Arrêté du 12 décembre 2022 portant approbation de la délibération n° B80/2022 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B12/2022 modifiée par les délibérations nos B54/2022 et B66/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022

Version INITIALE

NOR : PRMM2235582A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/12/PRMM2235582A/jo/texte

Texte n°2


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B12/2022 modifiée par les délibérations nos B54/2022 et B66/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B12/2022 modifiée par les délibérations nos B54/2022 et B66/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (UE) n° 2022/109 du Conseil du 27 janvier établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Arrête :


  • La délibération n° B80/2022 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B12/2022 modifiée par les délibérations nos B54/2022 et B66/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022 est approuvée.
    Elle est annexée au présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B80/2022 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO B12/2022 MODIFIÉE PAR LES DÉLIBÉRATIONS NOS B54/2022 ET B66/2022 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2022


      Vu le règlement (UE) n° 2022/109 du Conseil du 27 janvier établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
      Vu l'arrêté du 4 mai 2022 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;
      Vu la délibération n° B12/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022 ;
      Vu la délibération n° B54/2022 portant modification de la délibération n° B12/2022 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022 ;
      Vu la délibération n° B66/2022 portant modification de la délibération n° B12/2022 modifiée, relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2022 ;
      Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
      Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2022 ;
      Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne,
      Le bureau adopte les dispositions suivantes :


    • Plafonds annuels de captures.
      L'article 11 est remplacé par l'article 11 suivant :
      11.1. Pour l'année civile 2022, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Plafonds annuels
      en tonne(s)/an

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      3

      3

      4

      Détenteurs d'une licence Bar « pêche accessoire »

      7

      7

      7

      Détenteurs d'une licence Bar « pêche ciblée »

      22

      14

      17


      Pour l'année civile 2023, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Plafonds annuels
      en tonne(s)/an

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      2

      2

      3

      Détenteurs d'une licence Bar « pêche accessoire »

      6

      6

      6

      Détenteurs d'une licence Bar « pêche ciblée »

      20

      12

      15


      11.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » aura atteint 80 %, d'après les données individuelles transmises au CNPMEM par l'administration, du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 11.1, le CNPMEM en avise l'intéressé.
      11.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 11.1 entraine (après application de la règle de non cumul des plafonds le cas échéant) la perte du bénéfice de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant à la déclinaison de licence perdue.
      11.4. En cas de changement d'armateur en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien armateur depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.


    • Limites périodiques de captures.
      L'article 12 est remplacé par l'article 12 suivant :
      En période A définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Limites mensuelles
      en tonne(s)/mois

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      Période A

      0,4
      du 1er août au 30 sept : 0,8

      0,4
      du 1er août au 30 sept : 0,8

      1

      Détenteurs d'une licence « pêche accessoire »

      Période A

      2

      1

      2

      Détenteurs d'une licence « pêche ciblée »

      Période A

      6

      2

      4


      En période B définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar ne sont pas soumis à une limite périodique de capture, mais restent en revanche individuellement soumis à un plafond annuel déterminé à l'article 11.1.
      En période C définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Limite trimestrielle
      en tonne(s)/trimestre pour la période C

      Métiers de l'hameçon

      Filet

      Arts trainants

      Non détenteurs d'une licence Bar

      Période C

      0,6

      0,6

      1,5

      Détenteurs d'une licence « pêche accessoire »

      Période C

      3

      3

      3

      Détenteurs d'une licence « pêche ciblée »

      Période C

      4,5

      4,5

      9


    • Paris, le 7 décembre 2022.


      Le président,
      O. Le Nézet


Fait le 12 décembre 2022.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren