Arrêté du 5 mars 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et des collaborateurs occasionnels du ministère de la culture

Version INITIALE

NOR : MICB1907788A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/5/MICB1907788A/jo/texte

Texte n°30

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Le ministre de la culture,
Vu le décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat,
Arrête :


  • Le présent arrêté s'applique aux personnels civils du ministère de la culture ainsi qu'aux collaborateurs occasionnels du ministère, personnes publiques ou privées.
    Il fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire de ces personnes, en métropole, en outre-mer et à l'étranger.


    • Le transport s'effectue par le transport public de voyageurs le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
      Lorsque la voie ferroviaire est utilisée pour le déplacement, le transport s'effectue en seconde classe.
      Par exception, le recours à la première classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :


      - en l'absence de place en seconde classe ;
      - lorsque la première classe est au même tarif ou moins onéreuse ;
      - de manière exceptionnelle et dans l'intérêt du service.


      Le recours au transport par voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est réservé :


      - aux déplacements dont la destination n'est pas desservie par le train ;
      - aux trajets pour lesquels l'arrivée à destination exige plus de quatre heures de voyage en train ;
      - lorsque le surcoût éventuel généré par l'utilisation de l'avion est neutralisé à l'échelle du coût complet de la mission.


      Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.
      Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission n'excède pas quinze jours. Lorsque la durée du voyage est supérieure à douze heures, la condition de durée de mission n'est plus exigée.
      Le recours à d'autres moyens de transports (bateaux, autocars) est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou dans l'intérêt du service.
      Toute escale de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 5.


    • Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de départ du transport public de voyageurs utilisé ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production auprès de l'ordonnateur d'un justificatif de paiement.
      Lorsqu'un agent est astreint par ses fonctions à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un abonnement dès lors que le coût de la carte peut être amorti au bout d'un nombre limité de trajet, sur une période inférieure à un an.
      Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
      En cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun ou lorsque l'agent doit transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, l'agent est remboursé de ses frais de taxi sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé dans les conditions prévues à l'article 4. Dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de quarante-huit heures, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.
      En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule donnent lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives :


      - en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ;
      - en cas d'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


      Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production auprès de l'ordonnateur d'un justificatif de paiement.


    • Le recours à un véhicule à moteur est autorisé dans tous les cas où ce mode de transport est adapté, notamment :


      - en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun ;
      - lorsqu'il entraîne une économie ou un gain de temps pour le déplacement ;
      - en cas d'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


      Lorsqu'il existe, le recours au parc de véhicules à moteur de l'administration est privilégié.
      Les agents peuvent, à titre exceptionnel, utiliser leur véhicule à moteur, sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie.
      Les autorisations sont notamment délivrées lorsque l'utilisation du véhicule personnel est rendue nécessaire en cas de déplacements fréquents ou en cas d'impossibilité d'utiliser un véhicule administratif.
      L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 modifié susvisé.


    • Les indemnités en métropole sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport.
      Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime.
      Pour le calcul des indemnités en outre-mer et à l'étranger, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.


      • L'agent est remboursé de ses frais supplémentaires de repas, au taux forfaitaire fixé dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.


      • Aucune indemnité pour frais supplémentaires de repas n'est versée si le prix du billet de transport comprend la prestation.


      • L'agent est remboursé de ses frais et taxes d'hébergement, aux taux forfaitaires fixés dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.


      • Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions ou des tournées qu'ils effectuent à l'étranger sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé.
        L'indemnité journalière des missions à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :


        - 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
        - 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
        - 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.


      • Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'ordonnateur est exceptionnellement autorisé à rembourser aux frais réels les dépenses d'hébergement engagées par les collaborateurs occasionnels du ministère de la culture, effectuant une mission pour le compte du service. Ce remboursement intervient, sur décision expresse de l'ordonnateur et sur production des justificatifs de paiement correspondants, dans la limite de 140 euros et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.


    • L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation continue peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transports, de repas et d'hébergement entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation dans les conditions définies aux titres Ier et II.
      Toutefois, si l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, le taux de remboursement forfaitaire pour les frais supplémentaires de repas est réduit de 50 %.


    • Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller-retour par année civile. Lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un même concours, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.


    • L'arrêté du 31 juillet 2015 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication est abrogé.


    • Le chef du service des affaires financières et générales du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mars 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H. Barbaret