Arrêté du 15 décembre 2023 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2023

Version INITIALE

NOR : PRMM2333618A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/15/PRMM2333618A/jo/texte

Texte n°7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2023.
Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2023 est fixé à 7 574 kW et 613,36 GT.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis des commissions régionales de gestion de la flotte,
Arrête :


  • Le contingent de capacité du mois de décembre 2023, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 7 574 kW et 613,36 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
    Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de décembre 2023 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.


  • Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
    L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.


  • La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2023 sera transmise par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer à chaque préfet de région concerné.


  • Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, le non-respect des engagements de sortie de flotte ou le non-respect des interdictions prévues dans le cadre des dispositifs de sortie de flotte aidés, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
      Tableau 1
      Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits « 1 pour 1 »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Moins de 25 m

      151,64

      1 459

      dont Normandie

      135,90

      1 083

      dont PACA

      8,63

      281

      dont Pays-de-la-Loire

      7,11

      95


      Tableau 2
      Réservations de capacités dits « de droit »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Moins de 25 m

      12,11

      426

      dont Corse

      12,11

      426


      Tableau 3
      Réservations de capacités dits « Autres »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Plus de 25 m

      293

      1 700

      Moins de 25 m

      156,61

      3 989

      dont Bretagne

      87,95

      1 312

      dont Corse

      25,25

      645

      dont Normandie

      4,22

      229

      dont Nouvelle Aquitaine

      2,74

      184

      dont Occitanie

      8,99

      452

      dont PACA

      19,21

      947

      dont Pays-de-la-Loire

      8,25

      220


      (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.


Fait le 15 décembre 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren