Arrêté du 21 juillet 2023 fixant pour la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2026 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b, c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code

Version INITIALE

NOR : SPRH2321203A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/21/SPRH2321203A/jo/texte

Texte n°45


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, L. 162-20-1 et R. 162-22-1 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 20 juillet 2023,
Arrêtent :


  • I. - Pour la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2026, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en tenant compte de :
    1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;
    3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :


    - petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;
    - moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1700 séjours par an ;
    - grande : établissements réalisant plus de 1700 séjours par an ;


    4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 susvisé, pour les établissements existant avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2022, ou d'après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.
    Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
    II. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
    III. - Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition. Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.


  • I. - Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :
    1° Le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2022 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2022, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;
    2° La valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er mars 2026.
    Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements.
    II. - Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.
    L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :
    Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-25 %).
    Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33 %).
    Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50 %).
    Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.
    III. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2022 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.
    Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2023.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ÉTABLISSEMENTS A, B, C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      Groupes Etablissements

      Groupe « Activité »

      Non Mixte de Petite taille

      Non Mixte de Moyenne taille

      Non Mixte de Grande taille

      Mixte de
      Petite taille

      Mixte de Moyenne taille

      Mixte de Grande taille

      Hospitalisation complète

      1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie

      326,66

      368,33

      493,88

      555,61

      573,07

      642,68

      2.Neurologie

      326,66

      368,33

      493,88

      555,61

      573,07

      642,68

      3.Cardiologie

      272,91

      305,19

      412,63

      469,94

      516,23

      543,58

      4.Locomoteur

      272,91

      305,19

      412,63

      469,94

      516,23

      543,58

      5.Respiratoire

      246,55

      273,33

      366,50

      438,67

      501,81

      528,38

      6.Gériatrie

      246,55

      273,33

      366,50

      438,67

      501,81

      528,38

      7.Digestif endocrinien

      246,55

      273,33

      366,50

      438,67

      501,81

      528,38

      8.Addiction

      246,55

      273,33

      366,50

      438,67

      501,81

      528,38

      9.Polyvalent

      258,64

      257,61

      320,68

      352,47

      454,38

      461,36

      Hospitalisation partielle

      1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie

      304,26

      304,26

      304,26

      589,14

      589,14

      589,14

      2.Neurologie

      304,26

      304,26

      304,26

      589,14

      589,14

      589,14

      3.Cardiologie

      239,60

      239,60

      239,60

      486,21

      486,21

      486,21

      4.Locomoteur

      239,60

      239,60

      239,60

      486,21

      486,21

      486,21

      5.Respiratoire

      227,12

      227,12

      227,12

      439,78

      439,78

      439,78

      6.Gériatrie

      227,12

      227,12

      227,12

      439,78

      439,78

      439,78

      7.Digestif endocrinien

      227,12

      227,12

      227,12

      439,78

      439,78

      439,78

      8.Addiction

      227,12

      227,12

      227,12

      439,78

      439,78

      439,78

      9.Polyvalent

      231,66

      231,66

      231,66

      470,08

      470,08

      470,08


Fait le 21 juillet 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'offre de soins,
M. Daude


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep