Décret n° 2019-12 du 7 janvier 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014) (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ1835503D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/7/EAEJ1835503D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/7/2019-12/jo/texte

Texte n°5


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2018-692 du 3 août 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 20 AVRIL 2007 (ENSEMBLE DEUX PROTOCOLES, SIGNÉS À LUXEMBOURG LE 20 AVRIL 2007 ET À VIENNE LE 30 OCTOBRE 2014)


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien,
      Ci-après dénommés les Parties contractantes ;
      Désireux de renforcer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;
      Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
      Désireux de remplacer l'Accord du 30 novembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche sur la prise en charge des personnes à la frontière ;
      Sur une base de réciprocité,
      Sont convenus de ce qui suit :


      • Article 1er


        1. L'expression « ressortissant d'un pays tiers » désigne toute personne possédant une nationalité autre que celle des parties contractantes.
        2. Le terme « apatride » désigne toute personne ne possédant aucune nationalité. Il n'inclut pas les personnes qui ont été privées de leur nationalité ou qui ont renoncé à leur nationalité après leur entrée sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui ont obtenu de cette Partie contractante une promesse de naturalisation.
        3. Le terme « visa » désigne une autorisation ou une décision de l'une des Parties contractantes faisant suite à une demande conformément aux articles 11 et 18 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Il n'inclut pas les visas de transit aéroportuaires.
        4. L'expression « titre de séjour » désigne toute autorisation délivrée par l'une des Parties contractantes qui donne droit à une personne de séjourner sur son territoire, à l'exception des visas tels que visés au point 3 et de l'autorisation temporaire de séjourner sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour la durée de l'instruction d'une demande d'asile.
        5. Le terme « laissez-passer » désigne le document établi par les autorités consulaires de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes se substituant à un document officiel pour établir la nationalité de la personne concernée.


      • Article 2


        1, Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités, à la demande de l'autre Partie contractante toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
        2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs intervenus dans les six mois qui suivent son entrée sur le territoire de l'Etat requis démontrent qu'elle ne remplissait pas, au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante, les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.


        Article 3


        1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d'un des documents en cours de validité énumérés à l'Annexe 1 (A) du protocole d'application. Lorsque la nationalité de la personne concernée est établie sur la base des éléments susmentionnés, la réadmission est exécutée sans la délivrance d'un laissez-passer consulaire, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur.
        2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments énumérés à l'Annexe 1 (B) du protocole d'application.


        Article 4


        1. Lorsque la nationalité est présumée conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sans délai un laissez-passer consulaire.
        2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité, ou en l'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent à l'audition de l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la Partie contractante requérante.
        3. Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer consulaire est sans délai délivré par l'autorité consulaire.


        Article 5


        1. Dans tous les cas, la Partie contractante requise répond à la demande de réadmission immédiatement et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
        En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, la demande est considérée comme acceptée.
        2. La réadmission s'effectue immédiatement et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent l'accord donné par la Partie contractante requise.
        3. Le délai prévu à l'alinéa 2 est prorogé sur demande pour la durée nécessaire s'il surgit des obstacles factuels ou juridiques. La Partie contractante requérante informe sans délai la Partie contractante requise de la levée de ces obstacles. Dans ce cas, la Partie contractante requise prolonge la durée de validité du laissez-passer consulaire délivré initialement.


      • Article 6


        Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, le ressortissant d'un Etat tiers ou l'apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.


        Article 7


        L'obligation de réadmission prévue à l'article 6 n'existe pas à l'égard :
        a) Des ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune avec la Partie contractante requérante et des ressortissants d'Etats tiers ou des apatrides qui possèdent un titre de séjour dans ledit Etat ;
        b) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui, lors de leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, étaient en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par ladite Partie ou auxquels cette dernière a délivré un visa ou un titre de séjour lors de leur entrée ou après leur entrée sur son territoire, à moins que ces personnes ne possèdent un visa ou un titre de séjour délivrés par la Partie contractante requise d'une validité supérieure à celle du visa ou du titre de séjour délivrés par la Partie contractante requérante ;
        c) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui à la date de la demande de réadmission séjournent irrégulièrement depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
        d) Des ressortissants des Etats tiers ou des apatrides auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride en application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
        e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique le règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II) ;
        f) Des ressortissants des Etats tiers ou apatrides qui sont en possession d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.


        Article 8


        1. Pour l'application de l'article 6, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi à partir des éléments de preuve figurant à l'annexe 3, paragraphe 2, du protocole d'application. Ils peuvent également être présumés par tout autre élément de preuve précisé à l'annexe 3, paragraphe 3, du protocole d'application.
        2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole d'application.


        Article 9


        1. La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, la demande de réadmission est considérée comme acceptée.
        2. La Partie contractante requise est informée au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables avant la réadmission envisagée.
        3. La réadmission s'effectue immédiatement après l'accord donné par la Partie contractante requise, au plus tard dans un délai de trente (30) jours qui sera prolongé sur demande de la Partie contractante requérante s'il survient des obstacles juridiques ou de fait à la remise.


        Article 10


        La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire un ressortissant d'un Etat tiers ou un apatride qui, après vérifications postérieures à sa réadmission par la Partie contractante requise, se révélerait ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


      • Article 11


        1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre Partie contractante, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers ou apatrides qui font l'objet d'une mesure d'éloignement à condition que l'admission dans le pays de destination finale soit acceptée et que l'éventuel transit par d'autres Etats soit garanti.
        2. Le transit peut s'effectuer par voie aérienne ou par voie terrestre.
        3. Le transit peut être refusé pour les raisons suivantes :
        a) Si la personne concernée, dans l'Etat de destination finale ou dans les autres Etats de transit, court le risque de subir des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ou la peine de mort ou si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques conformément à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ;
        b) Si la personne concernée court le risque d'être accusée ou condamnée par un tribunal dans l'Etat requis pour des actes délictueux commis antérieurement au transit.
        4. Même si une autorisation de transit a été donnée, la Partie contractante requérante reprend en charge la personne concernée :
        a) S'il survient après coup des faits s'opposant au transit tels que définis à l'alinéa 3 et qu'ils ont été portés à la connaissance de la Partie contractante requérante ;
        b) Lorsque la poursuite du voyage ou la prise en charge par l'Etat de destination finale ne sont plus garanties ;
        c) Lorsque l'exécution du transit se révèle impossible pour une autre raison.


        Article 12


        Le transit par voie aérienne peut se faire avec ou sans escorte policière selon les modalités suivantes :
        a) La demande de transit conformément à l'article 11 doit être transmise le plus tôt possible et au plus tard quarante-huit (48) heures avant le transit prévu les jours ouvrables ou soixante-douze (72) heures si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié, par télécopie ou courrier électronique, aux autorités compétentes de la Partie contractante requise, définies à l'annexe 6 du protocole d'application ;
        b) La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures ;
        c) Le transit doit s'effectuer dans les vingt-quatre (24) heures ;
        d) La Partie contractante requise effectue la surveillance de l'atterrissage sur l'aéroport où s'effectue le transit. Elle assure notamment la sécurité lors de la réception de la personne à la sortie de l'avion, son escorte sur le terrain de l'aéroport, la poursuite du vol et, si nécessaire, la prise en charge, la conservation et la transmission des documents et de billets d'avion ;
        e) Si le transit doit s'effectuer sous escorte policière, la demande de transit doit en faire mention. L'escorte est assurée par la Partie contractante requérante ;
        f) Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis ;
        g) Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit. La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par la Partie requérante, sous l'autorité de la Partie contractante requise. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise ;
        h) En cas d'infraction commise par la personne concernée durant le transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ;
        i) Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie contractante requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher l'intéressé de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels ;
        j) Si le transit s'effectue sans escorte, la Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante de l'exécution du transit et, le cas échéant, des incidents graves qui auraient pu survenir durant le transit.


        Article 13


        1. Lors du transit par voie terrestre, la Partie contractante requérante met l'escorte à la disposition de la Partie contractante requise jusqu'à la remise de la personne transférée à la frontière. Le transfert sur le territoire de la partie contractante requise se fait sous escorte des agents de la Partie contractante requise.
        2. La demande de transit, conformément à l'article 11, doit être formulée le plus tôt possible, au plus tard dans les quatre (4) jours ouvrables avant le transit prévu.
        3. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures.
        4. La Partie contractante requérante est informée par la Partie contractante requise de l'exécution du transit et, le cas échéant, des incidents graves qui ont pu survenir durant le transit.


      • Article 14


        Tous les frais liés à la réadmission, conformément à l'article 2, à l'article 6 et à l'article 10 du présent Accord, jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante.
        Tous les frais liés au transit jusqu'à l'Etat de destination finale ainsi que les frais occasionnés par un éventuel retour sont à la charge de la Partie contractante requérante. Il s'agit des frais suivants :
        a) Les frais de transport ;
        b) Les frais médicaux de la personne éloignée et des agents d'escorte ;
        c) Les frais d'entretien de la personne éloignée et des agents d'escorte ;
        d) Les autres frais réels occasionnés dans le cadre du transit, chiffrables immédiatement ;
        e) Le paiement des indemnités suite à un dommage subi par un agent d'escorte ;
        f) Les frais de dédommagement pour les dommages causés par un agent d'escorte ;
        g) Le montant des sommes versées aux victimes lors de dommages causés par un agent d'escorte de la Partie contractante requérante.


      • Article 15


        Les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution du présent Accord sont utilisées et protégées par chacune des Parties contractantes conformément aux législations nationales en vigueur sur la protection des données et aux dispositions des conventions internationales en vigueur.
        1. La Partie contractante requise n'utilise les données à caractère personnel communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord.
        Ces informations concernent exclusivement :
        a) Les données à caractère personnel de la personne concernée et éventuellement celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et éventuellement antérieure) ;
        b) La carte d'identité, le passeport ou les autres documents d'identité ou de voyage (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance) ;
        c) Les autres données nécessaires à l'identification de la personne concernée ;
        d) Les lieux de séjour et les itinéraires ;
        e) Les titres de séjour ou les visas accordés à la personne concernée.
        2. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante de l'utilisation des données à caractère personnel communiquées :
        a) Les données à caractère personnel communiquées ne peuvent être utilisées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Elles ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées ;
        b) La Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que du caractère nécessaire et adéquat de la communication au regard de l'objectif recherché. Ce faisant, il convient de tenir compte des interdictions de communication en vigueur dans le droit national en cause. S'il s'avère que des données erronées ou qui ne devaient pas l'être ont été communiquées, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire ;
        c) A sa demande, la personne concernée est informée des données à caractère personnel existant à son sujet et du mode d'utilisation prévu dans les conditions définies par la législation nationale de la Partie contractante qu'elle a saisie ;
        d) Les données à caractère personnel communiquées ne sont conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties contractantes. Les données à caractère personnel doivent être supprimées dans un délai de six (6) mois par la Partie contractante requérante, à partir de la date où ces données ont été supprimées par la Partie contractante requise. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la suppression de ces données ;
        e) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données à caractère personnel communiquées contre tout accès, toute modification et toute diffusion non autorisés. Dans tous les cas, les données à caractère personnel communiquées bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les données de même nature en vertu de la législation de la Partie contractante requérante.


      • Article 16


        Les autres modalités d'application du présent Accord portant sur les points suivants sont contenues dans le protocole d'application, en particulier :
        a) Tous les moyens de preuve ou éléments relatifs à la situation de la personne à réadmettre ;
        b) Le mode d'information réciproque et le mode opératoire pratique ;
        c) Les services compétents pour l'application du présent Accord ;
        d) Les données qui doivent figurer dans les demandes de réadmission et de transit ; et
        e) Les lieux, plus particulièrement les aéroports, utilisés pour la réadmission et le transit des personnes concernées.


      • Article 17


        Les Parties contractantes coopèrent pour l'application et l'interprétation du présent accord et de son protocole d'application.
        Tous les litiges qui pourraient survenir concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.


        Article 18


        Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ni d'autres conventions internationales, ni de leur appartenance à l'Union européenne.


