Décision n° 2023-99 du 8 février 2023 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 21 mars 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Azay-le-Rideau

      Cheille

      125

      20 W (1)

      29 H

      Latour-de-Carol

      Iravals

      1322

      24,9 W (2)

      25 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


    • AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      4

      90

      1

      180

      21

      270

      7

      10

      4

      100

      3

      190

      16

      280

      4

      20

      4

      110

      4

      200

      16

      290

      3

      30

      4

      120

      7

      210

      22

      300

      1

      40

      3

      130

      9

      220

      27

      310

      1

      50

      1

      140

      12

      230

      21

      320

      0

      60

      0

      150

      16

      240

      17

      330

      0

      70

      0

      160

      20

      250

      12

      340

      1

      80

      1

      170

      25

      260

      9

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) Limitation du rayonnement :


    • AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      2

      180

      11

      270

      18

      10

      2

      100

      1

      190

      18

      280

      11

      20

      4

      110

      1

      200

      19

      290

      6

      30

      8

      120

      0

      210

      25

      300

      3

      40

      11

      130

      0

      220

      22

      310

      2

      50

      10

      140

      1

      230

      17

      320

      1

      60

      11

      150

      2

      240

      22

      330

      0

      70

      8

      160

      3

      250

      25

      340

      0

      80

      4

      170

      6

      260

      19

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 8 février 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre