Annexe (Articles 1-1 à 5-3)
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES (Articles 2-1-1 à 2-4)
- Article
- Article 2-1-1
- Article 2-1-2
- Article 2-1-3
- Article
- Article 2-1-4
- Article
- Article 2-2-1
- Article 2-2-2
- Article 2-2-3
- Article 2-2-4
- Article 2-2-5
- Article
- Article 2-3-1
- Article 2-3-2
- Article 2-3-3
- Article 2-3-4
- Article 2-3-5
- Article 2-3-6
- Article 2-3-7
- Article 2-3-8
- Article 2-3-9
- Article 2-3-10
- Article 2-3-11
- Article 2-3-12
- Article
- Article 2-4
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
- Article
- Article 3-1-1
- Article 3-1-2
- Article 3-1-3
- Article 3-1-4
- Article 3-1-5
- Article 3-1-6
- Article 3-1-7
- Article 3-1-8
- Article 3-1-9
- Article 3-1-10
- Article
- Article 3-2-1
- Article 3-2-2
- Article 3-2-3
- Article 3-2-4
- Article
- Article 3-3-1
- Article 3-3-2
- Article 3-3-3
- Article 3-3-4
- Article 3-3-5
- Article
- Article 3-4-1
- Article 3-4-2
- Article 3-4-3
- Article 3-4-4
- Article 3-4-5
- Article 3-4-6
- Article 3-4-7
- Article 3-4-8
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES (Articles 5-1 à 5-3)
Annexe
Annexe
Annexe
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2012-472 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société M6 Génération à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2021-610 du 2 juin 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société M6 Génération pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé 6Ter ;
Vu la convention conclue le 23 février 2022 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société M6 Génération ;
Les représentants de la société M6 Génération ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 28 juin 2021,
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société M6 Génération en application de la décision n° 2012-472 du 3 juillet 2012 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain du service de télévision dénommé 6Ter est reconduite à compter du 12 décembre 2022 et jusqu'au 11 décembre 2027.
Le service de télévision 6Ter est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 23 février 2022 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société M6 Génération et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ M6 GÉNÉRATION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION 6TER
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé 6ter ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
6ter est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée M6 GÉNÉRATION, au capital social de 39 000 €, immatriculée le 17 février 1997 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro n° 410 902 803. Son siège social est situé 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Figurent à l'annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Distribution du service
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Représentation de la société française
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Il s'engage en particulier à promouvoir une juste représentation de la société française dans les programmes à destination du jeune public.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du Baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s'engage notamment à ce que la part des présentatrices en plateau ainsi que la part des femmes expertes intervenant en plateau tendent progressivement vers la parité. Ces progressions sont constatées chaque année.
Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Education aux médias et à l'information
L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
La diffusion de programmes de catégorie III et les bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie ne peuvent intervenir qu'après 22 heures.
L'éditeur s'engage à ne pas diffuser de programmes de catégorie IV.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
I. - Programmes
Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose un service à destination de toutes les familles. Il favorise le lien entre les générations en proposant une programmation qui tient compte du rythme de la vie familiale. Cette offre de programmes comporte des émissions pouvant être partagées par les enfants, les parents et les grands-parents.
L'offre de programmes est diversifiée. Les magazines et les documentaires, d'une part, la fiction audiovisuelle, d'autre part, représentent ensemble au moins 60 % du temps total de diffusion. Les parts respectives de ces deux genres de programmes sont équilibrées. La programmation comprend également du cinéma et des divertissements.
L'éditeur propose des émissions destinées aux enfants et aux adolescents à des heures adaptées à ce public.
Au sein de son offre de programmes, il propose notamment des émissions traitant de la santé, de l'alimentation et de l'éducation. De nombreuses soirées sont consacrées à la découverte et à la compréhension du monde.
L'éditeur s'engage à diffuser annuellement, entre 6 h 30 et 22 heures, au moins 100 heures de programmes consacrés à la découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de fictions, d'animation et de programmes courts. Certains de ces programmes sont proposés en première partie de soirée.
Chaque année, le service propose un volume minimal de 400 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre.
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Programmes en haute définition
I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
III - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :
- 65 % au moins en 2023 et 2024 ;
- 70 % au moins à partir de 2025.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'engage à réaliser un effort particulier pour les programmes destinés à la jeunesse en rendant des programmes disponibles en langue des signes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins 20 programmes inédits en audiodescription sur le service.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur s'engage à ne pas diffuser avant 22h00 de messages publicitaires en faveur :
- des vidéogrammes d'œuvres interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans ;
- des jeux vidéo pour lesquels la classification prévoit une recommandation aux plus de 12 ans.
Il veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.
L'éditeur s'engage à diffuser un programme hebdomadaire consacré à la promotion d'une hygiène de vie et d'une alimentation favorables à la santé.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 18 heures et 23 heures.
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
V. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - L'éditeur consacre au moins 20 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 30 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VII. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
VIII. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, à ce même article.
Par ailleurs, au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est consacré à des dépenses pour des œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et produites par les entreprises de production mentionnées au 2° de l'article 15 du même décret.
IX. - En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Les éventuelles dépenses de l'éditeur en faveur d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale sont intégrées à l'obligation figurant au II de l'article 37 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et à l'article 3-2-3 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018.
XII. - Conformément au 3° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l'accord du 2 février 2017 signé par le groupe M6 et les organisations professionnelles représentatives de la production audiovisuelle, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article demeurent applicables sous les réserves suivantes :
- le niveau de la contribution du groupe M6, tel qu'il est défini à l'annexe 3, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève au moins à 75 % du montant de l'obligation définie au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 % du montant de l'obligation définie au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au deuxième alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret ;
- la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Le groupe M6 peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2% de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes ;
- conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production ;
- la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les limites et dans les conditions définies au VII de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 ;
- pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu'elles sont définies à l'annexe 3 qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement. L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a
- acquis au moment du préfinancement. Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, les obligations figurant au présent alinéa portent sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise ;
- pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 3 de l'accord du 2 février 2017.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Production d'œuvres d'animation
L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies à l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle définie à l'article 3-2-2 de la présente convention.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production cinématographique définie à l'article 3-3-4 de la présente convention.
Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de sa contribution au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-4 de la convention de M6.
Les stipulations figurant au présent article seront actualisées, le cas échéant, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande de l'Autorité, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L.232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent ainsi que le rapport relatif à l'accessibilité de ses programmes.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 février 2022.
Pour l'éditeur :
Le président,
J. Lefebure
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Annexe 1
Composition du capital social de la société titulaire
A la date de la signature de la présente convention, le capital de la société titulaire est entièrement détenu par la société M6 THÉMATIQUE.
Annexe 2
Grille des programmes
Consultable à l'ARCOM.
Annexe 3
Etendue des droits cédés
I. - Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du VIII de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « M6 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle » conclu le 2 février 2017 entre Métropole Télévision, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 2 février 2017 », on entend :
- par « territoire français » : France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre ;
- par « série » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- par « collection » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
- par « holdback » : pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s'engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d'une œuvre audiovisuelle donnée sur des territoires donnés et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6 ;
- par œuvre de fiction de format court : une fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes ;
- par « startover » : la capacité de revenir au début du programme en cours de diffusion, chaque diffusion ou passage s'entendant « startover » inclus ;
- par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d'exploitation ;
- par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
- les termes « Groupe M6 » désignent l'éditeur ainsi que ses filiales qui éditent directement ou indirectement un service de télévision ou un service de médias audiovisuel à la demande.
A. - Dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et du troisième alinéa du I de l'article 11 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié
Le groupe M6 fait l'acquisition de droits de diffusion exclusifs vis à vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français, dans le respect des stipulations des I.A.1 et I.A.2 figurant ci-après.
1. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites
1.1 Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis par le groupe M6 pour les durées maximales suivantes :
- fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et les collections ;
- documentaire : 39 mois ;
- animation : 36 mois ;
- adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 36 mois quand elle est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ; 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou d'une collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections.
Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les services édités par le groupe M6 diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et les collections, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe M6 visés par l'accord du 2 février 2017.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion. Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe M6, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe M6, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur une antenne du groupe.
e) Le groupe M6 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe du premier épisode d'une saison pour une série, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes.
f) Les droits consentis au titre des I.A.1.d) et I.A.1.e) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé par l'accord conclu le 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
1.2.Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites
a) Vidéo à la demande gratuite
- pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Le groupe M6 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et à 6 mois, pour chaque épisode, des séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Le groupe M6 s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il est en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.
Au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
- pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à moins de 60 % par le groupe M6 et pour les autres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
L'exploitation de l'œuvre, en dehors des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
b) Vidéo à la demande par abonnement
Le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée des droits définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
Pour les œuvres d'animation, la durée de ce « holdback » est ramenée à 18 mois à compter de la date de début des droits telle qu'elle est définie à l'article I.A.1.1.1.b) de la présente annexe. Au-delà, le producteur peut commercialiser à titre non exclusif les droits d'exploitation de l'œuvre sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée restante des droits telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif
Le groupe M6 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe M6 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode d'une saison pour les séries, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode de ladite saison pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1 a). Cette exclusivité du groupe M6 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1b) de la présente annexe.
Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
d) Les droits consentis au groupe M6 dans le cadre des I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.A.1.1.2 a) de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément à l'article I.A.1.1.2 a) ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network » …) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
e) Les recettes nettes d'exploitation versées au producteur délégué par le groupe M6 au titre des droits visés aux I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c), à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret de l'article I.A.1.1.2 a), sont comptabilisées dans les recettes nettes part producteur conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et entrent dans le calcul du droit à recettes du groupe M6.
2. Durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, prises en compte au titre de l'obligation du groupe M6 dans la production d'œuvres patrimoniales indépendantes, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte au titre de la part indépendante de l'obligation du groupe M6 sous réserve uniquement de respecter, à la date d'acquisition, les critères définis au VI de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 et à l'alinéa précédent.
3. Parts de coproduction et droit à recettes
a) Le groupe M6 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au VIII de l'article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.
Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe M6 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment à l'article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de producteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 %.
b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles qu'elles sont définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils de financement par le groupe M6 du devis annexé au contrat de préachat définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 35 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes est de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 60 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 50 % et dans la limite de 25 % ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 30 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles qu'elles sont définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes.
c) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur du groupe M6 sont réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
B. - Dépenses autres que celles visées au A
1. Œuvres audiovisuelles autres que patrimoniales
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement prévue au VIII de l'article 3-2-2 de la présente convention sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces œuvres, le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
2. Emissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau
Conformément au 6° de l'article 14 et au 5° de l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l'article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et dans les conditions fixées à l'article 3-2-2 de leurs conventions, les services de télévision W9, 6ter, Paris Première, Téva et M6 Music peuvent prendre en compte des dépenses réalisées dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle desdites émissions déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits ainsi acquis par les services mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et restent attachés au service commanditaire.
3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux I.B.1 et I.B.2
Sur les services de télévision du groupe diffusés en clair par voir hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services du groupe M6 visées au présent accord.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
4. Les droits relatifs aux programmes visés aux I.B.1 et I.B.2 ci-dessus autres que les droits d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué.
II. - Dans le cas où l'éditeur ne fait pas usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du VIII de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion
- Fiction :
Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et au maximum 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
- Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages :
Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour au maximum 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
- Animation :
Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
- pour 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
- pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
- pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
- pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
- pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
- pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
- pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
- pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
- pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
- Autres œuvres audiovisuelles
Les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VIII de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
Fait à Paris, le 9 mars 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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