Décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture

Version INITIALE

NOR : MICB2114712D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/23/MICB2114712D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/23/2021-979/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : acteurs institutionnels et privés, économiques et sociaux du secteur du patrimoine culturel.
Objet : le texte prévoit les modalités réglementaires de déclassement du domaine public des biens culturels appartenant à une collection suite à la suppression de la Commission scientifique nationale des collections. En outre, il tire les conséquences de la déconcentration de décisions administratives individuelles prises jusqu'alors par le ministre de la culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit la nouvelle procédure applicable en matière de déclassement du domaine public des biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.
Par ailleurs, il traduit au niveau réglementaire la déconcentration, au niveau des directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, de la procédure de délivrance des autorisations de consultation des archives publiques, par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques prévues à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et de la procédure d'autorisation, prévue à l'article L. 212-27 du même code, d'éliminer les archives privées classées comme archives historiques lorsqu'elles sont dépourvues d'intérêt historique lors de l'inventaire initial du fonds.
En outre, le texte met en œuvre la déconcentration permise par la loi, au niveau du préfet de région, de la procédure d'arbitrage en cas de désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles archéologiques ainsi que de la procédure de commissionnement des agents habilités à constater les infractions au droit pénal du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement.
Enfin, il définit le préfet de région comme la nouvelle autorité compétente pour signer en application de l'article 795 A du code général des impôts la convention accordant aux propriétaires de monuments historiques une exonération des droits de mutation à titre gratuit à condition de souscrire une convention à durée indéterminée dans laquelle ils s'engagent notamment à ouvrir le monument au public et à ne pas le vendre.
Références : le décret ainsi que les différents textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment son article 795 A ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-1, L. 212-10-1, L. 451-5, L. 641-1 et L. 641-3, dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de la culture du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le code du patrimoine est ainsi modifié :
      1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre V
      « Déclassement


      « Art. R. 115-1.-Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.


      « Art. R. 115-2.-Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.
      « Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
      « Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.
      « Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. » ;


      2° Après l'article R. 116-7, il est inséré un article R. 116-8 ainsi rédigé :


      « Art. R. 116-8.-La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. » ;


      3° Au 3° de l'article R. 430-1 :
      a) Au a, les mots : « Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale » ;
      b) Aux b et c, après les mots : « Un président », sont ajoutés les mots : « ou vice-président » ;
      4° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Affectation, propriété et déclassement des biens des collections » ;
      5° Après l'article R. 451-24, sont insérés les articles R. 451-24-1 et R. 451-24-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 451-24-1.-Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.


      « Art. R. 451-24-2.-Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable.
      « Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée. »


    • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Après l'article 294 B de l'annexe 2, il est inséré un article 294 C ainsi rédigé :


      « Art. 294 C.-Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article 281 bis de l'annexe 3, les mots : « le service du département de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques » ;
      3° Au 2° du I de l'article 281 ter de l'annexe 3, les mots : « le service du ministère chargé de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques ».
      II.-Les dispositions modifiées par les 2° et 3° peuvent être modifiées par décret.


    • Le code du patrimoine est ainsi modifié :
      1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 114-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;
      « 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. » ;
      2° Après l'article R. 212-50, sont insérés les articles R. 212-50-1 et R. 212-50-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 212-50-1.-Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.


      « Art. R. 212-50-2.-I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.
      « II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture. » ;


      3° La section 7 du chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifiée :
      a) La sous-section 3 est abrogée ;
      b) Il est rétabli un article R. 523-52 ainsi rédigé :


      « Art. R. 523-52.-Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10. » ;


      c) La sous-section 4 devient la sous-section 3 ;
      4° Après l'article R. 641-1, il est inséré un article R. 641-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 641-2.-L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région. »


    • L'article R. 480-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région. »


    • Au 2 de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :
      «


      8

      Décisions relatives à la procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux prises pour le compte d'un autre ministre ou d'une personne publique autre que l'Etat.

      Article R. 121-7.


      »
      est insérée une ligne ainsi rédigée :
      «


      9

      Refus de l'autorisation de consultation, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, de documents d'archives publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements

      II de l'article R. 212-50-2.


      ».


    • La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin