Arrêté du 17 octobre 2019 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière d'une voie réservée de l'autoroute A411 par les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex Vallard dans le département de la Haute-Savoie

Version INITIALE

NOR : INTS1924376A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/17/INTS1924376A/jo/texte

Texte n°13

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Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre, services des douanes.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière de voie réservée au covoiturage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation routière d'une voie réservée aux véhicules transportant un nombre de personnes minimal de deux, y compris le conducteur, et n'excédant pas le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
L'objectif de l'expérimentation est d'améliorer la fluidité du trafic sur un axe autoroutier très fréquenté à certaines heures de la journée en augmentant le taux d'occupation des véhicules. La signalisation implantée en Suisse pour le sens de la Suisse vers la France est traitée par un arrêté pris par les autorités suisses.
L'objet de la signalisation expérimentale est par conséquent d'indiquer clairement aux usagers pratiquant le covoiturage la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 11, 14-1, 114-3, 177-1 et 190 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4 et son annexe ;
Vu l'arrêté du 23 août 2018 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière relative à l'utilisation d'une voie réservée de l'autoroute A411 par les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thonex Vallard dans le département de la Haute-Savoie ;
Vu la demande du directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc du 19 août 2019,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions, des articles 11, 14-1, 114-3, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage.
    Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A411, au passage du poste frontière de Thonex-Vallard, sur la partie française du poste frontière, dans les deux sens de circulation.
    Le dispositif est composé de la signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès aux véhicules pratiquant le covoiturage et de la signalisation horizontale de séparation de la voie réservée des autres voies. Ce dispositif ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée. La signalisation verticale est composée d'un panneau de type B0 accompagné d'un panonceau précisé en annexe. Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


  • En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      I. - Description du dispositif expérimental


      La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens « France vers la Suisse » et environ 100 mètres dans le sens « Suisse vers France ». Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic.
      Le dispositif expérimental de signalisation comporte :


      - une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A411 ;
      - une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée dans le sens « France vers Suisse » au départ de la réservation de voie, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau inspiré du panonceau M6K2. Cette signalisation est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie. Cet ensemble est repris sur deux portiques de signalisation et, dans le sens « Suisse vers France », après le passage du poste frontière.


      Ce dispositif ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers.
      Ces panneaux peuvent être implantés soit sur portique, soit sur potence, soit sur la rive, soit sur le terre-plein central de l'infrastructure routière.
      La signalisation horizontale déroge à l'article 114-3 de l'instruction susvisée, eu égard à l'absence de définition de marquage pour les voies réservées au covoiturage.
      La signalisation verticale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction susvisée, eu égard à la nature non définie du panonceau et du message délivré par le panonceau. De plus son utilisation dans un portique de signalisation déroge aux articles 175, 177-1 et 190 de cette instruction.
      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


      II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - l'accidentalité liée à ce dispositif ;
      - la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


      Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).
      Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.


      III. - Sécurité de la circulation


      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.


      IV. - Suites données à l'expérimentation


      Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :


      - de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;
      - de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
      - de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.


Fait le 17 octobre 2019.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi