Arrêté du 30 mars 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum

Version INITIALE

NOR : TRER2008824A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/30/TRER2008824A/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : producteurs d'électricité.
Objet : conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Il précise différentes dispositions techniques relatives à l'éligibilité des installations.
Références : le code de l'énergie peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article R. 314-29 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 mai 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 décembre 2019,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 6 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.


  • Au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération », sont insérés les mots suivants : « ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet, ».


  • A l'article 3, au terme du second alinéa, sont rajoutés les mots : « et que les deux installations n'ont pas fait l'objet d'un développement conjoint ».
    A l'article 3, après le second alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
    « Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l'installation constitue avec une installation distante de moins de 1 500 m un ensemble d'aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l'objet d'une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d'Electricité de France sur la base d'un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans le cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l'objet que d'une unique dérogation. »


  • Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « sont neufs » sont remplacés par les mots suivants : « sont neufs au jour de la mise en service. Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté ».
    Au terme du 3ᵉ alinéa de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante : « Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la prise d'effet du contrat ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de trois mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais ou sur demande dûment justifiée auprès du ministre chargé de l'énergie. »


  • Au terme du 8° de l'article 5, sont ajoutés les mots : « ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2 ; ».
    A l'article 5, après le 8°, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Un engagement sur l'honneur à ce que l'installation ne reçoive pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union. »


  • L'annexe au présent arrêté est ajoutée en annexe de l'arrêté du 6 mai 2017.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE II
      ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF


      Régime

      En vigueur depuis

      Pièce à fournir

      Autorisation environnementale

      1er mars 2017 dans le cadre général

      arrêté préfectoral d'autorisation environnementale

      Autorisation unique

      5 mai 2014 pour les anciennes régions pilotes suivantes : Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
      1er juin 2014 pour la région Bretagne.
      1er novembre 2015 pour l'ensemble des régions françaises

      arrêté préfectoral d'autorisation unique

      ICPE + Permis de construire

      13 juillet 2011

      arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter ICPE + permis de construire

      ICPE acquis au titre de l'antériorité

      toute installation remplissant les conditions posées par la loi du 12 juillet 2010 pour bénéficier du régime des droits acquis

      permis de construire + décision préfectorale portant bénéfice d'antériorité ou preuve de dépôt de la déclaration d'antériorité pris au titre ICPE

      Régime déclaratif ICPE
      (Parc éolien composé d'aérogénérateurs dont le mat a une hauteur inferieure a 50m et au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée inferieure a 20 MW)
      +
      Permis de construire

      26/08/11

      Preuve de dépôt de la déclaration délivrée en application de l'article R. 512-48 du code de l'environnement ou arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement
      +
      permis de construire


Fait le 30 mars 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier