Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Version INITIALE

NOR : MTRT2127700A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/20/MTRT2127700A/jo/texte

Texte n°46

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Publics concernés : organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures relatifs à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail ; employeurs concernés par l'obligation de faire procéder à ces mesures.
Objet : conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures prescrits à l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération-assainissement des locaux de travail ; méthodes de contrôle et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.
Entrée en vigueur : le jour de publication sur le site institutionnel du Comité français d'accréditation (COFRAC), de l'ouverture des dispositifs d'accréditation des organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures relatifs à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail et, au plus tard, le 1er mars 2022
Notice : l'arrêté est pris en application de l'article R. 4724-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2020-88 du 5 février 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et à la simplification des procédures dans les domaines du travail. Il précise les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions prévues aux articles R. 4222-6 à R. 4222-17 et R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail et les conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Par conséquent, l'arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail est abrogé au 1er mars 2022.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 à R. 4222-21, R. 4722-1 et R. 4724-2 ;
Vu le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ;
Vu le décret n° 2020-88 du 5 février 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et à la simplification des procédures dans les domaines du travail et de l'emploi, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières ;
Vu l'avis par voie électronique du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 au 26 octobre 2021,
Arrêtent :


    • I. - Pour procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail aux dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont, sous réserve des dispositions du II, des organismes d'inspection accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
      II. - Lorsqu'ils souhaitent procéder à des mesures de concentration en poussières en application des dispositions du code du travail précitées, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du même code sont regardés comme des laboratoires d'étalonnage et d'essais au sens de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé et soumis aux conditions d'accréditation prévues par ce même arrêté à compter de la date mentionnée à l'article 13.
      III. - Pour obtenir l'accréditation prévue au I ou au II, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-1 du code du travail remplissent :
      1° Les conditions du présent arrêté et, pour ce qui concerne les seuls aspects techniques propres aux mesures de concentration en poussières ainsi que les obligations relatives à l'élaboration et au contenu du rapport d'essais, celles de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé ainsi que celle de l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé ;
      2° Les conditions précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.


    • Pour les activités mentionnées au I de l'article I, l'accréditation est demandée en référence à la typologie des lieux de travail, au sens des I et II de l'article 9, concernés par les contrôles et mesures à réaliser.


    • L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :
      1° La réglementation relative à l'aération et à l'assainissement des locaux en fonction de la nature et des caractéristiques de ces derniers, ainsi qu'aux installations de captage et de ventilation ;
      2° La conception et le fonctionnement des installations de captage et de ventilation ;
      3° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière d'aération et d'assainissement ;
      4° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des dispositifs de captage et de ventilation des locaux ;
      5° Les risques liés aux substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux à pollution spécifique ;
      6° Les stratégies de mesurage, la réalisation et l'analyse des prélèvements de polluants dans l'atmosphère, dans les locaux à pollution spécifique ;
      7° Les méthodes et les outils de communication de données.


    • L'organisme accrédité est indépendant :
      1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ;
      2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
      L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité aux règles d'aération et d'assainissement des locaux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes.
      Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.


    • Sauf s'il constitue le rapport d'essais mentionné au III de l'article 1er, le contenu du rapport de vérification prévu à l'article R. 4722-2 du code du travail est conforme aux prescriptions de l'annexe III.
      Le rapport de vérification ou, selon le cas, le rapport d'essais est transmis à l'employeur dans un délai n'excédant pas quatre semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.


    • Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.


    • L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
      L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.
      L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.


    • Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
      Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
      L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.


    • En application de l'article R. 4722-1 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail peut prescrire tout ou partie des contrôles et mesures suivants :
      I. - Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique :
      1° La mesure des débits d'air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d'air neuf ;
      2° La situation des prises d'air neuf ;
      3° Le contrôle des filtres.
      II. - Pour les locaux à pollution spécifique :
      1° La mesure des débits d'air des installations, et notamment du débit d'air neuf ;
      2° La situation des prises d'air neuf ;
      3° La mesure de l'efficacité du captage ;
      4° Lorsque l'air est recyclé :


      - la mesure de l'efficacité de l'épuration et, le cas échéant, dans le cas de poussières, l'efficacité par tranches granulométriques ;
      - le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ;


      5° La mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires.
      III. - La mesure des pressions statiques ou des vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité du captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
      L'agent de contrôle de l'inspection du travail précise les locaux, les installations de captage et ventilation, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s'applique.


    • Les méthodes de contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail figurent à l'annexe I à l'exception de la mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires mentionné au 5° de l'article 9, qui est réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
      Les modalités de réalisation des mesures figurent à l'annexe II.


    • L'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les références aux articles du code du travail sont ainsi modifiées :
      a) La référence à l'article R. 232-5-9 est remplacée par la référence aux articles R. 4222-20 et R. 4222-21 ;
      b) La référence à l'article R. 232-5-11 (c) est remplacée par la référence à l'article R. 4222-22 2° ;
      c) La référence aux articles R. 235-6 à R. 235-10 est remplacée par la référence aux articles R. 4212-1 à R. 4212-7.
      2° Le second alinéa de l'article 5 devient le premier ;
      3° Le second alinéa de l'article 5 tel qu'issu du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les méthodes de mesures utilisées pour les contrôles précités sont précisées dans le dossier mentionné à l'article 2. Ces méthodes figurent à l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
      Les mesures de concentration en poussières fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail sont représentatives de l'exposition des travailleurs évaluée à leur poste de travail. Elles sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à :


      -pour les poussières totales, soit à la norme NF X 43-257 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols à l'aide d'une cassette (orifice 4mm) » d'août 2016, soit à la norme NF X 43-262 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) » de mars 2012 ;
      -pour les poussières alvéolaires, soit à la norme NF X 43-259 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire-Méthode de séparation par cyclone 10 mm » de mai 1990, soit à la norme NF X 43-262 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) » de mars 2012.


    • L'arrêté du 4 novembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur évaluée sur une période de huit heures fixée à l'article 2 du décret susvisé est contrôlée annuellement par un organisme accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. »
      2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ce document comporte les informations figurant à l'article 5 et au 4.5. de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles. »
      3° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le document unique met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements ou installations pour lesquels la concentration fixée à l'article 2 du décret susvisé n'est pas respectée. »


    • Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de publication sur le site institutionnel du COFRAC, de l'ouverture des dispositifs d'accréditation figurant aux I et II de l'article 1er et, au plus tard, le 1er mars 2022.
      Les organismes candidats à l'accréditation peuvent déposer la demande mentionnée à l'article 2 à compter de cette même date.


    • L'arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er mars 2022.


    • Le directeur général du travail et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MÉTHODES DE MESURES ET DE CONTRÔLE
      Méthodes de mesures


      I. - La mesure du débit d'air des installations est effectuée :
      A. - Dans les conduits, notamment à l'aide des techniques suivantes :
      1° Par exploration du champ de vitesse ;
      2° Par traçage ;
      3° Par appareils déprimogènes.
      B. - Dans les ouvertures, aux bouches d'aspiration ou de soufflage, par exploration du champ de vitesse.
      II. - La mesure de l'efficacité du captage est effectuée par traçage pour les poussières alvéolaires et les gaz et par pesée ou bilan matière pour les autres poussières.
      III. - La mesure de l'efficacité de la filtration ou du dépoussiérage d'une installation de recyclage est effectuée :


      - pour les poussières totales ou alvéolaires, par la mesure directe des concentrations en amont et en aval du dispositif ;
      - pour les poussières totales, quand la méthode précédente n'est pas utilisable, par l'établissement indirect du bilan matière.


      IV. - La mesure de l'efficacité de l'épuration d'une installation de recyclage est réalisée sur les seuls polluants générés par le procédé ou par le poste de travail.


      Méthodes de contrôle


      Le contrôle des filtres, des dépoussiéreurs et des épurateurs consiste à vérifier leur état, leur perte de charge, leurs conditions d'exploitation et d'entretien, ainsi que l'adéquation entre leurs caractéristiques et leur classe d'efficacité telles qu'issues des données du fabricant, d'une part, et l'usage qui en est fait au sein du local, d'autre part.
      Le contrôle de la situation des prises d'air neuf consiste à vérifier qu'elles sont suffisamment éloignées de toute source de pollution, telle qu'une sortie d'air extrait ou un débouché de conduit de fumée, en tenant compte de la direction des vents dominants.
      Le contrôle des systèmes de surveillance consiste à vérifier leurs caractéristiques, leur état, l'étalonnage des réglages des détecteurs, et à procéder à des tests permettant de vérifier leur fonctionnement.


    • ANNEXE II
      MODALITÉS DE RÉALISATION DES MESURES
      Appareils de mesure (liste indicative)


      1° Mesure de pression : manomètre, micromanomètre
      2° Mesure de vitesse d'air :


      - anémomètre mécanique, anémomètre thermique, anémomètre à ultrasons ;
      - tube de Pitot normalisé, anémoclinomètre, associés à un micromanomètre de précision ;


      3° Mesure de débit d'air :


      - micromanomètre associé à diaphragme, venturi ou tuyère, préinstallés dans un conduit ;
      - générateur de gaz traceur et dispositif de prélèvement et de mesure associé ;
      - anémomètres ;


      4° Mesure d'efficacité de captage par traceur : générateur du traceur et dispositif de prélèvement et de mesure associé
      5° Mesure d'efficacité de filtration :


      - matériel de prélèvement permettant un prélèvement isocinétique
      - appareils de mesure de vitesse, de température et d'humidité dans l'air.


      Méthodes de mesure de débit d'air


      A. - Mesure dans les conduits
      Les mesures sont effectuées dans les conduits ayant des longueurs droites suffisantes sauf impossibilité technique.
      Les mesures réalisées conformément aux normes citées ci-après sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté :
      1° Mesure par exploration du champ de vitesse telle que prévue par :
      a) la norme NF ISO 3966 « Mesure du débit des fluides dans les conduites fermées - Méthode d'exploration du champ des vitesses pour des écoulements réguliers au moyen de tubes de Pitot doubles » d'août 2021,
      b) la norme NF X 10-113 « Détermination du débit des fluides dans les conduites fermées de section circulaire - Méthode par mesure de la vitesse en un seul point » de novembre 1982 ;
      c) la norme NF X 10-114 « Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées - Mesure de débit dans les conduites circulaires dans le cas d'un écoulement giratoire ou dissymétrique par exploration du champ de vitesses au moyen de moulinets ou de tubes de Pitot doubles » de novembre 1993 ;
      2° Mesure par traçage telle que prévue par la norme NF X 10-141 « Mesurage de débit de gaz dans les conduites fermées - Méthodes par traceurs - Partie 1 : généralités » de novembre 1982 ;
      3° Mesure par appareil déprimogène telle que prévue par la norme NF EN ISO 5167-1 « Mesure de débit des fluides au moyen d'appareils déprimogènes insérés dans des conduites en charge de section circulaire - Partie 1 : Principes généraux et exigences générales » de juin 2003.
      B. - Mesure par exploration du champ de vitesse dans les ouvertures
      A défaut de possibilité de mesure dans les conduits, les mesures sont réalisées par exploration du champ de vitesse dans les ouvertures.
      Le débit est alors déterminé en appliquant la formule suivante :
      Q = k.V.S.
      V : étant la vitesse moyenne mesurée dans l'ouverture :
      S : étant la surface de la section totale de l'ouverture ;
      k : étant un coefficient de correction caractéristique :


      - de l'ouverture ;
      - de la méthode de mesure de la vitesse de l'air ;
      - le cas échéant, des singularités situées à proximité de l'ouverture.


      On prendra 0,6 comme valeur maximale du coefficient k en l'absence d'information précise.


      Mesure d'efficacité de captage


      L'efficacité de captage d'un système d'aspiration est le rapport du débit massique du polluant directement capté au débit massique du polluant émis.
      La mesure d'efficacité de captage est faite à l'aide d'un traceur simulant l'émission du polluant. La mesure réalisée conformément à la norme NF X 43-260 « Air des lieux de travail - Mesurage de l'efficacité de captage et contrôle différentiel d'un système d'assainissement » d'octobre 1987 est réputée satisfaire à cette exigence.
      La nature du traceur, la position, les caractéristiques géométriques et aérauliques de l'émetteur sont choisies de façon à simuler la génération du polluant. La technique de mesure est choisie de façon à déterminer le débit du traceur directement capté par le système d'aspiration.
      Le principe de la mesure consiste à émettre le traceur successivement dans le conduit d'aspiration et aux différents points caractéristiques d'émission du polluant réel, notamment aux endroits les plus éloignés du dispositif de captage, puis à mesurer les différentes concentrations du traceur dans une section du conduit.
      Les prélèvements destinés aux mesures des concentrations dans le conduit sont réalisés après homogénéisation du traceur dans l'air. Lorsque les conduits sont rectilignes, les prélèvements réalisés conformément à la norme NF X 10-141 : « Mesurage de débit de gaz dans les conduites fermées - Méthodes par traceurs - Partie 1 : généralités » de novembre 1982 sont réputés satisfaire à cette exigence.
      Lorsque le traceur est émis à débit constant et que le débit d'aspiration est conservé durant la mesure, l'efficacité de captage est donnée par la relation simplifiée :
      e = (C3 - C1) / (C2 - C1)
      C1 étant la concentration ambiante en absence d'émission ;
      C2 étant la concentration quand le traceur est émis dans le conduit ;
      C3 étant la concentration quand le traceur est émis aux points caractéristiques d'émission du polluant.
      Dans certains cas, la quantité de matière à capter peut être évaluée par pesée des pièces avant et après usinage par bilan matière et par mesure de la concentration dans le conduit, en aval du système de captage.


      Mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage


      Il s'agit de déterminer les caractéristiques de concentration en poussières, en amont et en aval du dépoussiéreur (mécanique hydraulique, électrique ou à couche poreuse), afin de mesurer son efficacité.
      Les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage réalisées conformément à la norme NF X 44-051 : « Dépoussiéreurs - Classification et principes de mesure de leurs caractéristiques » de juillet 1978 et à la norme NF X 44-052 : « Détermination de fortes concentrations massiques de poussières - Méthode gravimétrique manuelle » de mai 2002 sont réputés satisfaire à cette exigence.
      Les circuits des nouvelles installations sont conçus pour permettre les mesures dans les meilleures conditions (longueur droite amont et aval suffisante).
      A. - Mesures directes
      Les mesures de la concentration pondérale en poussières et du débit d'air sont effectuées en amont et en aval du dépoussiéreur, par exploration dans les conduits.
      Compte tenu de la forte concentration en amont et de la faible concentration en aval, les lignes de prélèvement doivent être adaptées à ces concentrations, ceci pouvant conduire à des technologies différentes au niveau de l'élément de mesure.
      B. - Mesures indirectes
      Les mesures de la concentration pondérale en poussières et du débit d'air sont effectuées en aval du dépoussiéreur.
      La mesure de la quantité totale de poussières récupérées dans la trémie du dépoussiéreur fonctionnant en régime établi est effectuée sur une période définie.
      Les mesures de la granulométrie sont effectuées en amont et en aval du dépoussiéreur, dans la mesure du possible en temps réel.


      Mesures d'efficacité d'épuration (gaz et vapeur)


      L'efficacité d'épuration est déterminée par comparaison des caractéristiques de concentration, en amont et en aval de l'épurateur, des différents composés gazeux.
      On ne mesurera que le ou les polluants représentatifs indiqués dans le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
      On suivra les méthodes adaptées à chaque polluant mesuré et les indications des normes spécifiques pour la mesure de chaque polluant chaque fois que ces normes existent.


      Autres méthodes de mesure


      Des méthodes de mesure autres que celles définies dans la présente annexe peuvent être utilisées par les organismes accrédités sous réserve :
      1° Qu'elles soient présentées dans la portée d'accréditation ;
      2° Qu'elles soient parfaitement décrites et justifiées ;
      3° Qu'elles soient équivalentes à celles préconisées dans la présente annexe.


    • ANNEXE III
      RAPPORT DE VÉRIFICATION
      Formalisme du rapport de vérification


      L'organisme accrédité en application du I de l'article 1er consigne le résultat des vérifications auxquelles il a procédé dans un rapport rédigé en langue française et dont le contenu est fixé par la présente annexe.
      Le rapport établi par l'organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
      Les pages du rapport sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages.
      Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.
      En fonction de la conclusion à laquelle il parvient, ce rapport permet à l'employeur :


      - soit d'attester, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour les locaux de travail ayant fait l'objet des mesures de vérification prescrites, de leur conformité aux dispositions des articles R. 4222-6 et suivants du code du travail ;
      - soit de prendre toutes mesures propres à rétablir la conformité des locaux de travail avec les dispositions réglementaires précitées, lorsque des non-conformités à ces dispositions ont été constatées par l'organisme accrédité.


      Un relevé des non-conformités figure en tête du rapport.
      Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux de travail, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux de travail non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.


      Contenu du rapport de vérification


      1° Informations générales :


      - Nom et adresse de l'organisme accrédité ;
      - Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;
      - Date et heure des vérifications ;
      - Date de rédaction du rapport ;
      - Objet des vérifications (délimitation des locaux et zones vérifiés ainsi que la nature des contrôles et mesures réalisés) ;
      - Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité.


      2° Identification de l'entreprise :


      - Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;
      - Description du domaine d'activité de l'entreprise.


      3° Localisation des points de contrôles et de mesures :
      Le rapport comprend un schéma général précisant l'emplacement des différents locaux, appareils, filtres, systèmes de captage, épurateurs ayant fait l'objet des contrôles ainsi que l'emplacement des différents ouvrants.
      Le rapport comprend le cas échéant des photographies des zones de travail.
      4° Résultats des contrôles et mesurages :
      4.1° Figurent au rapport pour chaque type de mesure :


      - les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage ;
      - la technique de mesure utilisée ;
      - les résultats de mesure (valeur moyenne et écart type) ;
      - l'erreur limite aléatoire et une estimation des erreurs limites systématiques et combinées, qui seront réputées dûment calculées si elles l'ont été selon la norme NF X 10-106 « Mesure de débit des fluides - Calcul de l'erreur limite sur une mesure de débit » de septembre 1983.


      Figurent également pour les mesures spécifiques suivantes :
      4.1.1° Pour les mesures de débit d'air :
      a) Pour l'ensemble des mesures :


      - les conditions de mesure (température, humidité, pression) ;
      - la valeur moyenne de chaque débit volumique dans les conditions de mesure précitées ;
      - le nombre de points de mesure et leurs emplacements.


      b) Lorsqu'il s'agit de débit d'air neuf :


      - les locaux concernés par les mesures ;
      - le nombre d'occupants de ces locaux ;
      - les débits qui en résultent par occupant.


      c) Pour les mesures par exploration du champ de vitesse ou par appareil déprimogène dans les conduits :


      - les longueurs droites et les singularités du conduit en amont et en aval de la section de mesure ;
      - les caractéristiques de l'écoulement du flux d'air.


      d) Pour les mesures par traçage :


      - la nature, le débit et la vitesse d'éjection du traceur ;
      - la géométrie de l'émetteur du traceur ;
      - le temps de mesure ;
      - les caractéristiques du conduit entre le point de génération du traceur et la section de mesure.


      4.1.2° Pour les mesures d'efficacité de captage :


      - la nature, le débit, la direction et la vitesse d'éjection du traceur ;
      - la géométrie de l'émetteur du traceur ;
      - la localisation des points d'émission et de prélèvement ;
      - la vitesse et la direction des courants d'air éventuels ;
      - le temps de mesure ;
      - les réglages de l'installation au moment de la mesure ;
      - la valeur moyenne et la valeur minimale définie comme la valeur telle que l'efficacité soit supérieure à cette valeur pendant 95 pour cent du temps.


      4.1.3° Pour les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et d'épuration :


      - la nature des installations contrôlées ;
      - la nature des poussières filtrées et des polluants épurés ;
      - les différents polluants mesurés ;
      - le nombre de machines ou postes de travail en service lors de ces mesures ainsi que le niveau d'activité de chaque poste de travail au moment de la mesure.


      4.2° Résultats des contrôles :
      Figurent au rapport pour les contrôles :
      4.2.1° Les caractéristiques des filtres telles que fournies par le fabricant (référence, classe d'efficacité), l'efficacité de la filtration qui en résulte ainsi que leur perte de charge, leur état et leur entretien lors du contrôle.
      4.2.2° Les caractéristiques, l'état, l'entretien et la perte de charge lors du contrôle des dépoussiéreurs et des épurateurs.
      4.2.3° Les caractéristiques, la confirmation métrologique et le résultat des tests de fonctionnement des systèmes de surveillance.
      5. Etablissement ou contrôle des valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé :
      Lorsque sont prescrites les mesures prévues au III de l'article 9, les pressions statiques ou vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité de captage.
      5° Conclusion :
      Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités des lieux de travail vérifiés. Il comprend la mention suivante : « Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat ».
      Le rapport fait apparaître la comparaison des contrôles et mesures réalisés avec les données du dossier de valeurs de référence prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
      Le document met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements, locaux ou installations pour lesquels les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-16, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail ne sont pas respectées.


Fait le 20 décembre 2021.


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat