Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »

Version INITIALE

NOR : ECOT2322791A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/22/ECOT2322791A/jo/texte

Texte n°4

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Publics concernés : établissements de crédit ou sociétés de financement, société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Objet : approbation de la convention-type entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté permet de définir les modalités de déclaration des prêts à taux zéro mobilité par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »,
Arrêtent :


  • Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT OU LA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT RELATIVE AUX MODALITÉS DE DÉCLARATION ET AU CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ DES PRÊTS PRÉVUS À L'ARTICLE 107 DE LA LOI NO 2021-1104 DU 22 AOÛT 2021 MODIFIÉE PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS (PTZ MOBILITÉ)


      Entre :
      La société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro R. C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général, ci-après dénommée « la SGFGAS »,
      D'une part,
      Et :
      [Clause de comparution de l'établissement]
      (ci-après dénommé l'« établissement de crédit ou la société de financement »)
      D'autre part,
      Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
      Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 modifié relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
      Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêts destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique ;
      Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
      Vu l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité » ;
      Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 15 décembre 2022 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'établissement de crédit ou la société de financement la présente convention,
      Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
      En application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est expérimenté, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids, dénommé « PTZ Mobilité » et ci-après également désigné « le prêt » ou « les prêts ».
      En application du VI de l'article 107 de la loi précitée, une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté interministériel, est préalablement conclue entre l'Etat et chacun des établissements de crédit ou sociétés de financement, les habilitant à délivrer le prêt ne portant pas intérêt.
      La présente convention est conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit ou la société de financement en application du VIII du même article de la loi précitée.
      Il est convenu ce qui suit :


    • Objet de la convention


      La présente convention a pour objet la détermination des modalités :


      -de déclaration des prêts ;
      -de contrôle de l'éligibilité des prêts ;
      -de suivi des réductions d'impôts prévues au II du même article de la loi précitée.


    • Prêts éligibles


      L'éligibilité au PTZ Mobilité est définie par les textes visés dans la présente convention.


    • Diligences à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement


      L'établissement de crédit ou la société de financement contrôle sous sa propre responsabilité :


      -l'éligibilité des bénéficiaires des prêts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de prêt ;
      -la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs à l'octroi du prêt ;
      -le suivi de la vie du prêt.


      L'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation d'informer l'emprunteur, dans l'offre et dans le contrat de prêt, du montant de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 107 de la loi précitée. La mention apparaît dans une section spécifique « aide de l'Etat », à proximité immédiate de la dénomination du prêt, dans les conditions particulières des offres et contrats de prêts, mise en valeur de manière à être immédiatement distinguée des autres dispositions par les emprunteurs.
      Elle est rédigée comme suit : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre prêt est intégralement assurée par l'Etat. Le montant de cette aide s'élève à […] € ».
      L'établissement de crédit ou la société de financement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
      Pour faciliter le contrôle de l'éligibilité des bénéficiaires des prêts, un certificat attestant de cette éligibilité peut être produit via le site Extranet de la SGFGAS visé à l'article 5 de la présente convention, après sollicitation et renseignement de certaines données par l'établissement de crédit ou la société de financement. Cette fonctionnalité s'appuie sur une interface de programmation applicative (API Partenaire), fournie par la DGFiP, permettant de consulter les données fiscales qui conditionnent l'éligibilité. L'indisponibilité éventuelle de la fourniture du certificat n'est pas opposable à la SGFGAS.


    • Conditions d'octroi de la réduction d'impôt


      L'octroi de la réduction d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d'émission de l'offre de PTZ Mobilité et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit ou la société de financement, dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.


    • Accès au site Extranet de la SGFGAS


      Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie des services Extranet relatifs au dispositif du PTZ Mobilité mis à la disposition par la SGFGAS.
      Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit ou les sociétés de financement. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué par note d'information de la SGFGAS.
      La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'informations de l'établissement de crédit ou de la société de financement via ledit Extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
      Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement de crédit ou de la société de financement, sont précisées par note d'information de la SGFGAS.
      L'accès au site Extranet est subordonné au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier ainsi qu'au versement :


      -d'une première redevance, d'un montant de 2 000 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
      -d'une redevance annuelle, payable à terme échu au mois d'avril de chaque année N + 1. Cette redevance est composée :
      • d'une part fixe de 1 000 € HT ;
      • d'une part variable de 1 € par PTZ Mobilité déclaré au titre de l'année N.


      Ces redevances sont exprimées en valeur décembre 2022. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC ou de tout autre indice qui viendrait en substitution de celui-ci :


      redevance année N X indice Syntec décembre N-1/ Indice Syntec décembre 2022.


      Ces redevances pourront être exceptionnellement révisées par décision du Conseil d'administration de la SGFGAS en fonction de l'évolution des services offerts.
      En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la partie fixe de la redevance annuelle est calculée prorata temporis.
      La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou de supprimer l'accès au site Extranet de plein droit, à sa seule initiative et après en avoir informé l'établissement de crédit ou la société de financement, en cas de non-paiement des redevances fixées ci-dessus.
      La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 12 de la présente entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit ou la société de financement, de l'accès au site Extranet et ce à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.


    • Déclaration du prêt


      A compter de son premier versement à l'emprunteur, le PTZ Mobilité doit faire l'objet d'une déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement à la SGFGAS, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année qui suit l'année du premier versement du prêt.
      La déclaration doit être valide au plus tard à cette date butoir qui conditionne la prise en compte par la SGFGAS du droit à la réduction d'impôt attachée au PTZ Mobilité de l'établissement de crédit ou de la société de financement et figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention. Les déclarations du premier versement relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais effectuées après le calcul précité pour l'année N ne donnent pas droit à réduction d'impôt.
      Les modalités précises de déclaration des prêts et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit ou les sociétés de financement et les rejets éventuels sont déterminés dans la documentation technique de référence publiée sur l'Extranet de la SGFGAS.


    • Contrôles


      Pour chaque prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement constitue un dossier de prêt qui recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation.
      L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat.
      Les vérifications portent sur les informations relatives aux emprunteurs, au type d'opération et au type de véhicule financé, aux modalités de calcul de la réduction d'impôt afférente, sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit ou les sociétés de financement.
      Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces ou sur place au sein des établissements ou sociétés contrôlés, et peuvent entraîner la communication par ces derniers de copies lisibles des pièces justificatives prévues par la réglementation.
      Les modalités d'exercice des contrôles ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, sont définies en annexe 1.


    • Remises en cause de la réduction d'impôt


      Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions mentionnées au I de l'article 107 de la loi précitée n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.
      En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
      En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.
      Les remboursements anticipés partiels déclarés à la SGFGAS provoquent une reprise de la réduction d'impôt quand le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt atteint un montant représentant plus de 50 % du montant initial du prêt.
      Lors du franchissement du seuil de 50 %, en un ou plusieurs remboursements anticipés partiels, la fraction de réduction d'impôt à reverser correspond au montant cumulé de l'ensemble des remboursements anticipés partiels.
      Les événements mentionnés aux alinéas précédents sont déclarés à la SGFGAS par l'établissement de crédit ou la société de financement. Ils sont pris en compte pour la production de l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention et émise le premier jour ouvré du mois d'avril.


    • Communication des taux de réduction d'impôt


      La SGFGAS communique à l'établissement de crédit ou à la société de financement, pour chaque trimestre civil, les taux de réduction d'impôt, calculés dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé n° 2023-329 du 2 mai 2023. Pour prendre en compte le taux de réduction d'impôt applicable, la durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de six mois inférieur.
      Les modalités de communication des taux de réduction d'impôt sont précisées dans la documentation technique de référence publiée sur l'Extranet de la SGFGAS.


    • Modalités de détermination des droits à réduction d'impôt


      1.-Calcul des droits à réduction d'impôt et édition des attestations par la SGFGAS


      Le calcul des droits à réduction d'impôt est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. La SGFGAS procède à l'édition, le premier jour ouvré du mois d'avril, d'une attestation qui récapitule le calcul de la réduction d'impôt imputable par l'établissement de crédit ou la société de financement. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
      Les attestations définitives sont diffusées aux affiliés sur le site Extranet de la SGFGAS.


      2.-Déclaration de l'établissement de crédit ou de la société de financement à l'administration fiscale


      L'établissement de crédit ou la société de financement transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul de la réduction d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation que lui a délivrée la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt.


    • Rôle du comité de suivi « PTZ Mobilité »


      Il est créé un « Comité de suivi PTZ Mobilité » dont le secrétariat est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au moins une fois par semestre.
      Ce comité a notamment pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les établissements de crédit et les sociétés de financement sur la documentation technique et juridique et sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
      Le comité est notamment tenu informé :


      -des éléments statistiques relatifs aux offres et aux déblocages des PTZ Mobilité ;
      -des moyens mis en œuvre et des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle.


      Il comprend :


      -un représentant de la direction générale du Trésor ;
      -un représentant de la direction générale de l'énergie et du climat ;
      -le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;
      -deux représentants des établissements de crédit habilités à distribuer des PTZ Mobilité ;
      -deux représentants des sociétés de financement habilitées à distribuer des PTZ Mobilité.


      En cas de besoin, d'autres représentants peuvent être invités à participer au comité, en accord avec la direction générale du Trésor et la direction générale de l'énergie et du climat.
      Les représentants des sociétés de financement et des établissements de crédit sont désignés pour une durée de deux ans par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI).


    • Durée-résiliation


      1.-Durée


      La présente convention entre en vigueur à sa date de signature et reste valable pour une durée correspondant au dernier prêt ayant la plus lointaine date de fin d'amortissement parmi les générations de PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement, augmentée de quatre ans. Une génération de PTZ Mobilité se définit comme l'ensemble des prêts débloqués au cours d'une année civile.


      2.-Résiliation


      Dans tous les cas détaillés ci-dessous, la présente convention peut être résiliée, après notification adressée par courrier recommandé avec accusé de réception :


      a) Par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie avec un préavis de trois (3) mois ;
      b) En cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS ;
      c) En cas de résiliation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit ou à la société de financement en application de l'article 7 de cette dernière convention ;
      d) Sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit ou la société de financement à ses obligations définies par la présente convention.


      A compter de la prise d'effet de la résiliation, la SGFGAS n'enregistre plus les déclarations des PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement. L'établissement de crédit ou la société de financement reste toutefois tenu jusqu'à extinction des créances, d'une part de répondre aux demandes portant sur les contrôles de PTZ Mobilité déclarés antérieurement à la prise d'effet de la résiliation et d'autre part, de respecter ses obligations déclaratives en cas d'évènements de remise en cause de la réduction d'impôt.
      Hormis le cas de résiliation prévu au d, l'établissement de crédit ou la société de financement conserve le droit de se faire communiquer l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet.
      La résiliation instituée au d éteint tous les droits de l'établissement de crédit ou de la société de financement à bénéficier de la réduction d'impôt afférente aux prêts consentis par cet établissement ou cette société.


    • Attribution de juridiction


      Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.


    • Données à caractère personnel


      Les données à caractère personnel qui peuvent être échangées dans le cadre de la présente convention sont strictement confidentielles.
      Chaque partie signataire de la convention s'engage à respecter et à faire respecter par son personnel cette confidentialité et à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées.
      Chaque partie s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


    • Fusion/ absorption d'établissements parties à la convention


      En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante.
      En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des PTZ Mobilité y afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.


    • Cessions des prêts


      Hormis les cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, en cas de transfert ou de cession de PTZ Mobilité, la réduction d'impôt continue de bénéficier à l'établissement de crédit ou à la société de financement émetteur du prêt qui reste responsable de la tenue des dossiers et du bon déroulement des éventuels contrôles portant sur ces prêts.
      Fait à Paris, le.


    • Pour la SGFGAS :
      Pour l'établissement de crédit ou la société de financement :


    • ANNEXE 1
      A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT OU LA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT-ORGANISATION ET SUIVI DES MISSIONS D'INSPECTION


      Conformément aux dispositions des articles 1er et 7 de la présente convention, la SGFGAS peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux PTZ Mobilité. Ces contrôles portent sur :


      -la conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'établissement de crédit ou la société de financement (exactitude et sincérité des informations déclarées) ;
      -le respect des conditions d'éligibilité ;
      -le respect des caractéristiques financières ;
      -le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
      -le respect des règles de gestion et de déclaration des prêts ;
      -la présence des pièces justificatives.


      L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés) ou le cas échéant sur pièces.
      La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles et le suivi des missions d'inspection.


      I.-Principes régissant l'inspection


      Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans l'établissement de crédit ou la société de financement obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.


      A.-Le contrôle est inopiné


      Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS sont mandatés par le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat.


      B.-Le contrôle est contradictoire


      Après rédaction, le rapport préliminaire est transmis à l'établissement de crédit ou à la société de financement, qui dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport.
      Après lecture des observations émises par l'entité contrôlée, l'Inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer ses conclusions d'origine.
      Le rapport définitif est adressé par la SGFGAS à l'établissement de crédit ou à la société de financement, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.


      II.-Organisation des missions d'inspection


      A.-Préparation des missions d'inspection


      Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.
      Le Directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur général de l'énergie et du climat.
      Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du gouvernement, seuls les membres de l'inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.


      B.-Déroulement des missions d'inspection


      Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.
      Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :


      -appréhender les procédures mises en place par l'établissement de crédit ou la société de financement pour gérer les PTZ Mobilité ;
      -vérifier les données déclarées et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.


      A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'établissement ou de la société ou à son représentant.


      III.-Suivi des missions d'inspection


      A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du gouvernement, accompagné le cas échéant de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat.
      La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'établissement de crédit ou à la société de financement avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction générale de l'énergie et du climat.
      L'établissement de crédit ou la société de financement informe la SGFGAS des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité de suivi PTZ Mobilité.


      A.-Rappel des sanctions


      La convention liant l'Etat et l'établissement de crédit ou la société de financement prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :


      1. Observation ;
      2. La remise en cause de tout ou partie de la réduction d'impôt selon les modalités décrites par l'article 107 de la loi et par les textes règlementaires susvisés, étant entendu que cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance du PTZ Mobilité ;
      3. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Mobilité. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
      4. La résiliation de la convention entre l'Etat et l'établissement de crédit.


      B.-Mise en œuvre des sanctions


      Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.
      La résiliation de la convention est décidée par le ministre chargé de l'économie (direction générale du Trésor).


Fait le 22 août 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du verdissement des véhicules et de l'immatriculation,
T. Zuelgaray