Chapitre préliminaire Le diplôme d'état de professeur de théâtre (Article 1)
Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre à l'issue d'une formation (Articles 2 à 14)
Chapitre II : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre par la validation des acquis de l'expérience (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Dispositions finales (Articles 19 à 20)
La ministre de la culture,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2, L. 335-5, L. 759-1, R. 335-5 et suivants et D. 361-3 et suivants ;
Vu décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 30 juin 2023,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
I. - L'accès à la formation préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est ouvert selon les modalités suivantes :
1° L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiants des trois conditions suivantes :
a) Etre titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien, ou du diplôme du département Art dramatique de l'ENSATT ou d'un diplôme équivalent en interprétation et ou en mise en scène d'une école supérieure européenne de théâtre ;
b) Justifier d'une première expérience de comédien ou de plateau pouvant notamment être attestée par au moins quatre semaines de répétition et cinq cachets ;
c) S'inscrire en formation au diplôme d'Etat de professeur de théâtre dans les deux années universitaires suivant l'obtention du diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
2° L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats pouvant remplir l'une des conditions suivantes :
a) Justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une pratique professionnelle en qualité de comédien ou de metteur en scène d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ou cinq cent sept heures sur cette durée ;
b) Justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une expérience pédagogique en théâtre en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de huit heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel.
II. - Pour accéder à la formation initiale ou continue préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre, les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation et transmettent un dossier dont le contenu est défini dans le règlement intérieur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme.
III. - Par dérogation au 2° du I du présent article, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au chapitre III du présent arrêté, peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Par dérogation aux 1° et 2° du I du présent article, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de cinq années peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, au vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
IV. - Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'inscription à l'examen d'entrée en formation continue des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au 2° du I du présent article.
L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à la formation pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.
I. - Le concours d'entrée en formation initiale consiste, après examen du dossier du candidat, en un entretien devant un jury permettant d'apprécier sa motivation.
II. - L'examen d'entrée en formation continue comprend une épreuve pratique de jeu suivie d'une épreuve orale.
L'épreuve pratique consiste en une séance de travail, liée à la pratique du jeu théâtrale. L'épreuve orale consiste en un entretien portant sur la motivation du candidat, sur des éléments de culture générale et théâtrale, à partir d'un texte choisi par le candidat sur une liste de textes ou d'ouvrages proposée par l'établissement au moment de l'épreuve.
Les épreuves se déroulent devant un jury dont la composition est précisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les modalités des épreuves sont fixées par le règlement des études de l'établissement dans le respect de l'arrêté.
Les candidats répondant aux conditions définies au a du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté bénéficient de droit d'une dispense de l'épreuve pratique.
Les jurys du concours ou de l'examen d'entrée comprennent au moins :
1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
3° Un comédien ou un metteur en scène en activité.
Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement.
Au vu des résultats du concours d'entrée en formation initiale et de l'examen d'entrée en formation continue, le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou en formation continue, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement.
Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.
Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.
La formation porte sur la pratique pédagogique du jeu théâtral, la culture pédagogique et théâtrale, et l'environnement professionnel. Les parcours de formation sont organisés en cinq modules d'enseignement à savoir :
1° Pédagogies et connaissances des publics ;
2° Bases et développements du jeu théâtral ;
3° Connaissance des répertoires, jeu et dramaturgie ;
4° Transmission des savoirs ou pratique pédagogique du jeu théâtral ;
5° Approche de l'environnement professionnel et territorial du théâtre.
Ces enseignements doivent comporter la sensibilisation et la prise en compte des conduites responsables de la pratique de son métier : enjeux de parité, de sensibilisation aux violences et harcèlement sexistes et sexuels et à l'accessibilité pour les porteurs de handicap, prévention des discriminations et des comportements sexistes ainsi qu'un apprentissage des pratiques écoresponsables dans le secteur de l'enseignement du théâtre et dans la pratique du spectacle vivant de façon générale.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.
Ces modules sont précisés par le règlement des études.
Le cursus comporte également des stages pratiques de pédagogie dans des établissements d'accueil (établissements proposant des formations, structures de création ou de diffusion) dont une partie au moins doit donner la possibilité au stagiaire d'être placé en situation active d'enseignement. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement habilité à délivrer le diplôme dans lequel le candidat est inscrit en formation.
Ils font l'objet d'une convention entre l'établissement qui délivre le diplôme et la structure d'accueil qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à son établissement d'exercice est alors mis en place.
Après admission en formation, le directeur de l'établissement valide les connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats au concours ou à l'examen d'entrée. La validation des compétences et connaissances peut intervenir en cours de cursus. Le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues est déduit de la durée de référence de la formation.
Le directeur fixe la durée et l'organisation de la formation pour chaque candidat. Il peut également accorder aux étudiants une dispense partielle d'effectuer les stages pratiques de pédagogie mentionnés à l'article 9.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre est obtenu lorsque l'ensemble des modules est acquis.
Les modules d'enseignements font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités figurent au règlement des études de l'établissement à l'exception du module de pratique pédagogique dont les modalités sont définies aux articles 12 et 13.
Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur :
1° Un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ;
2° Sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.
L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20. La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale.
Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.
Le jury de l'évaluation terminale comprend au moins :
1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour la spécialité théâtre ;
3° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat, ou un professeur chargé de direction au sein d'un conservatoire classé par l'Etat ;
4° Un comédien ou un metteur en scène en activité.
Le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme arrête la liste des candidats reçus au vu des résultats des évaluations.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les modules acquis, ainsi que les crédits européens correspondants.
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel du diplôme, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement de la pratique théâtrale, correspondant à un enseignement d'une durée de vingt heures par semaine sur trente semaines.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.
Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre doivent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de demande de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de théâtre chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique, ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique en fonction dans un conservatoire classé ;
2° Un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou leur représentant qu'ils désignent ;
3° Un comédien ou un metteur en scène en activité.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre.
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Il délivre une attestation précisant les unités d'enseignement et modules obtenus, ainsi que les crédits européens correspondants.
Les candidats peuvent solliciter une admission en formation continue pour obtenir par cette voie les unités d'enseignement et modules non validés, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Ils peuvent, à la suite de cette formation soit présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience, soit solliciter une validation des unités d'enseignement et modules en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
L'arrêté du 23 octobre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est abrogé.
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2023.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche,
D. Declerck
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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