Arrêté du 28 novembre 2019 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol renforçant la perception de la ligne d'effet des feux et l'alerte du passage des bus à un carrefour à Nantes (Loire-Atlantique)

Version INITIALE

NOR : INTS1931424A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/28/INTS1931424A/jo/texte

Texte n°17


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, autorités chargées des services de transports, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol renforçant la perception de la ligne d'effet des feux et l'alerte du passage des bus à un carrefour traversé par un site propre réservé aux bus à haut niveau de service. Le dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds reliées au réseau électrique d'alimentation. L'allumage du dispositif est réglé en fonction du déclenchement des feux de signalisation et de la détection de l'approche du bus sur la voie.
L'objectif du dispositif expérimenté est d'améliorer la sécurité des usagers de la route qui doivent céder la priorité au bus, en augmentant la perception de son passage par les usagers.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 14-1, 113-3, 117-4 et 118-3 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 8 et 10 et son annexe ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la certification de conformité des produits de marquages sur chaussées ;
Vu le dossier de demande d'expérimentation de Nantes Métropole du 20 juin 2019,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3, 117-4 et 118 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de permettre l'implantation, à titre expérimental, d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol, sur le carrefour entre le boulevard du Général-de-Gaulle et le boulevard Vincent-Gâche à Nantes (Loire Atlantique).
    Le dispositif implanté comprend :


    - des dalles comportant des leds de couleur blanche, qui sont positionnées sur le marquage de la ligne mixte d'effet de la ligne de feux R24 réglant l'arrêt des véhicules à l'approche des bus ;
    - des dalles comportant des leds de couleur jaune, représentant des chevrons jaunes, qui sont positionnées au croisement entre la voie réservée aux bus et la voie tous véhicules.


    Le dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
    Plusieurs scénarios de fonctionnement du dispositif sont testés. Des points de validations sont faits avant chaque changement de scénario de fonctionnement du système, qui est soumis à un accord préalable des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluations et les conditions de réalisations, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d'un rapport final d'évaluation. Les rapports intermédiaires sont transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport lors des points de validation. Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d'expérimentation.


  • En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • La maire de Nantes et présidente de Nantes-Métropole est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Description du dispositif expérimental
      Le dispositif expérimental est implanté sur un carrefour situé au croisement de l'avenue du Général-de-Gaulle et de l'avenue Vincent-Gâche à Nantes.
      Le dispositif implanté comprend :


      - des dalles comportant des leds de couleur blanche, qui sont positionnées sur le marquage de la ligne mixte d'effet de la ligne de feux R24 réglant l'arrêt des véhicules à l'approche des bus ;
      - des dalles comportant des leds de couleur jaune, représentant des chevrons jaunes, qui sont implantés au croisement entre la voie réservée aux bus et la voie tous véhicules.


      Les règles de priorité sur le carrefour sont inchangées. Le dispositif mis en lieu et place de la ligne d'effet des feux implantés par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation conserve ainsi toutes les règles de circulation pour l'ensemble des usagers, au sens des articles R. 412-11, R. 412-29, R. 412-30 et R. 412-33 du code de la route.
      L'expérimentation déroge aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3, 117-4 et 118-3 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie d'une signalisation dynamique d'un marquage au sol, à la signalisation dynamique non définie d'un marquage au sol, à l'absence de certification du produit.
      La ligne mixte d'effet des feux associée au signal lumineux gérant une intersection avec une voie réservée aux services réguliers de transports en commun est matérialisée par une ligne discontinue T'2 de 0,50 mètre de plein et 0,50 mètre de vide, doublée par une ligne continue, toutes deux de largeur égale à 0,15 mètre, implantées avec un espacement de 0,10 mètre. Les dalles équipées de leds sont positionnées de façon à ce que ces marquages soient entièrement recouverts et éclairés.
      Le dispositif relatif aux chevrons est composé de dalles comportant des leds de couleur jaune. Il comprend six chevrons par sens de circulation espacés d'un mètre et orientés selon le sens de progression du bus. Chaque chevron forme un angle de 90 degrés non modifiable et ses branches ont une longueur de 1,626 mètre.
      Le dispositif de ligne d'effet des feux est synchronisé en fonction des feux R24, tandis que le dispositif de chevrons est synchronisé en fonction du système de détection des bus en approche, qui commande également le déclenchement du feu R24. En mode éteint, les deux dispositifs sont invisibles.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



