Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Version INITIALE

NOR : ECOT2323817A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/15/ECOT2323817A/jo/texte

Texte n°8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;
Vu le règlement n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
Vu le règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 712-7, L. 712-9 et D. 722-9 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2023,
Arrêtent :


    • Adaptations.
      Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de l'article L. 712-9 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux conglomérats financiers, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables ;
      2° Les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
      3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie et la coopération avec les marchés financiers ne sont pas applicables ;
      4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.


      • Les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) n° 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
        Règlement délégué (UE) n° 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux ;
        Règlement délégué (UE) n° 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) n° 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données ;
        Règlement délégué (UE) n° 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) n° 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central ;
        Règlement délégué (UE) n° 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) n° 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées ;
        Règlement délégué (UE) n° 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations ;
        Règlement délégué (UE) n° 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/822 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 153/2013 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 148/2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/610 de la Commission du 20 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/323 de la Commission du 20 janvier 2017 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/979 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) n° 2015/2205, (UE) n° 2016/592 et (UE) n° 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/1800 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 151/2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/2155 de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 149/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/361 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 151/2013 en ce qui concerne l'accès aux données détenues par les référentiels centraux ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/362 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/667 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2205, le règlement délégué (UE) n° 2016/592 et le règlement délégué (UE) n° 2016/1178 afin de reporter les dates différées d'application de l'obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/397 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2251 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/396 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2205, le règlement délégué (UE) n° 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/460 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/564 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2251 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/565 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) n° 2016/592 et le règlement délégué (UE) n° 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/447 de la Commission du 16 décembre 2019 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour déterminer quels arrangements atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie associé aux obligations garanties et aux titrisations, et modifiant les règlements délégués (UE) n° 2015/2205 et (UE) n° 2016/1178 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/448 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2251 afin de préciser le traitement applicable aux contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec certaines titrisations simples, transparentes et standardisées à des fins de couverture ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1303 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l'AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l'avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses Etats membres ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1304 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l'AEMF lors de l'évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1302 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l'Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/2145 de la Commission du 1er septembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) n° 876/2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et la gestion des collèges pour contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/237 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) n° 2015/2205, (UE) n° 2016/592 et (UE) n° 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/236 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) n° 2016/2251 en ce qui concerne le moment d'entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l'échange de garanties ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/732 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant le règlement délégué (UE) n° 667/2014 en ce qui concerne le contenu du dossier à présenter par l'enquêteur à l'Autorité européenne des marchés financiers, le droit d'être entendu sur les décisions provisoires et le dépôt des amendes et des astreintes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/731 de la Commission du 26 janvier 2021 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux sanctions imposées aux contreparties centrales de pays tiers ou aux tiers liés par l'Autorité européenne des marchés financiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/822 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant les règlements délégués (UE) n° 1003/2013 et (UE) 2019/360 en ce qui concerne les redevances annuelles de surveillance facturées par l'Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels centraux pour 2021 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/962 de la Commission du 6 mai 2021 prolongeant la période de transition prévue par l'article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/1456 de la Commission du 2 juin 2021 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en précisant dans quels cas les conditions commerciales applicables à des services de compensation de produits dérivés de gré à gré doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/750 de la Commission du 8 février 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) n° 2015/2205 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence auxquels se réfèrent certains contrats dérivés de gré à gré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1671 de la Commission du 9 juin 2022 prolongeant la période de transition prévue par l'article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1857 de la Commission du 10 juin 2022 modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement d'exécution (UE) n° 150/2013 en ce qui concerne les détails des demandes d'enregistrement en tant que référentiel central et des demandes d'extension de l'enregistrement en tant que référentiel central ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1856 de la Commission du 10 juin 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) n° 151/2013 en définissant plus précisément la procédure ainsi que les modalités techniques et opérationnelles pour accéder aux éléments des contrats dérivés ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2311 de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) n° 153/2013 en ce qui concerne des mesures d'urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution n° 2014/755/UE : de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution n° 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution n° 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution n° 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/377 de la Commission du 15 mars 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/1073 de la Commission du 1er juillet 2016 relative à l'équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/105 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2271 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses d'instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2270 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2277 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Centre financier international de Dubaï pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2275 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Japon et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) 2016/2278 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Emirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2276 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Brésil et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2272 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2016/2273 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2017/1857 de la Commission du 13 octobre 2017 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2019/544 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2019/684 de la Commission du 25 avril 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2019/2211 de la Commission du 19 décembre 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/85 de la Commission du 27 janvier 2021 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/583 de la Commission du 9 avril 2021 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2016/1073 relative à l'équivalence des marchés de contrats désignés aux Etats-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1106 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l'Australie relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Australian Prudential Regulation Authority avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1108 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des Etats-Unis d'Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Board of Governors of the Federal Reserve System, l'Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Farm Credit Administration et la Federal Housing Finance Agency avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1104 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Bureau du surintendant des institutions financières avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1103 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs aux transactions sur dérivés conclues par les établissements brésiliens relevant de la régulation de la Banque centrale du Brésil avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1105 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Monetary Authority of Singapore avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1107 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Hong Kong Monetary Authority avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/174 de la Commission du 8 février 2022 reconnaissant, pour une durée limitée, l'équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/552 de la Commission du 4 avril 2022 déterminant que les bourses de valeurs nationales des Etats-Unis d'Amérique enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission satisfont à des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive n° 2014/65/UE et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre des règles les concernant qui sont efficaces ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/551 de la Commission du 4 avril 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2021/85 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/900 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2015/2039 au regard de l'évolution du cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/901 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2016/2269 en ce qui concerne les contreparties centrales relevant de la surveillance de l'International Financial Services Centres Authority ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/902 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Malaisie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/903 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Chili et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/899 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Indonésie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contreparties centrales placées sous la surveillance de l'autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan) ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1859 de la Commission du 10 juin 2022 modifiant les normes techniques d'exécution énoncées dans le règlement d'exécution (UE) n° 1248/2012 en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement en tant que référentiel central et des demandes d'extension de l'enregistrement en tant que référentiel central ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/984 de la Commission du 22 juin 2022 relative à l'équivalence, avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du cadre réglementaire de la République populaire de Chine applicable aux contreparties centrales qui ont l'agrément requis pour compenser des produits dérivés de gré à gré sur le marché interbancaire et qui sont soumises à la surveillance de la Banque populaire de Chine ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/985 de la Commission du 22 juin 2022 relative à l'équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Israël avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/1684 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales à Taïwan (La présente décision ne doit pas être interprétée comme l'expression d'une position officielle de l'Union européenne en ce qui concerne le statut juridique de Taïwan.) et le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les chambres de compensation de contrats à terme sous la surveillance de la Commission de surveillance financière ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2022/1683 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Colombie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.


      • Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) n° 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d'importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d'entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d'instruments éligibles pour l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
        Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
        Règlement délégué (UE) n° 523/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ;
        Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme « marché » ;
        Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
        Règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux ;
        Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;
        Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 529/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI ;
        Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/101 du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/861 de la Commission du 18 février 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché, et le règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission complétant la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/208 de la Commission du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/2188 de la Commission du 11 août 2017 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties
        Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 2018/405 de la Commission du 21 novembre 2017 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/201 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 2018/959 de la Commission du 14 mars 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel ;
        Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/61 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/424 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approche standard alternative pour le risque de marché ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/866 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/2176 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/598 de la Commission du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/930 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l'article 181, paragraphe 1, point b, et à l'article 182, paragraphe 1, point b, dudit règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/931 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l'article 279 bis, paragraphe 3, points a et b, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/439 de la Commission du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l'évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/676 de la Commission du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8, dudit règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/786 de la Commission du 10 février 2022 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1011 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n'ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/954 de la Commission du 12 mai 2022 modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement délégué (UE) n° 183/2014 en ce qui concerne la spécification du calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1622 de la Commission du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d'attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2060 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2257 de la Commission du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux mentionnés à l'article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 modifié établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/892 de la Commission du 7 juin 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 modifié définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/2227 de la Commission du 9 décembre 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/954 de la Commission du 6 juin 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/2241 de la Commission du 6 décembre 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2018/634 de la Commission du 24 avril 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 en ce qui concerne les tableaux de correspondance entre les évaluations du risque de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit et les échelons de qualité du crédit prévus dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2018/815 de la Commission du 1er juin 2018 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1580 de la Commission du 19 octobre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1889 de la Commission du 4 décembre 2018 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2019/2091 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2019/2028 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 en ce qui concerne les tableaux de correspondance entre les évaluations du risque de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit et les échelons de qualité du crédit prévus dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2020/125 de la Commission du 29 janvier 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/249 de la Commission du 17 février 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission, le règlement d'exécution (UE) n° 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) n° 2017/2295 de la Commission ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/1018 de la Commission du 22 juin 2021 modifiant les normes techniques d'exécution définies dans le règlement d'exécution (UE) n° 2021/637 en ce qui concerne la publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/1043 de la Commission du 24 juin 2021 sur la prorogation des dispositions transitoires concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
        Décision d'exécution (UE) n° 2021/1753 de la Commission du 1er octobre 2021 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/2005 de la Commission du 16 novembre 2021 définissant des normes techniques d'exécution modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 en ce qui concerne les tableaux de correspondance entre les évaluations du risque de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit et les échelons de qualité de crédit prévus dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/185 de la Commission du 10 février 2022 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1650 de la Commission du 24 mars 2022 modifiant les normes techniques d'exécution définies dans le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 en ce qui concerne les indices importants et les marchés reconnus conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/631 de la Commission du 13 avril 2022 modifiant les normes techniques d'exécution définies dans le règlement d'exécution (UE) n° 2021/637 en ce qui concerne la publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation.


      • Les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive n° 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives n° 2003/124/CE, n° 2003/125/CE et n° 2004/72/CE de la Commission sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) n° 2019/1115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/909 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/960 de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/461 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l'exclusion de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d'application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/1783 de la Commission du 2 juillet 2021 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1959 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un modèle pour les contrats de liquidité portant sur les actions d'émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/959 de la Commission du 17 mai 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour les sondages de marché en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/1158 de la Commission du 29 juin 2017 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2018/292 de la Commission du 26 février 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations et l'assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2020/1406 de la Commission du 2 octobre 2020 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations et la coopération entre les autorités compétentes, l'AEMF, la Commission et d'autres entités aux fins de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 25 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1210 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d'initiés et de leurs mises à jour.


      • Les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers en ce qui concerne les paquets d'ordres ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/442 de la Commission du 12 décembre 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) n° 2017/587 afin de préciser l'exigence de prix reflétant les conditions prévalant sur le marché et d'actualiser ou de corriger certaines dispositions ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/462 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque d'Angleterre des obligations de transparence pré- et postnégociation imposées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/1000 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/529 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) n° 2017/583 en ce qui concerne l'ajustement des seuils de liquidité, ainsi que des percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument, applicables à certains instruments autres que des actions ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l'Autorité européenne des marchés financiers ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/629 de la Commission du 12 janvier 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) n° 2017/583 en ce qui concerne l'ajustement des seuils de liquidité, ainsi que des percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument, applicables à certains instruments autres que des actions ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/749 de la Commission du 8 février 2022 modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) n° 2017/2417 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence dans certains contrats dérivés de gré à gré ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/803 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, par l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'égard des prestataires de services de communication de données ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/930 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l'Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Décision d'exécution (UE) n° 2020/2127 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2019/541 de la Commission relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2019/541 de la Commission du 1er avril 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2017/2238 de la Commission du 5 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.


      • Les dispositions du règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les Etats membres d'accueil ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire ;
        Règlement délégué (UE) n° 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés ;
        Règlement délégué (UE) n° 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/1689 de la Commission du 29 mai 2019 rectifiant la version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2018/1229 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1212 de la Commission du 8 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/1229 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/70 de la Commission du 23 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2018/1229 relatif aux normes techniques de réglementation sur la discipline en matière de règlement, en ce qui concerne son entrée en vigueur ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1930 de la Commission du 6 juillet 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) n° 2018/1229 en ce qui concerne la date d'application des dispositions relatives au régime de rachat d'office.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Règlement d'exécution (UE) n° 2017/393 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et procédures pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
        Décision d'exécution (UE) n° 2019/545 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/2030 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux dépositaires centraux de titres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil.


      • Les dispositions du règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du règlement (UE) n° 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
        Décision d'exécution (UE) n° 2018/1803 de la Commission du 20 novembre 2018 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;

        Décret n° 2019-915 du 30 août 2019 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco, signées à Paris le 3 décembre 2018 et à Monaco le 12 décembre 2018.


