Publics concernés : acteurs institutionnels et privés, économiques et sociaux du secteur du patrimoine culturel.
Objet : le texte prévoit les modalités réglementaires de déclassement du domaine public des biens culturels appartenant à une collection suite à la suppression de la Commission scientifique nationale des collections. En outre, il tire les conséquences de la déconcentration de décisions administratives individuelles prises jusqu'alors par le ministre de la culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit la nouvelle procédure applicable en matière de déclassement du domaine public des biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.
Par ailleurs, il traduit au niveau réglementaire la déconcentration, au niveau des directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, de la procédure de délivrance des autorisations de consultation des archives publiques, par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques prévues à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et de la procédure d'autorisation, prévue à l'article L. 212-27 du même code, d'éliminer les archives privées classées comme archives historiques lorsqu'elles sont dépourvues d'intérêt historique lors de l'inventaire initial du fonds.
En outre, le texte met en œuvre la déconcentration permise par la loi, au niveau du préfet de région, de la procédure d'arbitrage en cas de désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles archéologiques ainsi que de la procédure de commissionnement des agents habilités à constater les infractions au droit pénal du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement.
Enfin, il définit le préfet de région comme la nouvelle autorité compétente pour signer en application de l'article 795 A du code général des impôts la convention accordant aux propriétaires de monuments historiques une exonération des droits de mutation à titre gratuit à condition de souscrire une convention à durée indéterminée dans laquelle ils s'engagent notamment à ouvrir le monument au public et à ne pas le vendre.
Références : le décret ainsi que les différents textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment son article 795 A ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-1, L. 212-10-1, L. 451-5, L. 641-1 et L. 641-3, dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de la culture du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 23 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
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