Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 modifié de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 modifié de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 modifié de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 modifié de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) et les articles D. 354-1 et suivants concernant les aides au redressement de l'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2013 modifié relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 modifié relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015,
Arrête :
Schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs »
1° En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est mis en place un schéma de certification d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». Ce schéma, notifié à la Commission européenne conformément à l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime, est publié au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
2° Le schéma de certification maïs définit les obligations suivantes, que les exploitants qui s'engagent dans ce schéma doivent respecter :
- satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs ;
- respecter les conditions des deux critères « prairies permanentes » et « surface d'intérêt écologique » fixées respectivement aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
3° Les exploitations qui peuvent s'engager dans le schéma de certification maïs sont celles qui disposent d'une surface en terres arables admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre Zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation. La date limite de demande d'engagement dans le schéma de certification maïs est le dernier jour de la période de dépôt du dossier PAC pour la campagne concernée.
4° L'engagement dans le schéma de certification maïs prend la forme d'un certificat de conformité délivré le cas échéant par l'organisme certificateur conformément aux conditions et contrôles prévus par le schéma de certification. Ce certificat permet d'attester de la conformité de l'exploitation à l'ensemble des critères du paiement vert. En cas de non-respect des obligations définies par le schéma de certification maïs, le certificat n'est pas délivré et le montant du paiement vert est calculé en vertu des règles générales du paiement vert définies par les articles 44 à 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ainsi que par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
5° L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime et délivrant le certificat de conformité au schéma de certification maïs est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° 5-0063).
Prairies permanentes sensibles
Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou « prairies sensibles » sont :
- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ;
- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent.
Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site telepac.
En cas de travaux déclarés d'utilité publique, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent.
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.
Maintien des prairies permanentes
L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie à l'échelle de la région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
I. - Lorsque la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 % dans une région, l'obtention d'une autorisation préalable individuelle de conversion d'une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région.
Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.
Jusqu'au rétablissement du ratio annuel au niveau correspondant à une dégradation de moins de 2,5 % du ratio de référence, le préfet de région fixe par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.
La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;
b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, après conversion des surfaces autorisées, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;
d) Etre jeune agriculteur ou nouvel installé au sens du paragraphe 11 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation.
Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 615-1 du CRPM.
Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.
Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril.
II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente telle que désignée au a) du I du présent article n'a pas été maintenue en herbe, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D615-1 du CRPM pour la campagne suivante.
III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à reconvertir, au sein de la région, par agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de reconvertir la totalité de la surface convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.
En application du point III de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :
- en premier lieu, une obligation de reconvertir la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ;
- en second lieu, si nécessaire, une obligation de reconvertir un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes.
La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 615-1 du CRPM.
Surfaces d'intérêt écologique
I. - La liste des surfaces d'intérêt écologique, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté, ainsi que des surfaces suivantes :
1° Les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. Les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
2° Les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans le I de l'article D. 615-15 du CRPM et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 15 avril au 15 octobre de l'année de la campagne ;
3° Les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ;
4° Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines dont le premier jour est fixé pour chaque département en annexe V ;
5°. Les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales susvisé dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ;
6° Les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ;
7° Les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées ;
8° Les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
9° Les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
10° Les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
11° Les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite.
II. - Les surfaces d'intérêt écologique éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs.
III. - Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) construite à partir des opérations COUVER_06,07,08,12 ; HAMSTER_01 ; IRRIG_04 et 05 ; PHYTO _ 02 et 03, PHYTO à IFT _ 04,05,06,14,15,16 et dans une MAEC système construite à partir des opérations SGC_01, 02, 03 et SPE_03.
Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.
Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.
Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée et l'épeautre (Triticum spelta) est considère comme une culture distincte des autres cultures appartenant au genre Triticum (blé ou autres céréales).
En application du I de l'article D615-33 du code rural et de la pêche maritime, la période pour observer la diversification des cultures est définie du 15 juin au 15 septembre.
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
RÉGIONS DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DES RATIOS
Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Corse ; Grand-Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte d'Azur.
ANNEXE II
DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)
Condition d'éligibilité, caractéristiques et/ou dimension SIE
Haie ou bande boisée
Pas de condition d'éligibilité spécifique.
La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).
Arbre isolé
Pas de condition d'éligibilité spécifique.
Arbres alignés
L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.
Groupe d'arbres ou bosquet
Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.
Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert.
Mare
Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.
Fossé
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres
Mur traditionnel en pierre
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)
La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
(1) Au regard de l'îlot concerné.
ANNEXE III
LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES COMPTABILISÉES EN TANT QUE SIE TAILLIS À COURTE ROTATION
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN DE L'ESPÈCE
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus L.
Aulne glutineux
Alnus glutinosa Gaertn.
Bouleau verruqueux
Betula pendula Roth.
Charme
Carpinus betulus L.
Châtaignier
Castanea sativa Mill.
Frêne commun
Fraxinus excelsior L.
Merisier
Prunus avium L.
Espèces du genre Peuplier
Populus sp.
Espèces du genre Saule
Salix ssp.
ANNEXE IV
LISTE DES ESPÈCES DEVANT ÊTRE IMPLANTÉES EN MÉLANGE (A MINIMA DEUX ESPÈCES) ÉLIGIBLES COMME SIE SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE
BORAGINACÉES :
HYDROPHYLLACÉES :
Bourrache
Phacélie
GRAMINÉES (Poacées) :
LINACÉES :
Avoines
Lins
Brôme
Astéracées :
Dactyles
Nyger
Fétuques
Tournesol
Fléoles
FABACÉES :
Millet jaune, perlé
Fenugrec
Mohas
Féveroles
Pâturin commun
Gesses cultivées
Ray-grass
Lentilles
Seigles
Lotier corniculé
Sorgho fourrager
Lupins (blanc, bleu, jaune)
X-Festulolium
Luzerne cultivée
POLYGONACÉES :
Mélilots
Sarrasin
Minette
BRASSICACÉES :
Pois
Cameline
Pois chiche
Chou fourrager
Sainfoin
Colzas
Serradelle
Cresson alénois
Soja
Moutardes
Trèfles
Navet, navette
Vesces
Radis (fourrager, chinois)
Roquette
ANNEXE V
DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉES EN MÉLANGE
Départements du siège de l'exploitation
Début de la période
Départements du siège de l'exploitation
Début de la période
01
Ain
20/08/2019
48
Lozère
30/07/2019
02
Aisne
20/08/2019
49
Maine-et-Loire
20/09/2019
03
Allier
12/08/2019
50
Manche
15/09/2019
04
Alpes de Haute-Provence
20/08/2019
51
Marne
20/08/2019
05
Hautes-Alpes
13/08/2019
52
Haute-Marne
20/08/2019
06
Alpes-Maritimes
30/07/2019
53
Mayenne
10/09/2019
07
Ardèche
30/07/2019
54
Meurthe-et-Moselle
13/08/2019
08
Ardennes
20/08/2019
55
Meuse
06/08/2019
09
Ariège
29/07/2019
56
Morbihan
10/09/2019
10
Aube
20/08/2019
57
Moselle
29/07/2019
11
Aude
20/08/2019
58
Nièvre
05/08/2019
12
Aveyron
13/08/2019
59
Nord
15/09/2019
13
Bouches du Rhône
29/07/2019
60
Oise
20/08/2019
14
Calvados
17/09/2019
61
Orne
20/08/2019
15
Cantal
13/08/2019
62
Pas-de-Calais
15/09/2019
16
Charente
12/08/2019
63
Puy-de-Dôme
16/08/2019
17
Charente Maritime
20/08/2019
64
Pyrénées-Atlantiques
05/11/2019
18
Cher
30/07/2019
65
Hautes-Pyrénées
17/09/2019
19
Corrèze
30/07/2019
66
Pyrénées-Orientales
30/07/2019
2A
Corse du Sud
30/07/2019
67
Bas-Rhin
20/08/2019
2B
Haute-Corse
30/07/2019
68
Haut-Rhin
18/08/2019
21
Côte d'Or
06/08/2019
69
Rhône
10/08/2019
22
Côtes d'Armor
10/09/2019
70
Haute-Saône
10/08/2019
23
Creuse
13/08/2019
71
Saône-et-Loire
10/08/2019
24
Dordogne
20/08/2019
72
Sarthe
15/09/2019
25
Doubs
05/08/2019
73
Savoie
13/08/2019
26
Drôme
20/08/2019
74
Haute-Savoie
13/08/2019
27
Eure
20/08/2019
76
Seine-Maritime
02/09/2019
28
Eure-et-Loir
20/08/2019
77
Seine-et-Marne
20/08/2019
29
Finistère
10/09/2019
78
Yvelines
20/08/2019
30
Gard
30/07/2019
79
Deux-Sèvres
20/08/2019
31
Haute-Garonne
30/07/2019
80
Somme
09/09/2019
32
Gers
20/08/2019
81
Tarn
30/07/2019
33
Gironde
05/10/2019
82
Tarn-et-Garonne
30/07/2019
34
Hérault
30/07/2019
83
Var
20/08/2019
35
Ille-et-Vilaine
10/09/2019
84
Vaucluse
20/08/2019
36
Indre
05/08/2019
85
Vendée
19/08/2019
37
Indre-et-Loire
06/08/2019
86
Vienne
15/08/2019
38
Isère
13/08/2019
87
Haute-Vienne
13/08/2019
39
Jura
13/08/2019
88
Vosges
06/08/2019
40
Landes
01/10/2019
89
Yonne
30/07/2019
41
Loir-et-Cher
05/08/2019
90
Territoire-de-Belfort
13/08/2019
42
Loire
19/08/2019
91
Essonne
20/08/2019
43
Haute-Loire
13/08/2019
92
Hauts-de-Seine
20/08/2019
44
Loire-Atlantique
20/08/2019
93
Seine-St-Denis
20/08/2019
45
Loiret
20/08/2019
94
Val-de-Marne
20/08/2019
46
Lot
06/08/2019
95
Val-d'Oise
20/08/2019
47
Lot-et-Garonne
20/08/2019
ANNEXE VI
LISTE DES CULTURES, QUI IMPLANTÉES PURES OU EN MÉLANGE ENTRE ELLES SONT COMPTABILISÉES EN TANT QUE SIE SURFACES PORTANT DES PLANTES FIXANT L'AZOTE
Arachide
Lupins
Cornille
Luzerne cultivée
Dolique
Mélilots
Fenugrec
Minette
Féveroles
Pois chiche
Fèves
Pois (Pisum sativum)
Flageolets
Sainfoin
Gesses
Serradelle
Haricots
Soja
Lentilles
Trèfles
Lotier corniculé
Vesces
ANNEXE VII
LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE SIE
NOM
GENRE/ESPECE
Achillée
Achillea millefolium
Agastache fenouil ou Hysope anisée
Agastache foeniculum
Bleuet des moissons
Cyanus segetum
Bourrache officinale
Borago officinalis
Campanules
Campanula spp.
Centaurees
Centaurea sp.
Consoude des marais
Symphytum officinale
Coquelicot
Papaver rhoeas
Fèverole, Fève
Vicia faba
Gesse
Lathyrus sativus
Knautie, Scabieuse
Knautia spp.
Lotier corniculé
Lotus corniculatus
Luzerne
Medicago sativa
Luzerne lupuline, Minette
Medicago lupulina
Marguerite
Leucanthemum vulgare
Mauve alcée
Malva alcea
Mauve musquée
Malva moschata
Mauve sauvage, Grande mauve
Malva sylvestris
Mélilots
Trigonella spp.
Nigelle de Damas
Nigella damascena
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Origan commun
Origanum vulgare
Phacélie à feuilles de Tanaisie
Phacelia tanacetifolia
Pulmonaire officinale
Pulmonaria of ficinalis
Sainfoin, Esparcette
Onobrychis viciifolia
Sarrasin
Fagopyrum esculentum
Sauges
Salvia spp.
Scabieuses
Scabiosa spp
Souci
Calendula officinalis
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium alexandrinum
Trèfle hybride
Trifolium hybridum
Trèfle incarnat
Trifolium incarnatum
Trèfle rampant
Trifolium repens
Trèfle renversé, Trèfle de Perse
Trifolium resupinatum
Trèfle violet, Trèfle des prés
Trifolium pratense
Valérianes
Valeriana spp.
Verveine officinale
Verbena officinalis
Vesces
Vicia spp.
Vipérine commune
Echium vulgare
Fait le 17 avril 2019.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
V. Métrich-Hecquet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 300,8 Ko