Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de l'article L. 6231-4 du code du travail

Version INITIALE

NOR : MTRD2308136A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/MTRD2308136A/jo/texte

Texte n°13

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Publics concernés : organismes de formation professionnelle, quel que soit leur statut, qui délivrent des actions de formation par apprentissage.
Objet : modification des règles de comptabilité analytique applicables aux centres de formation d'apprentis (CFA).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et s'applique à l'exercice comptable clos au 31 décembre 2022.
Notice : le texte modifie les règles relatives à la mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation dispensant des formations par apprentissage, de manière à permettre à France compétences d'avoir un niveau de connaissance des coûts réels par établissement. Il prévoit par ailleurs que les données comptables transmises à France compétences doivent être validées par une personne faisant autorité en la matière comme le commissaire aux comptes, l'expert-comptable voire le comptable public des structures concernées. Le texte permet en outre à France compétences d'interroger les CFA sur les éléments comptables qu'ils transmettent. Enfin, il fait obligation à France compétences de communiquer à l'administration la liste des CFA ayant satisfait à leur obligation de transmettre les données issues de leur comptabilité analytique.
Références : le texte, ainsi que les dispositions qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage,
Arrête :


  • L'arrêté du 21 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « Cette clé peut être » sont remplacés par les mots : « Cette clé est » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « réalisée en fonction des heures de formation réalisées ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée » sont remplacés par les mots : « opérée prioritairement, soit en fonction des effectifs propres à chaque activité de formation, soit en fonction des heures de formation réalisées ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « l'ensemble des coûts et des produits » sont remplacés par les mots : « les coûts et les produits » ;
    3° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Au titre de l'année civile considérée, l'organisme de formation professionnelle, quel que soit son statut, qui réalise des prestations de formation par apprentissage, met en œuvre, pour cette activité, une comptabilité analytique selon la méthode dite des coûts complets. Cette comptabilité analytique permet, d'une part, d'établir le coût propre à cette activité d'apprentissage et, d'autre part, d'identifier par diplôme et titre préparé, et par établissement, le coût de la formation délivrée dans ce cadre ainsi que les produits correspondants, selon les principes mentionnés à l'article 1er. » ;
    b) Au huitième alinéa, les mots : « typologie de formation » sont remplacés par les mots : « diplôme et titre préparé » ;
    c) Au neuvième alinéa, les mots : « dans la documentation » sont remplacés par les mots : « dans une documentation » ;
    d) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, chaque année, une note de synthèse explicative est transmise à France compétences dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 4. » ;
    4° L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 4.-Les produits et les charges ainsi déterminés par diplôme et titre préparé le sont au titre d'une année civile quelle que soit la date de clôture des comptes de la structure et transmis à France compétences avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année civile considérée, selon les modalités prévues dans l'annexe jointe au présent arrêté. Le cas échéant, l'organisme de formation professionnelle concerné établit un bilan comptable intermédiaire au 31 décembre de chaque année.
    « Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public :


    «-l'organisme précité respecte l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 6352-8 à L. 6352-9 et dans les conditions des articles R. 6352-19 à R. 6352-21 du code du travail ;
    «-le commissaire aux comptes de l'organisme ou, à défaut, son expert-comptable établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3, qu'il remet à France compétences.


    « Lorsque la comptabilité est tenue par un comptable public ce dernier, ou, à défaut, le représentant légal de l'organisme, établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3 qu'il remet à France compétences.
    « Le cas échéant, sur demande, France compétences peut solliciter l'organisme concerné afin d'obtenir des précisions sur la détermination des coûts des formations en apprentissage qu'il met en œuvre.
    « France compétences adresse, chaque année, à l'administration en charge du contrôle de la formation professionnelle, la liste des centres de formation d'apprentis qui ont satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté. »


  • L'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2020 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'exercice comptable relatif à l'année 2022.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CLASSIFICATION ANALYTIQUE DES CHARGES ET DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ APPRENTISSAGE PAR DIPLÔME ET TITRE PRÉPARÉ (ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ)


      Charges annuelles-année civile

      Produits annuels-année civile

      • Pédagogie et accompagnement :
      Pédagogie :
      -Conception des enseignements
      -Réalisation des enseignements
      -Evaluation des enseignements
      -Démarche qualité
      -Autres
      Accompagnement :
      -Accompagnement social
      -Accompagnement au titre de la promotion de la mixité et de l'égalité femmes-hommes
      -Accompagnement professionnel (dans le projet, vers l'emploi, recherche d'entreprises y compris en cas de rupture de contrat)
      -Accompagnement des apprentis en situation de handicap
      -Autres accompagnements
      • Frais annexes à la formation-décret n° 2018-1345 du 28/12/2018
      -Hébergement (charges d'exploitation et autres)
      -Restauration (charges d'exploitation et autres)
      -Premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation
      -Mobilité internationale des apprentis
      • Autres :
      -Frais de déplacement pour les ultramarins
      -Autres frais annexes (éventuelles dépenses pour le transport des apprentis, et tout autre dépense qui ne rentre pas dans les catégories issues du décret n° 2018-1345 du 28/12/2018 sur les frais annexes)
      • Structure et fonctions supports : regroupe les frais d'administration et de gestion, d'énergie, des frais de personnel non affectés à la pédagogie, réunions de la gouvernance, locaux, honoraires, assurances, taxes …
      • Communication et frais de réseau (cotisations)
      • Dotations aux amortissements :
      -Inférieures à 3 ans
      -Supérieures à 3 ans
      • Autres charges incorporables : charges exceptionnelles, provisions en liens avec les formations)
      • Charges non incorporables : impôt sur les bénéfices, certaines charges financières ou charges exceptionnelles...

      • Chiffre d'affaires : facturation des contrats d'apprentissage en provenance des :
      -Opco :
      -Entreprises (au sens reste à charge) :
      -Régions (au sens abondement) :
      -Autres :
      • Autres produits relatifs à l'apprentissage, mais non liés directement au contrat issus des :
      -Régions : (au sens subvention de fonctionnement)
      -Autres :
      • Produits relatifs aux frais annexes (restauration, hébergement, autres)
      • Quote part de subvention relative à des investissements
      • Autres produits incorporables (ventes de produits, produits exceptionnels, reprises des dotations en lien avec les formations …)
      • Produits non incorporables : certains produits financiers ou produits exceptionnels

      En cas de recours à des UFA, nombre, intitulé et adresse :
      Nombre d'apprentis :


Fait le 30 mars 2023.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas