Délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage

Version INITIALE


Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-11 ;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 20 ;
Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment ses articles 4.9.2 ;
Vu la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
Sur proposition du secrétaire général et de la directrice du département des contrôles,
Décide :


  • Conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11, et R. 232-46 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les organismes agréées par elle suivant les modalités définies par la présente délibération.
    Les personnes agissant pour le compte de ces organismes peuvent recevoir la dénomination d'« agent de contrôle du dopage ».


      • Nul organisme ne peut être agréé pour l'exercice des contrôles du dopage si les personnes agissant pour son compte ne remplissent pas les mêmes exigences de qualification et de formation que les personnes agréées par l'Agence.


      • Pour solliciter son agrément ou le renouvellement de son agrément en qualité d'organisme chargé des contrôles du dopage, tout organisme adresse au directeur du département des contrôles sa demande, accompagnée des documents suivants :
        a) Une copie des statuts de l'organisme, de son immatriculation auprès de l'autorité compétente de son pays d'établissement, ainsi que de la composition de ses organes dirigeants ;
        b) Une copie de la certification ISO 9001 de la société ;
        c) Un exposé des motivations de sa demande et, le cas échéant, un bilan d'activité des deux années précédant sa demande ;
        d) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que l'organisme et les personnes agissant pour son compte mettent en œuvre les aspects délégués du contrôle du dopage, et notamment les opérations de prélèvement des échantillons, en conformité avec le code du sport ;
        e) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme disposent de la même formation que celle prévue aux articles 9, 10, 11 et 18 de la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 susvisée ;
        f) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme susceptibles de réaliser des opérations de prélèvement d'échantillons sur le territoire français présentent les mêmes conditions de qualification que celles prévues aux a, b, c, d et f de l'article 3 de la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 susvisée, et des conditions de qualification équivalentes pour des opérations de prélèvement d'échantillons en dehors du territoire français ;
        g) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme susceptibles de réaliser des opérations de prélèvement présentent les mêmes conditions de moralité que celles prévues aux a, b, c, d de l'article 4 de la délibération susvisée, et n'aient pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
        En vue d'un renouvellement, une version actualisée des documents concernés est jointe à la demande.


      • Au vu de la demande présentée par le candidat, le directeur du département des contrôles procède à l'instruction du dossier à l'issue de laquelle il émet un avis.
        La décision sur la demande de renouvellement prend en considération les écarts mentionnés à l'article 8 et les résultats des audits mentionnés à l'article 9.


      • Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage est compétent pour se prononcer sur la demande initiale d'agrément ou son renouvellement, au vu de l'avis du directeur du département des contrôles.
        Toute décision de refus est motivée.


      • La durée de l'agrément est de quatre ans.


      • Toute participation effective d'un organisme agréé au programme annuel de contrôles de l'Agence est conditionnée à la signature d'une convention avec elle fixant l'étendue et les modalités précises de la délégation d'opérations de contrôles du dopage réalisées pour le compte de cette dernière, dans le respect des principes fixés par le code du sport.


    • Le directeur du département des contrôles informe, par tout moyen, l'organisme agréé d'éventuels écarts constatés lors des opérations de contrôle par rapport aux dispositions applicables du code du sport.


    • A tout moment de la durée de l'agrément, le secrétaire général peut soumettre un organisme agréé à un audit dont il fixe les modalités.
      Le résultat de cet audit peut justifier le retrait de l'agrément lorsque ce résultat révèle des carences graves des personnels de l'organisme agréé dans la maîtrise des connaissances théoriques ou la mise en œuvre pratique des contrôles antidopage. Préalablement à un tel retrait, l'organisme est mis en mesure par le secrétaire général de présenter ses observations écrites ou orales.


    • Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le secrétaire général peut, sans délai, suspendre provisoirement un organisme agréé à qui il est reproché des carences graves des personnes agissant pour son compte.
      Cette décision est applicable dès sa notification à l'organisme concerné.


    • La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.
      La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 juillet 2021.


La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent