Arrêté du 10 mars 2023 fixant le contenu et les modalités de dépôt et d'instruction d'une demande de désignation des infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises et portant désignation de ces infrastructures

Version INITIALE

NOR : TRET2235949A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/10/TRET2235949A/jo/texte

Texte n°15

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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs,
Arrête :


  • Lorsque le détenteur d'une infrastructure souhaite qu'elle relève du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé, il en fait la demande au ministre chargé des transports et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et fournit en appui de celle-ci un dossier permettant de déterminer l'usage local de l'infrastructure, dont le contenu est conforme à l'annexe 1.


  • Le dépôt de la demande s'effectue par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected], ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception aux adresses suivantes :
    Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports, sous-direction des systèmes ferroviaires et guidés, tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex.
    Etablissement public de sécurité ferroviaire, 60, rue de la Vallée, CS 11758, 80017 Amiens Cedex 1.
    Le ministre chargé des transports accuse réception de cette demande.


  • Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai.
    Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet.
    A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.


  • A compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé des transports dispose d'un délai de quatre mois pour informer le demandeur de sa décision.
    Des pièces complémentaires peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du ministre chargé des transports ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le ministre chargé des transports peut décider de proroger le délai d'instruction pour une durée maximale d'un mois.
    Le ministre chargé des transports peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
    Le silence gardé par le ministre chargé des transports au terme du délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      CONTENU DU DOSSIER DE LA DEMANDE


      1. Identification du demandeur et du gestionnaire d'infrastructure.
      1.1. Présentation du demandeur.
      1.2. Présentation du gestionnaire de l'infrastructure destinée à un usage local s'il est connu au moment de l'introduction de la demande.
      1.3. Eléments justificatifs de la propriété de l'infrastructure ou du droit de disposition détenu par le demandeur.
      2. Motifs de la demande.
      3. Périmètre de l'infrastructure concernée.
      3.1. Situation géographique : communes, départements et région concernés.
      3.2. Points kilométriques (PK). Cette précision est apportée pour chaque voie s'ils sont distincts.
      3.3. Plans et schémas de l'infrastructure dont les schémas de signalisation.
      3.4. Identification : numéro de la ligne de l'infrastructure.
      3.5. Classement de la ligne suivant la nomenclature de l'Union internationale des chemins de fer (UIC).
      3.6. Gares concernées.
      4. Autres infrastructures raccordées à l'infrastructure concernée.
      5. Régime d'exploitation de l'infrastructure au jour de la demande.
      5.1. Exploitée ou fermée aux circulations.
      5.2. Types de transports et de trains.
      5.3. Fréquence des trains.
      5.4. Nombre de voyageurs.km ou tonnes.km.
      5.5. Vitesses pratiquées sur la ligne et Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) le cas échéant.
      5.6. Trafics supportés par l'infrastructure lors des cinq derniers services annuels.
      6. Autres considérations.
      6.1. Type de services de transport mis en œuvre sous le régime objet de la demande.
      6.2. Trafics supportés par l'infrastructure sous le régime objet de la demande.
      6.3. Modifications prévues de l'infrastructure avant l'entrée sous le régime objet de la demande.
      6.4. Eléments complémentaires utiles à la justification de l'usage local de l'infrastructure.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES INFRASTRUCTURES DESTINÉES À UN USAGE LOCAL DE TRANSPORT DE VOYAGEURS OU DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET NO 2022-664 DU 25 AVRIL 2022 RELATIF À LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DE SERVICES LOCAUX DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS


      Détenteur de l'infrastructure

      Numéro de ligne ou section
      de ligne concernée

      Points kilométriques ferroviaires


Fait le 10 mars 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. Torchin