141, 142, 145, 146, 148, 161 et 176 ;
Vu le rapport d'évaluation du centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de juin 2018 préconisant la prolongation de l'expérimentation ;
Vu le courrier du préfet du Puy-de-Dôme du 24 octobre 2023 demandant la pérennisation du dispositif ;
Considérant les essais de visibilité et luminance de la signalisation expérimentale en cours de réalisation avec le laboratoire d'Angers,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 141, 142, 145, 146, 148, 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules.
    Le dispositif de signalisation est implanté au niveau de l'échangeur autoroutier de Combronde entre les autoroutes A71 et A89 dans le sens Combronde - Brive.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de 15 mois.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et au directeur des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.


  • En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • Le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, le président de la société des autoroutes du Sud de la France et le président de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      I. - Description du dispositif


      Le dispositif de signalisation dynamique de filtrage des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et de fermeture des bretelles d'accès à tous les véhicules déroge :


      - à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;
      - aux articles 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé lors de l'activation de mesure de gestion de trafic ;
      - aux articles 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;
      - aux articles 145 et 146 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à non exclusive du mode d'affichage en décor inversé ;
      - à l'article 148 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation du clignotement comme moyen de renforcement de la signalisation dynamique de prescription ;
      - aux articles 161 et 176 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard au remplacement de la barrière XK3 en cas de fermeture d'une route par une barrière dite « filet ».



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
      Ce dispositif expérimental est composé de :


      - l'affichage dynamique des symboles des signaux de prescription (B1, XB8, XB12 et XB13) sur les panneaux de direction (D52a, D41c et D31f) sur A71 ;
      - d'un dispositif barrière dite « filet » à l'entrée des bretelles de bifurcation vers A89.


      II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté ;
      - une analyse du comportement des usagers en situation d'interdiction d'accès (de jour et de nuit) au droit de la signalisation et par conséquent de l'efficacité du dispositif expérimental ;
      - un bilan de l'accidentalité au niveau de l'échangeur de Combronde ;
      - le maintien des qualités techniques du matériel utilisé (panne, défaut technique, etc.).


      Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité et à la circulation routières et de la direction des infrastructures de transport.
      Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.


      III. - Sécurité de la circulation


      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.


Fait le 21 décembre 2023.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,
E. Ollinger