Arrêté du 20 août 2020 portant homologation de l'avenant n° 5 au cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et portant application des règlements (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant

Version INITIALE

NOR : AGRT2016325A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/20/AGRT2016325A/jo/texte

Texte n°34


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 641-13, R. 641-26 à R. 641-31 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2010 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et portant application du règlement (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et du règlement (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant ;
Vu la proposition du comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 13 décembre 2018,
Arrêtent :


  • L'avenant n° 5 modifiant le cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et portant application du règlement (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et du règlement (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant est homologué et annexé au présent arrêté.
    Le cahier des charges modifié est consultable sur le site de l'INAO : www.inao.gouv.fr.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 5 AU CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET PORTANT APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) NO 834/2007 MODIFIÉ DU CONSEIL ET DU RÈGLEMENT (CE) NO 889/2008 MODIFIÉ DE LA COMMISSION


      Le cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et complétant les dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission est modifié comme suit :
      Au titre Ier, est inséré le chapitre suivant :


      • Sont concernées les espèces de cailles hybrides du genre Coturnix japonica sélectionnées uniquement pour la production de cailles de chair.
        L'élevage est réalisé en bâtiment avec parcours sous volière complétée éventuellement d'un auvent.
        Aux fins du présent cahier des charges, on entend par « auvent », une partie extérieure, dotée d'un toit, non isolée, séparée de la volière par un filet, bordée de grillage et dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur.
        Les opérateurs concernés par cette espèce sont soumis au règlement (CE) n° 834/2007 modifié et au règlement (CE) n° 889/2008 modifié et notamment les règles détaillées applicables à l'ensemble des espèces avicoles prévues au chapitre 2 titre II.


        7.1. Sélection des cailles de chair


        La sélection de lignées et la production de parentaux doivent permettre d'obtenir des cailles à croissance lente et adaptées aux conditions d'élevage en plein air.
        La sélection doit permettre un âge minimal d'abattage fixé à 42 jours pour les cailles de chair.


        7.2. Règles de conversion des cailles de chair


        Les cailleteaux destinés à l'élevage de cailles de chair doivent être certifiés en agriculture biologique.
        En cas de non disponibilité de cailleteaux biologiques et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, les cailleteaux destinés à l'élevage de cailles de chair, non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans l'unité de production biologique avant l'âge de trois jours.
        Lorsque les cailleteaux non biologiques sont introduits dans une exploitation biologique, pour que les animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production biologique doivent être mises en œuvre au cours d'une période minimale de 5 semaines pour les cailles destinées à la production de viande.


        7.3. Bâtiments et pratiques d'élevage


        L'élevage des cailles de chair se pratique au sol, dans des bâtiments avec accès à un parcours sous volière, avec ou sans espace couvert (ou auvent).


        7.3.1. Caractéristiques des bâtiments


        La surface maximum des bâtiments est de 480 m2 (sans le parcours sous volière).
        Chaque bâtiment d'élevage ne peut contenir plus de 28 800 cailles dans un bâtiment et 115 200 cailles par exploitation ou unité de production.
        L'enlèvement à des fins d'abattage ne peut avoir lieu avant le 42e jour.


        7.3.2. Caractéristiques des parcours


        Il est possible d'utiliser des parcours sous volière dont une partie avec auvent : dans ce cas, la surface sous l'auvent est au maximum égale à celle de la volière. La surface du parcours sous volière y compris celle couverte d'un auvent, s'il existe, est au minimum égale à la surface du bâtiment.
        Le parcours sous auvent est équipé d'un grillage ou filet sur trois cotés dont le côté opposé au bâtiment est enlevé après 28 jours pour un accès direct à la volière ; le sol sous l'auvent est recouvert de litière.
        La volière doit avoir une hauteur au moins égale à 2 m et est protégée par des filets.
        La surface de la volière doit être enherbée ou semée par des plantes annuelles (graminées ou céréales - les cultures de rente sont interdites).
        Les parcours doivent être distincts, sans possibilité de passage des cailles de l'un à l'autre.
        Tout est mis en œuvre pour faciliter la sortie des cailles.


        7.3.3. Accès aux espaces volières et auvents


        Les cailles ont accès à un espace de plein air (volière ou auvent et volière) sous réserve de conditions climatiques favorables.
        L'accès au parcours sous volière ou sous auvent et volière est obligatoire au plus tard à 28 jours, et ceci, quelles que soient les conditions atmosphériques ou les saisons.
        Selon les conditions climatiques, il est possible de prendre des dispositions visant à préserver le bien-être des cailles et l'intégrité du matériel. Les deux dispositions possibles sont :


        - fermeture des trappes (entre le bâtiment et la volière) en cas de température inférieure ou égale à 0°C ou de forte pluie, pour le cas des volières sans auvent ;
        - fermeture des filets (entre l'auvent et la volière) en cas de température inférieure ou égale à 5°C ou de forte pluie, pour le cas des volières avec auvent. Les trappes entre le bâtiment et l'auvent doivent être maintenues ouvertes tant que cela ne nuit pas aux animaux.


        7.3.4. Vide sanitaire


        La durée minimum de vide sanitaire des bâtiments est de 14 jours entre les bandes.
        Les parcours seront exempts d'animaux au moins 6 semaines entre les bandes.


        7.3.5 Densité de peuplement


        Types d'animaux :
        Cailles de chair

        Intérieur

        Extérieur

        Nombre de cailles
        par m2 Kg poids vif par m2

        Maximum : 60 cailles/m2
        avec un maximum de 21 kg/m2

        Maximum : 60 cailles/m2
        avec un maximum de 21 kg/m2


Fait le 20 août 2020.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice compétitivité,
M. Testut-Neves


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,
A. Biolley Coornaert