Participaient à la séance : Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. D'après l'article L. 271-3, ce versement a vocation à refléter « la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée ».
Pour les sites dits « en modèle régulé » participant au mécanisme NEBEF, les règles NEBEF en vigueur prévoient un barème de versement normatif pour les sites télérelevés et un barème normatif pour les sites profilés.
Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), prévoit que les fournisseurs ayant demandé de l'ARENH au titre de l'année 2022 peuvent bénéficier d'une livraison supplémentaire d'ARENH (dit « ARENH+ ») entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022. Cette livraison a pour conséquence directe de modifier les coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur cette même période.
La présente délibération a pour objet d'adapter les barèmes de versement télérelevés et profilés pour les sites visés par le « modèle régulé », afin de tenir compte de ces nouveaux coûts d'approvisionnement.
1. Contexte
1.1. Cadre juridique
Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité. Ceux-ci sont encadrés par les règles NEBEF 3.3 (1), telles qu'approuvées par la délibération de la CRE n° 2020-286 du 2 décembre 2020 (2), et en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Plus précisément, l'article L. 271-3 du code de l'énergie encadre le prix de référence du régime de versement, dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement. Ainsi, « le prix de référence reflète la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. ». Ce principe est réitéré à l'article R. 271-8 du même code, où il est précisé que « ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction des profils affectés aux consommateurs. »
En application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 », y compris les modalités de versement telles que définies dans les barèmes.
1.2. Rôle des « versements fournisseurs » dans le cadre de NEBEF
En application des articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie, l'activation d'un effacement de consommation grâce au mécanisme NEBEF donne lieu à un versement financier aux fournisseurs d'électricité des sites de soutirage effacés (article 10 des règles NEBEF 3.3).
Les règles NEBEF 3.3 prévoient que le montant du versement dépend du modèle d'effacement auquel est soumis le site. Plusieurs modèles coexistent, selon les caractéristiques du site de consommation : modèle dit « régulé », modèle dit « corrigé » ou enfin modèle dit « contractuel ».
Dans le cas du « modèle corrigé », la courbe de charge transmise au fournisseur est corrigée de l'effacement, et le fournisseur facture l'énergie consommée au consommateur au prix contractuel. Les sites au modèle corrigé sont les sites télérelevés raccordés au réseau public de transport (RPT) ou les sites télérelevés sous contrat d'accès au réseau public de distribution (CARD) de puissance souscrite strictement supérieure à 36 kVA. Il n'y a donc pas de versement dans le cas du « modèle corrigé ».
Les sites non éligibles au « modèle corrigé » sont considérés, par défaut, en « modèle régulé ». La courbe de charge d'un site en « modèle régulé » n'est pas corrigée de l'effacement. Le fournisseur dont le site s'efface maintient son injection d'électricité sur le réseau, mais ne peut pas la facturer au consommateur qui s'est effacé. Parallèlement, l'opérateur d'effacement valorise cette électricité sur le marché. Pour compenser le fournisseur du coût de l'énergie qui a été injectée sur le réseau, l'opérateur d'effacement doit effectuer un versement au fournisseur. Le montant de ce versement est défini dans un barème régulé fixé par les règles NEBEF en vigueur.
Les sites en « modèle régulé » peuvent opter pour le « modèle contractuel ». Dans ce cas, le fournisseur et l'opérateur d'effacement conviennent d'un accord fixant le montant du versement en cas d'effacement, les barèmes définis dans les règles NEBEF ne sont alors pas applicables.
1.3. Les barèmes de versement des sites en « modèle régulé »
Pour les sites en « modèle régulé », les règles NEBEF prévoient un barème pour les sites télérelevés et un pour les sites profilés. La distinction entre ces deux types de sites reflète les différences de coûts d'approvisionnement d'un site profilé et d'un site télérelevé.
Pour les sites profilés :
D'après l'article 10 des règles NEBEF 3.3, « le Barème Forfaitaire Hors Taxes d'un Site de Soutirage Profilé en option tarifaire Base est calculé comme étant égal au coût d'approvisionnement en énergie tel que défini dans le dernier rapport sur les tarifs réglementés de vente d'électricité publié par la Commission de régulation de l'énergie ».
En application de ces dispositions, le barème profilé s'appliquant actuellement est fondé sur la délibération de la CRE n° 2022-08 du 18 janvier 2022 (3).
Pour les sites télérelevés :
Le barème de versement s'appliquant aux sites télérelevés est défini par une formule reflétant les coûts normatifs d'un fournisseur approvisionnant un site télérelevé. Cette formule reproduit la stratégie d'un fournisseur qui 1) s'approvisionne de manière lissée sur les marchés de gros ; 2) bénéficie d'un volume d'ARENH écrêté ; 3) approvisionne sur les marchés de gros la part d'ARENH écrêtée après l'annonce de l'écrêtement. Cette formule est fixée dans l'article 10 des règles NEBEF 3.3.
2. Répercussion de l'ARENH+ dans les barèmes
2.1. Livraison d'ARENH+
En 2022, la livraison de l'ARENH+, prévue par le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), modifie les coûts d'approvisionnement normatifs des fournisseurs. En conséquence, les barèmes de versement télérelevé et profilé doivent être adaptés pour refléter la part approvisionnement du prix de fourniture.
2.2. Modification du barème de versement profilé
Les règles NEBEF 3.3 prévoient que la définition du barème profilé s'appuie sur le coût d'approvisionnement en énergie tel que défini dans le dernier rapport sur les tarifs réglementés de vente d'électricité (ci-après « TRVE ») publié par la CRE.
La présente délibération a pour objet de modifier la définition du barème profilé jusqu'à la fin de l'année 2022. La méthodologie retenue pour intégrer l'ARENH+ au barème profilé est la même que celle qui sera utilisée dans les TRVE, telle que décrite dans la délibération de la CRE n° 2022-74 du 11 mars 2022 (4) traitant des répercussions de l'ARENH+ sur les TRVE.
Ainsi, le coût d'approvisionnement en énergie est composé :
- d'une part approvisionnement lissée sur 24 mois au marché ;
- d'une part approvisionnement à l'ARENH avant rehaussement du plafond, à 42 €/MWh ;
- d'une part ARENH+ : approvisionnement d'une partie des volumes d'ARENH écrêtés, d'abord achetés en décembre à 256,98 €/MWh, puis revendus au même prix à EDF, puis rachetés via l'ARENH+ à 46,2 €/MWh ;
- d'une part approvisionnement résiduel en décembre de l'écrêtement non couvert par l'ARENH+, à 256,98 €/MWh
Tableau 1. - Ancien et nouveau barème de versement profilé
Montant du versement (€ HT/MWh)
ANCIEN BAREME
NOUVEAU BAREME
Heures Basses pour le profilé (BP) (5)
Heures Hautes pour le Profilé (HP)
Heures Basses pour le profilé (BP)
Heures Hautes pour le Profilé (HP)
Sites de soutirage profilé en option tarifaire Base
115,14
96,73
Sites de soutirage profilé en option tarifaire non-Base
105,49
114,22
84,85
101,58
Ce nouveau barème s'applique à compter du 31 mai 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Le barème de versement profilé qui s'appliquera entre le 1er janvier 2023 et le 1er février 2023 (date de publication des TRVE 2023) sera défini ultérieurement par une délibération de la CRE.
La CRE a consulté les acteurs en mai 2022 sur la méthodologie de prise en compte de l'ARENH+ dans le barème de versement profilé. Deux acteurs ont répondu à la consultation. L'un est favorable à la méthodologie proposée par la CRE. L'autre acteur est défavorable à la méthode et considère que le gel tarifaire de 4 % appliqué par le gouvernement au TRVE doit être répliqué dans le barème profilé. La CRE estime que cette analyse ne reflète pas l'objectif du gel tarifaire, destiné à limiter la hausse des factures des consommateurs, mais qui ne permet pas de limiter la hausse des coûts d'approvisionnement des fournisseurs. En outre, cette analyse serait contraire à l'article L. 271-3 du code de l'énergie, selon lequel le barème de versement doit refléter la part approvisionnement du prix de fourniture des fournisseurs.
2.3. Modification du barème de versement télérelevé
Le 11 mai 2022, RTE a adressé un courrier à la CRE l'informant de la nécessité de changer le barème télérelevé afin d'y intégrer l'ARENH+. RTE y propose également une adaptation de la formule.
RTE a consulté les acteurs en avril 2022 sur sa proposition d'adaptation du barème télérelevé dans le cadre de son groupe de travail effacement. Trois acteurs ont répondu et les trois réponses sont favorables à la modification proposée.
La CRE modifie ainsi les règles NEBEF 3.3 pour ce qui est de leur application jusqu'à la fin de l'année 2022, afin d'intégrer l'impact de l'ARENH+ dans la formule du barème de versement télérelevé. La nouvelle formule qui définit le barème télérelevé est décrite en annexe de la présente délibération.
Le nouveau barème s'applique à compter du 31 mai 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Tableau 2. - Ancien et nouveau barème télérelevé
Montant (€/MWh)
HPSH
HCSH
HPSE
HCSE
ANCIEN BAREME
142,16
91,12
98,50
71,49
NOUVEAU BAREME
104,09
54,79
74,41
45,67
Décision de la CRE
En application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 », y compris les modalités de versement telles que définies dans les barèmes de versement NEBEF.
L'article L. 271-3 du code de l'énergie dispose que les barèmes de versement reflètent la part approvisionnement du prix de fourniture.
Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), prévoit que les fournisseurs ayant demandé de l'ARENH au titre de l'année 2022 peuvent bénéficier d'une livraison supplémentaire d'ARENH (dit « ARENH+ ») entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022. Cette livraison a pour conséquence directe de modifier les coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur cette même période.
La présente délibération précise les règles NEBEF 3.3, après consultation des acteurs concernés, afin de prendre en compte l'impact de l'ARENH+ sur les barèmes de versement profilé et télérelevé, dans les conditions décrites au paragraphe 2 de la présente délibération.
Les nouveaux barèmes de versement s'appliqueront à compter du 31 mai 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. Les nouvelles règles NEBEF seront publiées par RTE sur son site internet.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE, notifiée à RTE et transmise à la ministre de la transition énergétique. Elle sera par ailleurs publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Le Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés est différencié pour chaque semestre :
- le semestre Eté : les mois d'avril à septembre ;
- le semestre Hiver : les mois de janvier à mars et d'octobre à décembre.
et selon deux plages horaires :
- les heures Hautes pour le Télérelevé (« heures HT ») : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 20h ;
- les heures Basses pour le Télérelevé (« heures BT ») : toutes les heures qui ne sont pas des heures HT.
La nouvelle formule pour le barème télérelevé est la suivante (modifications par rapport à la formule actuelle mises en évidence en vert ci-dessous) :
- Si
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- Sinon
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:
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Avec :
Avec :
- S : le semestre considéré (Hiver ou Eté) ;
- P : la plage considérée au sein du trimestre (heures HT ou BT) ;
- N : l'année pour laquelle est calculé le barème ;
- CalMoyen (N,P,t) : le calendar moyen des produits forward côtés chaque jour t de la période sur laquelle la moyenne est calculée, pour l'année N, déterminé pour chaque plage P comme tel :
- Pour P = HT
Moyenne arithmétique des cotations quotidiennes (Daily Settlement Price) des produits Calendar Peakload de l'année N observées ex-post sur EEX French Financial Power Futures sur les jours de cotation t de la période sur laquelle la moyenne est calculée ;
- Pour P = BT, le rapport entre :
- la différence entre :
- le nombre total d'heures de l'année N multiplié par la moyenne arithmétique des cotations quotidiennes (Daily Settlement Price) des produits Calendar Baseload de l'année N observées ex-post sur EEX French Financial Power Futures sur les jours de cotation t de la période sur laquelle la moyenne est calculée ;
- et le nombre d'heures HT de l'année N multiplié par CalMoyen (N,HT,t) ;
- et le nombre d'heures BT de l'année N ;
- pond(S, P) : La pondération des cotations semestrielles à partir d'une cotation annuelle. La pondération des cotations du semestre Hiver (respectivement Eté) est égale à la moyenne des pondérations des cotations trimestrielles Q1 et Q4 (respectivement Q2 et Q3), calculées sur la base des cotations des 3 dernières années, selon la formule suivante :
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- Qi : le trimestre considéré. L'indice indique le numéro du trimestre dans l'année (Q1 correspond au trimestre allant du mois de Janvier à celui de Mars) ;
- QuarterMoyen (Qi,P,t) : le Quarter moyen des produits forward côtés chaque jour t de la période sur laquelle la moyenne est calculée, pour le prochain trimestre disponible Qi, déterminé pour chaque plage P comme tel :
- Pour P = HT
Moyenne arithmétique des cotations quotidiennes (Daily Settlement Price) des produits Quarter Peakload du prochain trimestre disponible Qi observées ex-post sur EEX French Financial Power Futures sur les jours de cotation t de la période sur laquelle la moyenne est calculée ;
- Pour P = BT, la moyenne arithmétique sur les jours de cotations t de la période des :
- Rapports entre :
- la différence entre :
- le nombre total d'heures du trimestre Qi multiplié par la cotation quotidienne (Daily Settlement Price) du produit Quarter Baseload du prochain trimestre disponible Qi observée ex-post sur EEX French Financial Power Futures sur le jour de cotation t ;
- et le nombre d'heures HT du trimestre Qi multiplié par Quarter (Qi,HT,t) ;
- et le nombre d'heures BT du trimestre Qi ;
- tauxdroit ARENH : La proportion standardisée d'électricité hors-marché (« proportion EHM »). Elle est calculée comme le rapport entre :
- une quantité d'énergie calculée, selon la méthodologie décrite dans l'arrêté relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en vigueur à la date de publication du Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés, comme le produit entre :
- le coefficient de bouclage du guichet du 1er janvier de l'année de validité du Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés ;
- la puissance moyenne de la consommation NTR sur la période de référence définie dans cet arrêté pour l'année de validité du Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés multipliée par le nombre d'heures de l'année de consommation NTR ;
- l'énergie totale de la consommation NTR. Une année de consommation nationale télérelevée de référence (« consommation NTR ») est définie comme la série des moyennes horaires de puissance consommée par des consommateurs télérelevés au sens de la section 2 des Règles MA/RE en vigueur en France métropolitaine entre le 1er novembre de l'année précédant de deux ans l'année de validité du Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés et le 31 octobre de l'année précédant l'année de validité du Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Télérelevés. RTE calcule ces puissances horaires sur la base des données les plus récentes à sa disposition ;
- prixARENH : Le Prix de référence hors-marché est égal à la moyenne, sur les années N et N-1, des prix de l'électricité cédée par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes en application de l'article 1 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
- tauxécrêtement : le taux d'écrêtement des droits ARENH, publié par la CRE au moins trente (30) jours avant le début de chaque année N conformément à l'article R336-19 du Code de l'Energie. Un taux de 0% correspond à une absence d'écrêtement ;
- de : date de notification publique par la CRE du taux d'écrêtement des droits ARENH pour l'année N selon les modalités prévues à l'article R. 336-20 du code de l'énergie ;
- tARENH+ : le produit entre le taux d'attribution des volumes « ARENH + »
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et le profil de produit (132,71 %) retenu pour la période entre le 1er avril et le 31 décembre comme défini dans le décret du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité.
Délibéré à Paris, le 25 mai 2022.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Une commissaire,
C. Edwige
(1) Règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie.
(2) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 2 décembre 2020 portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites Règles NEBEF). https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Approbation/regles-de-valorisation-des-effacements-de-consommation-sur-les-marches-de-l-energie-dites-regles-nebef.
(3) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2022 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité. https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite4.
(4) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 mars 2022 portant communication des modalités de répercussion des volumes additionnels d'ARENH que la CRE retiendra dans ses propositions de tarifs réglementés de vente d'électricité. https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/modalites-de-repercussion-des-volumes-additionnels-d-arenh-que-la-cre-retiendra-dans-ses-propositions-de-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite.
(5) Les heures Hautes et Basses ne font pas référence aux Heures Pleines et Heures Creuses du TRVE. Les Heures Hautes concernent la période 7h-23h et les Heures Basse la période 23h-7h.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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