Décision n° 2023-1282 du 29 juin 2023 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à la société Aisne THD et à l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne sur 138 communes du département de l'Aisne

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),
Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ;
Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée » ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;
Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la décision n° 2017-0972 de l'Autorité en date du 27 juillet 2017 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut ;
Vu la décision n° 2018-0170 de l'Autorité en date du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit ;
Vu la décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la décision n° 2020-1448 de l'Autorité en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 21 janvier 2014 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 24 juillet 2018 relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;
Vu la recommandation de l'ARCEP en date du 8 décembre 2020 sur les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu l'avis n° 2015-1490 de l'Autorité en date du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du CCH et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du CCH ;
Vu les dossiers de demande d'attribution du statut zone fibrée de l'Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne et de la société Aisne THD, enregistrés à l'ARCEP le 29 juin 2022 et le 14 décembre 2022 ;
Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;


  • Après en avoir délibéré le 29 juin 2023,


    1. Contexte des demandes


    Dans le cadre des dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE, Aisne THD, en sa qualité d'opérateur chargé du réseau d'initiative publique à très haut débit sur le département de l'Aisne et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA), en sa qualité de collectivité chargée d'établir ce réseau au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, ont sollicité l'attribution du statut de « zone fibrée » pour les communes listées en annexe 1.
    Le programme de déploiement de fibre optique mené par l'USEDA et Aisne THD concerne l'ensemble de la zone d'initiative publique sur le territoire du département de l'Aisne.
    Les territoires concernés par les demandes d'attribution du statut de « zone fibrée » enregistrées à l'Autorité le 29 juin 2022 et le 14 décembre 2022 représentent respectivement 63 et 75 communes, soit un total de 138 communes de la zone d'initiative publique dans le département de l'Aisne, pour environ 27 000 locaux.


    2. Analyse de l'Autorité


    L'analyse des dossiers transmis par les demandeurs n'a pas conduit l'Autorité à identifier de motifs de rejet de l'attribution du statut de « zone fibrée ».
    En effet, ces dossiers font état d'un caractère particulièrement avancé dans l'établissement et de l'exploitation du réseau, notamment concernant la couverture en fibre optique des 138 communes listées en annexe 1.
    En particulier, les dossiers font état :


    - de la disponibilité d'offres de détail en fibre optique sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1, notamment avec la présence des quatre opérateurs commerciaux d'envergure nationale (OCEN), soit Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR au niveau de l'ensemble des points de mutualisation (PM) des communes listées en annexe 1 ;
    - de la disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH sur l'ensemble des lignes des communes listées en annexe 1.


    Enfin, Aisne THD et l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) se sont engagés, dans une lettre d'engagement jointe aux dossiers de demande d'attribution, « à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut telles que décrites au chapitre 2 de la décision de l'ARCEP n° 2017-0972 du 27 juillet 2017, sur l'ensemble des communes sur lesquelles elles demandent le statut ».
    Décide :


  • Conformément à l'arrêté du 6 décembre 2018 pris en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'attribution d'un statut « zone fibrée », l'opérateur attributaire, Aisne THD, doit, sur les communes listées en annexe 1 de la présente décision, respecter les obligations définies en annexe 2 de la présente décision, à compter de sa notification.


  • La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle notifiera à Aisne THD et à l'Union des secteurs de l'énergie du département de l'Aisne (USEDA) cette décision et ses annexes qui seront publiées, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française. La présente décision et ses annexes sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      TERRITOIRES CONCERNÉS


      Code INSEE

      Nom

      Type de territoire

      Collectivité Attributaire

      Opérateur attributaire

      02003

      Acy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02005

      Aguilcourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02006

      Aisonville-et-Bernoville

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02007

      Aizelles

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02023

      Armentières-sur-Ourcq

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02032

      Aubigny-aux-Kaisnes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02038

      Les Autels

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02040

      Autreppes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02052

      Bassoles-Aulers

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02062

      Belleau

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02072

      Berrieux

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02078

      Besmé

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02079

      Besmont

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02084

      Bézu-le-Guéry

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02086

      Bichancourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02096

      Bois-lès-Pargny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02099

      Bonnesvalyn

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02107

      Bourguignon-sous-Coucy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02111

      Brancourt-en-Laonnois

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02112

      Brancourt-le-Grand

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02125

      Brumetz

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02129

      Bruys

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02143

      Le Catelet

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02160

      Chaourse

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02165

      Charmes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02166

      Chartèves

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02167

      Chassemy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02183

      Chevregny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02185

      Chézy-en-Orxois

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02189

      Chivres-en-Laonnois

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02193

      Cierges

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02204

      Coingt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02208

      Concevreux

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02209

      Condé-en-Brie

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02211

      Condé-sur-Suippe

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02221

      Coupru

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02222

      Courbes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02229

      Courtrizy-et-Fussigny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02237

      Crécy-sur-Serre

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02239

      Crézancy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02241

      La Croix-sur-Ourcq

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02245

      Cuffies

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02260

      Danizy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02265

      Dohis

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02267

      Dommiers

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02275

      Effry

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02277

      Épagny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02278

      Éparcy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02284

      Erloy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02286

      Esquéhéries

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02306

      La Ferté-Chevresis

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02349

      Goudelancourt-lès-Berrieux

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02351

      Goussancourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02356

      Grisolles

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02358

      Grougis

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02366

      Hannapes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02374

      Lehaucourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02377

      Haution

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02379

      Le Hérie-la-Viéville

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02385

      Housset

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02386

      Iron

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02388

      Iviers

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02391

      Jeantes

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02397

      Jussy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02401

      Laigny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02403

      Landifay-et-Bertaignemont

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02406

      Landricourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02411

      Latilly

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02416

      Lemé

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02433

      Lislet

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02435

      Logny-lès-Aubenton

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02443

      Lucy-le-Bocage

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02448

      Mâchecourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02451

      Magny-la-Fosse

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02453

      Maizy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02465

      Marigny-en-Orxois

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02472

      Mauregny-en-Haye

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02478

      Merlieux-et-Fouquerolles

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02482

      Meurival

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02484

      Mézy-Moulins

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02486

      Missy-lès-Pierrepont

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02498

      Montaigu

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02500

      Montbrehain

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02504

      Montescourt-Lizerolles

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02509

      Monthiers

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02512

      Montigny-l'Allier

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02515

      Montigny-lès-Condé

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02518

      Montlevon

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02519

      Montloué

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02520

      Mont-Notre-Dame

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02522

      Mont-Saint-Jean

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02526

      Morgny-en-Thiérache

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02532

      Moÿ-de-l'Aisne

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02534

      Muscourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02548

      La Neuville-lès-Dorengt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02554

      Nogentel

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02556

      Noircourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02560

      Nouvion-le-Comte

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02567

      Ohis

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02577

      Ostel

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02590

      Pargny-la-Dhuys

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02595

      Passy-sur-Marne

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02598

      Pernant

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02613

      Pontavert

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02614

      Pontru

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02617

      Pouilly-sur-Serre

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02622

      Priez

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02626

      Prouvais

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02631

      Quierzy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02632

      Quincy-Basse

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02635

      Ramicourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02643

      Ressons-le-Long

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02645

      Reuilly-Sauvigny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02649

      Rocourt-Saint-Martin

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02651

      Rogécourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02655

      Ronchères

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02661

      Royaucourt-et-Chailvet

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02664

      Rozoy-Bellevalle

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02670

      Saint-Algis

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02674

      Saint-Clément

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02676

      Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02686

      Saint-Paul-aux-Bois

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02689

      Saint-Pierremont

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02696

      Saint-Thomas

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02714

      Sermoise

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02724

      Sommelans

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02728

      Sorbais

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02731

      Le Sourd

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02743

      Le Thuel

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02751

      Trucy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02753

      Tupigny

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02758

      Vailly-sur-Aisne

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02761

      Variscourt

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02770

      Vauxbuin

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02779

      Vénérolles

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02793

      Vézaponin

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02803

      La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert

      Commune

      USEDA

      AISNE THD

      02809

      Villers-Agron-Aiguizy

      Commune

      USEDA

      AISNE THD


      USEDA : Union des secteurs d'énergies du département de l'Aisne.


    • ANNEXE 2
      OBLIGATIONS ATTACHÉES À L'OBLIGATION DU STATUT DE « ZONE FIBRÉE »


      L'opérateur attributaire est soumis au respect des obligations suivantes :


      1.1. Respect de la réglementation


      L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions.
      En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2015-0776 et n° 2020-1432, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014, du 7 décembre 2015, du 24 juillet 2018 et du 8 décembre 2020.


      1.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »


      L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordable les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 113-4 du CCH.
      Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée.
      a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements
      En dehors des zones très denses
      La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312, impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».
      Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :


      - que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ;
      - en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (1).


      Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrières de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
      Dans les poches de basse densité des zones très denses
      Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. » (2)
      L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation. » (3)
      Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribué le statut de « zone fibrée », seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
      b) Obligations de l'attributaire
      Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses.
      A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes.
      Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande
      Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial.
      Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée
      S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses.
      En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné.
      Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses.
      Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré.
      Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordable à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.


      (1) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée.
      (2) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements.
      (3) Ibidem.


    • 1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone


      L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois.
      Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.


      1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros


      L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.


      1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau


      L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.


      1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers


      L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ».
      L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ».
      Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.


Fait à Paris, le 29 juin 2023.


La présidente,
L. de la Raudiere