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      Le produit, en cours de certification, est réputé respecter la norme NF EN 1436 « Produits de marque routier - Performances des marquages appliqués sur la route », notamment en matière d'adhérence et de visibilité.
      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
      II. - Conditions de mise en œuvre
      Le fonctionnement de l'ensemble du dispositif dynamique est commandé par le contrôleur de feux du carrefour, qui assure le fonctionnement des feux R24, R25 et R17 présents sur le carrefour pour la gestion opérationnelle des trafics sur ce carrefour.
      En cas de défaillance du contrôleur de feux, les feux passent en mode jaune clignotant et la signalisation lumineuse dynamique au sol est mise en arrêt total.
      1° Test du dispositif en mode éteint :
      Le dispositif est d'abord testé en mode éteint. Cette phase doit permettre de vérifier que le dispositif répond aux exigences réglementaires d'adhérence et de visibilité de jour et de nuit.
      2° Test du dispositif en fonctionnement :
      Le mode de fonctionnement de référence est le suivant :


      - la nuit, le dispositif est d'abord éteint ;
      - la ligne d'effet du feu s'allume en même temps que la ligne de feux R24 ;
      - les chevrons correspondant au sens de passage du bus s'allument tous simultanément, en même temps que la ligne de feux R24, de façon à renforcer l'alerte des usagers de l'arrivée du bus. Le dispositif s'éteint après le passage du bus.


      3° Test de plusieurs variantes de fonctionnement :
      Le gestionnaire de voirie peut tester plusieurs variantes de fonctionnement du dispositif, notamment :


      - test de plusieurs modes et fréquences d'éclairage des chevrons fixe/clignotant/en chenillard ;
      - test de plusieurs modes et fréquences d'éclairage de la ligne d'effet fixe/clignotant ;
      - test de l'allumage anticipé des chevrons par rapport à l'allumage du feu R24 ;
      - test du dispositif la nuit.


      Chaque proposition de variante de fonctionnement est décrite précisément et proposée aux services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport un mois avant la date souhaitée de mise en service.
      III. - Modalités de l'évaluation de l'expérimentation
      Cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie auprès d'un organisme tiers de son choix.
      Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise des risques, de l'environnement, de la mobilité et de l'aménagement (CEREMA).
      Un rapport intermédiaire est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport à chaque point de validation préalable à un changement de scénario de fonctionnement du dispositif.
      L'évaluation finale du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - description du dispositif et de la technique de pose ;
      - analyse de la durabilité du dispositif ;
      - description des circulations (principaux flux, volume de trafic) ;
      - analyse des incidents de fonctionnement et indisponibilité du système ;
      - analyse des accidents avant/après la mise en place du dispositif dynamique ;
      - incidence sur le respect des dispositifs dynamiques par les usagers avant/après sa mise en œuvre ;
      - incidence sur le respect des feux par les usagers avant/après sa mise en œuvre ;
      - incidence sur la perception des feux par les usagers avant/après sa mise en œuvre ;
      - incidence sur la vitesse d'approche des usagers ;
      - incidence sur les situations d'interactions bus/véhicules motorisés et bus/cycles ;
      - incidence sur les situations d'interactions véhicules/piétons ;
      - perception et compréhension du fonctionnement par les piétons, les cyclistes, les différents conducteurs (par questionnaire).


      IV. - Sécurité de la circulation
      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.


Fait le 28 novembre 2019.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi