Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu la décision n° 2022-P-04 du 1er janvier 2022 relative aux instances représentatives du personnel de l'ARCOM ;
Vu la note de service du 15 novembre 2022 relative aux élections professionnelles 2022 à l'ARCOM ;
Vu l'avis des comités techniques réunis en formation conjointe en date du 16 décembre 2022,
Décide :
Il est créé auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un comité social d'administration de proximité dit « comité social d'administration ». Il est institué au sein du comité social d'administration une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dite « formation spécialisée ».
Le comité social d'administration comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée.
Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Le comité social d'administration comprend sept représentants du personnel titulaires et sept représentants du personnel suppléants élus pour quatre ans au scrutin de liste selon les modalités précisées au chapitre IV du décret du 20 novembre susvisé.
La formation spécialisée comprend sept représentants du personnel titulaires et sept représentants du personnel suppléants désignés selon les modalités fixées à l'article 4.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne au sein de la formation spécialisée un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient parmi les représentants titulaires et suppléants du comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 31 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre visé ci-dessus.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux,
Le comité social d'administration est consulté sur :
1° Les projets de texte relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
5° Les projets d'aménagement Importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
6° Les projets de textes réglementaires relatifs au temps de travail, dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Le comité social d'administration connait également des questions pour lesquelles des textes particuliers prévoient sa consultation.
Le comité social d'administration débat chaque année :
1° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;
2° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique.
Le comité social d'administration débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :
1° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
2° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ;
3° A la politique indemnitaire ;
4° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
5° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail.
Le comité social d'administration peut examiner toutes questions générales relatives :
1° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
2° Aux politiques relatives à l'encadrement supérieur ;
3° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
4° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
6° Aux domaines mentionnés à l'article 6 et à l'article 8.
La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment les décisions et consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.
La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées dans le registre de santé et de sécurité au travail.
La formation spécialisée est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 66 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.
Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte Immédiatement le directeur général ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
Le directeur général ou son représentant procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.
La formation spécialisée est consultée dans les cas prévus aux articles 68 à 70 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, et notamment sur :
- les projets de texte relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions ;
- la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile.
Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.
Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité.
Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé età la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Le secrétariat de séance du comité social d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.
Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la compose. Lors de la désignation du secrétaire est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation.
Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.
Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation spécialisée lors de la séance suivante.
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique dans les conditions prévues par l'article 84 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.
Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité, le règlement intérieur du comité.
Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. La formation spécialisée se réunit au moins une fois par an.
L'acte portant convocation du comité social d'administration fixe l'ordre du jour de la séance.
Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.
Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance au sein de laquelle ils exercent leur suppléance sans pouvoir prendre part aux débats,
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
Le médecin du travail et le conseiller de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion du comité social ou de la formation spécialisée.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours aux membres du comité ou de la formation spécialisée, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article 23.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration, les experts, le médecin du travail, l'assistant de prévention ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, Il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet de texte prévu à l'article 6 recueille un vote unanime défavorable du comité, il fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents, Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les séances du comité et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.
Les personnes participantes, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité et aux membres de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions,
Lorsque les membres de la formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée.
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions fixées à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence dans les conditions fixées par les articles 95 et 96 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.
Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions des articles 1 à 4 qui entrent en vigueur en vue du renouvellement des instances paritaires de l'ARCOM le 1er décembre 2022.
Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Le président,
R.-O. Maistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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