      • Les dispositions du règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché règlementé sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du règlement (UE) n° 2021/337 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 le modifiant.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission ;
        Règlement délégué (UE) n° 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) n° 2019/980 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;
        Règlement délégué (UE) n° 2020/1272 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) n° 2019/979 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification ;
        Règlement délégué (UE) n° 2021/528 de la Commission du 16 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans le document à publier afin de bénéficier d'une exemption à l'obligation de publier un prospectus dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, d'une fusion ou d'une scission.


      • Les dispositions du règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions mentionnées à l'article 21, sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-9 du code monétaire et financier :
        1° A l'article 1er, la référence à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 est remplacée par la référence au chapitre Ier du livre VI du livre V du code monétaire et financier ;
        2° Au 1 de l'article 2 :


        a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :


        « b) Entrant ou sortant du territoire de la République : le fait de provenir du territoire d'un Etat autre que la France pour arriver sur le territoire français ou le fait de quitter le territoire français ; »


        b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :


        « j) Activité criminelle : les activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; »


        c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :


        « k) Cellule de renseignement financier (CRF) : le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; »
        3° Au 4 de l'article 5, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/849 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;
        4° A l'article 8, la référence à la Commission européenne est supprimée ;
        5° Le 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut échanger des informations avec les cellules de renseignement financier des autres Etats membres de l'Union européenne. » ;
        6° A l'article 10 :


        a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, les autorités douanières transmettent, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités douanières des autres Etats membres de l'Union européenne : » ;


        b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la France et des autres Etats membres de l'Union européenne, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission européenne, au Parquet européen et à Europol. » ;
        7° Le premier alinéa du 1 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Aux fins du présent règlement, la France peut, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, à condition que ce transfert soit conforme aux dispositions applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. » ;
        8° Le 2 de l'article 11 et les articles 17 à 20 ne sont pas applicables.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions l'acte d'exécution suivant adopté par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l'échange effectif d'informations au titre du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.


      • Les dispositions du règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022 complétant le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'exigence de fonds propres basée sur les frais généraux fixes applicable aux entreprises d'investissement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1159 de la Commission du 11 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la publication d'informations sur la politique d'investissement par les entreprises d'investissement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/244 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le montant de la marge totale pour le calcul du facteur K « marge de compensation fournie » (K-CMG) ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K « flux d'échanges quotidien » (K-DTF) ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/25 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K visés à l'article 15 dudit règlement ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/26 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la notion de « comptes ségrégués » afin de garantir la protection des fonds des clients en cas de défaillance d'une entreprise d'investissement.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'acte d'exécution suivant adopté par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d'investissement.


      • Les dispositions du règlement n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) n° 2022/1988 de la Commission du 12 juillet 2022 prolongeant la période transitoire, prévue à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, permettant de continuer à fournir des services de financement participatif conformément au droit national ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2111 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d'intérêts ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2112 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences et modalités à respecter pour la demande d'agrément en tant que prestataire de services de financement participatif ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2114 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités du test de connaissances à l'entrée et de la simulation de la capacité à supporter des pertes des investisseurs potentiels non avertis dans les projets de financement participatif ;
        Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2116 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les mesures et les procédures que doit prévoir le plan de continuité des activités des prestataires de services de financement participatif ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2117 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences, les formats standards et les procédures pour le traitement des réclamations ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2118 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts par les prestataires de services de financement participatif, précisant les éléments de la méthode d'évaluation du risque de crédit, les informations à communiquer aux investisseurs sur chaque portefeuille individuel et les politiques et procédures requises en ce qui concerne les fonds de réserve ;
        Règlement délégué (UE) n° 2022/2119 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d'informations clés sur l'investissement.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'acte d'exécution suivant adopté par la Commission européenne :
        Règlement d'exécution (UE) n° 2022/2120 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l'application du règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d'exécution concernant les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d'informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif.


      • Les dispositions du règlement n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
        Règlement délégué (UE) 2023/840 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l'article 9, paragraphe 14, dudit règlement ;
        Règlement délégué (UE) 2023/451 de la Commission du 25 novembre 2022 précisant les facteurs à prendre en considération par l'autorité compétente et le collège d'autorités de surveillance lors de l'évaluation du plan de redressement des contreparties centrales ;
        Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l'ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d'années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d'instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements.


    • Les dispositions du règlement n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


    • Les dispositions du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans leur rédaction résultant du règlement (UE) n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 le modifiant.


      • L'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.


      • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe du Trésor,
M. Lacoue-Labarthe


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob