Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 relatif au statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation,
Arrêtent :
Le concours externe sur épreuves comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Les deux épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
1. Une épreuve de composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à des questions politiques, économiques et sociales contemporaines ou aux libertés publiques dont le programme est fixé en annexe (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2. Une épreuve de note de synthèse à partir d'un dossier portant sur des problématiques liées à la justice, qui ne peut excéder trente pages (durée : trois heures ; coefficient 2).
Les deux épreuves orales d'admission consistent en :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire (durée de l'entretien : trente minutes maxima, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5) :
a) Pour les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, cette épreuve a pour point de départ un exposé sur son expérience universitaire ou professionnelle, afin de présenter son parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat ; le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignements, fournie aux candidats déclarés admissibles et téléchargeable sur le site du ministère de la justice, et que le candidat transmet au service organisateur à une date fixée par celui-ci. L'entretien peut comporter des mises en situation professionnelles ;
b) Pour les autres candidats, l'épreuve d'entretien a pour point de départ un exposé à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur le programme de connaissances générales figurant à l'annexe I du présent arrêté. L'échange qui s'ensuit peut comporter des mises en situation professionnelles.
Cet entretien fait l'objet d'un temps de préparation préalable de quinze minutes.
2. Une épreuve collective destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste, pour les candidats réunis face aux membres de jury à élaborer une réponse collective à une mise en situation professionnelle. Tous les membres du jury assistent à l'échange collectif. Celui-ci est suivi d'un entretien individuel avec le jury au cours duquel le candidat est invité à analyser les échanges auxquels il a participé (durée totale de l'épreuve : quarante minutes, dont trente minutes pour la réponse collective et dix minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 3).
Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de cas pratique à partir d'un dossier portant sur des problématiques liées à la justice, qui ne peut excéder trente pages. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et organisée (durée : trois heures ; coefficient 5).
Les deux épreuves orales d'admission consistent en :
1. Une épreuve d'entretien avec les membres du jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel antérieure permettant d'apprécier ses aptitudes et ses motivations pour exercer l'emploi de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire. Le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire. L'échange peut comporter des mises en situation professionnelles (durée : trente minutes maxima, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 5).
2. Une épreuve collective destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste, pour les candidats réunis face aux membres du jury à élaborer une réponse collective à une mise en situation professionnelle. Tous les membres du jury assistent à l'échange collectif. Celui-ci est suivi d'un entretien individuel avec le jury au cours duquel le candidat est invité à analyser les échanges auxquels il a participé (durée totale de l'épreuve : quarante minutes, dont trente minutes pour la réponse collective et dix minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 3).
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire remettent au service organisateur, à au moment de leur inscription, un dossier comportant :
- un curriculum vitae ;
- une note de deux pages au plus décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels ils ont participé ;
- une copie de leur titre ou diplôme homologué au moins au niveau 6 dans les domaines social ou éducatif, ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
Les candidats sélectionnés sur dossier sont convoqués à un entretien préalable à l'admission.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à exercer l'emploi de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire (durée : 40 minutes dont dix minutes au plus d'exposé).
Il est attribué à cette épreuve d'admission une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 10 sur 20 est éliminatoire.
Le concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé comporte les épreuves suivantes :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité qui consiste en une épreuve de cas pratique à partir d'un dossier portant sur des problématiques liées à la justice, qui ne peut excéder trente pages. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et organisée (durée : trois heures ; coefficient 2).
II. - Une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur le programme de connaissances générales figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Cet entretien est complété de mises en situation professionnelles (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'entretien : trente minutes maxima, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Les concours pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Le nombre de postes offerts aux candidats, les dates limites de retrait des dossiers d'inscription et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles aux concours externe et interne, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 50 et au troisième concours, les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 20.
Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours.
Seuls peuvent être déclarés admis aux concours externe et interne, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 130 et au troisième concours, les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 60.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis aux concours.
Un jury, chargé des quatre concours, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant, président ;
- deux fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou de niveau équivalent relevant de la direction de l'administration pénitentiaire exerçant en administration centrale ;
- trois fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont deux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury en fonction du nombre de candidats aux concours. Le jury a la possibilité de se constituer en groupe d'examinateurs.
L'arrêté du 26 novembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est abrogé.
ANNEXE
PROGRAMME DES ÉPREUVES PRÉVUES AUX ARTICLES 2, 3 ET 10
Les principales institutions françaises et européennes.
La constitution de 1958, le bloc de constitutionalité, la hiérarchie des normes.
La famille dans la société contemporaine.
Démographie et migrations, intégration et insertion sociale.
Enseignement, échec scolaire et inadaptation.
La socialisation des adolescents.
Formation et qualification professionnelle.
Chômage, pauvreté et précarité.
Les politiques en faveur de l'emploi, de la santé et de l'action sociale.
Prévention et traitement de la délinquance.
Normes et déviances. Urbanismes et citoyenneté.
Médias et communication.
Sports, loisirs et vie culturelle.
Libertés publiques.
Fait le 2 octobre 2020.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales,
P. Gicquel
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
N. Roblain
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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