        Article 19


        1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les Parties contractantes se sont notifié mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement des conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur.
        2. Il annule dès son entrée en vigueur l'Accord conclu le 30 novembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche sur la prise en charge des personnes à la frontière.
        3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié ou complété d'un commun accord.
        4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'autre Partie a reçu la notification.
        5. Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public ou de santé publique. La suspension, qui doit être notifiée par la voie diplomatique, prend effet à réception de la notification par l'autre Partie contractante.
        Fait à Luxembourg le 20 avril 2007, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française : François Baroin
        Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


        Pour le Gouvernement fédéral autrichien : Gûnther Platter
        Ministre fédéral de l'intérieur


    • PROTOCOLE D'APPLICATION
      DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE


      Se fondant sur l'article 16 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ci-après dénommé « accord de réadmission », le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien conviennent ce qui suit :


      Annexe 1 (A)


      La nationalité est considérée comme établie sur la base des documents en cours de validité énumérés ci-après :
      1. Pour la République française :
      a) Passeport ;
      b) Carte d'identité ;
      d) Certifcat de nationalité ;
      d) Décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
      2. Pour la République d'Autriche :
      a) Document de voyage (passeport, passeport collectif, passeport diplomatique, passeport de service, document faisant office de passeport) ;
      b) Carte d'identité ;
      c) Titre établissant la citoyenneté ;
      d) Passeport militaire et carte d'identité militaire ;
      e) Document établi par l'administration dont on peut déduire la nationalité.


      Annexe 1 (B)


      1. Si la nationalité ne peut être établie par un des documents figurant en annexe 1 (A), la nationalité peut être présumée pour chacune des deux Parties contractantes plus particulièrement en se fondant sur :
      a) les documents périmés mentionnés à l'Annexe 1 (A) ;
      b) une photocopie de l'un des documents visés à l'Annexe 1 (A) ;
      c) un document administratif émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise comportant des mentions sur l'identité de la personne concernée (par exemple, acte de naissance, permis de conduire, livret de marin ou acte de batelier) ;
      d) des dépositions de témoin consignées dans un procès-verbal ;
      e) une déclaration de l'intéressé dûment recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante, consignée dans un procès-verbal ;
      f) un autre document qui, dans un cas concret, est reconnu par la Partie contractante requise.
      2. Si la Partie contractante requérante est amenée à réadmettre une personne après constatation que la personne n'a pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise, cette dernière est tenue de restituer tous les documents de cette personne à la Partie contractante requérante.
      3. La liste des documents figurant à l'annexe 1 (A) et à l'annexe 1 (B) peut faire l'objet de modifications après consultation par échange de notes écrites entre le ministère de l'intérieur de la République française et le ministère fédéral de l'intérieur de la République d'Autriche.


      Annexe 2
      (Article 2, alinéa 1)


      1. La demande de réadmission doit comprendre plus particulièrement :
      a) les données à caractère personnel de la personne à réadmettre (nom, prénom, date et lieu de naissance, dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise) ;
      b) des informations sur les documents ou autres moyens permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité et/ou le laissez-passer consulaire délivré par la Partie contractante requise ;
      c) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement, en raison d'une maladie ou du grand âge de la personne à réadmettre ;
      d) des informations sur la nécessité éventuelle de mesures particulières de protection ou de sécurité ;
      e) une proposition sur le lieu, la date et l'heure de la remise de la personne.
      2. La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes désignées à l'Annexe 8. La transmission s'effectue notamment par télécopie ou par courrier électronique.


      Annexe 3
      (Article 6, alinéa 1)


      1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride doit comprendre plus particulièrement :
      a) les données à caractère personnel de la personne à réadmettre (nom et prénom, noms antérieurs, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernier domicile dans l'Etat d'origine) ;
      b) des informations relatives aux documents personnels (type, numéro, lieu, date et autorité de délivrance, durée de validité) ;
      c) la date, le lieu et les modalités d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
      d) des indications concernant le séjour irrégulier sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
      e) des informations sur des documents ou autres moyens apportant la preuve ou la présomption de l'arrivée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et du séjour sur ce territoire ;
      f) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement en raison d'une éventuelle maladie ou du grand âge de la personne à réadmettre ;
      g) des informations sur la nécessité éventuelle de mesure particulière de protection ou de sécurité ;
      h) des informations sur les connaissances linguistiques de la personne à réadmettre, plus particulièrement sur la nécessité de la présence d'un interprète ;
      i) une proposition sur le lieu, la date et l'heure de la remise de la personne.
      2. La preuve de l'entrée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et du séjour sur ce territoire est apporté par :
      a) les cachets d'entrée ou de sortie portés sur les documents de voyage ou d'identité authentiques ;
      b) un document périmé depuis moins d'un an autorisant un séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ;
      c) un billet d'avion ou de train établi au nom du ressortissant d'un Etat tiers ou de apatride à réadmettre qui puisse prouver l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise ;
      d) d'autres documents établis au nom du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre, permettant de prouver le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.
      3. L'entrée en provenance du territoire de la Partie contractante requise et le séjour sur ce territoire peuvent être présumés par les éléments suivants :
      a) des billets ou autres documents ayant un lien temporel ou factuel avec le séjour présumé sur le territoire de la Partie contractante requise ;
      b) un document non valide ou périmé depuis plus d'un an d'autorisation de séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, si ce document est complété par une déclaration du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre ;
      c) un procès-verbal d'audition de témoin ;
      d) un procès-verbal d'audition de la personne concernée ;
      e) l'impression d'un cachet d'entrée ou de sortie, le cas échéant avec une mention administrative figurant dans un document de voyage falsifié ou contrefait, si ce document est complété par une audition du ressortissant d'un Etat tiers ou de l'apatride à réadmettre.
      4. Des documents ou autres moyens apportant la preuve ou la présomption de l'entrée illicite sur le territoire de la Partie contractante requérante sont communiqués à la Partie contractante requise lors de la réadmission du ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride au point frontalier précisé.
      5. La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes désignées à l'annexe 8. La transmission s'effectue notamment par télécopie ou par courrier électronique. La Partie contractante requérante dépose la demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de l'entrée ou du séjour illégaux sur leur territoire.


      Annexe 4
      (Article 8)


      1. La remise et la réadmission se font au point de passage frontalier à la date et à l'heure convenues par les Parties contractantes.
      2. En cas de prorogation du délai en raison d'obstacles juridiques ou factuels, la Partie contractante requérante informe sans délai la Partie contractante requise de la levée de ces obstacles en précisant le lieu et la date prévus pour la remise.
      3. S'il est constaté ultérieurement que les conditions de remise et de réadmission conformément à l'article 6 de l'accord de réadmission n'étaient pas remplies, tous les documents de cette personne doivent être restitués simultanément à la Partie contractante requérante.


      Annexe 5
      (Article 11)


      1. La demande de transit doit comprendre en particulier :
      a) les données à caractère personnel de la personne concernée par le transit (nom et prénom, nom antérieur, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernier domicile dans l'Etat d'origine) ;
      b) des informations portant sur les documents personnels (type, numéro, autorité ayant délivré le document, lieu et date de délivrance, durée de validité) ;
      c) la déclaration selon laquelle les conditions visées à l'article 11 de l'Accord de réadmission sont remplies et qu'aucun motif de refus n'est connu ;
      d) des informations relatives à un éventuel besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement en raison d'une éventuelle maladie ou du grand âge de la personne concernée par le transit ;
      e) des informations sur la nécessité éventuelle de mesures de protection ou de sécurité ; en cas d'escorte, des informations sur les agents d'escorte ;
      f) des informations sur les connaissances linguistiques de la personne concernée par le transit, plus particulièrement sur la nécessité de la présence d'un interprète ;
      g) la date et le lieu de la prise en charge pour le transit ainsi que la date et le lieu de la remise de la personne concernée par le transit dans l'Etat de destination ou dans l'Etat de transit.
      2. La Partie contractante requise informe sans délai la Partie contractante requérante de la prise en charge en vue du transit en précisant la date et le lieu ou du refus de prise en charge accompagné des motifs du refus.
      3. Si les mesures de réadmission supposent un changement d'aéroport sur le territoire de la Partie contractante requise, la demande ne peut pas porter sur une demande de transit par voie aérienne. Dans ce cas, la demande ne peut porter que sur un transit par voie terrestre (article 3, paragraphe 2 de la Directive 2003/110/CE du Conseil).


      Annexe 6
      (Articles 2, 6, 11)


      Aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission ou pour le transit des personnes en situation irrégulière :
      Sur le territoire français :
      Aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, BP 20106, 95711 Roissy-en-France ; tél. : 00 33 (0)1.48.62.31.22 ; fax : 00 33 (0)1.48.62. 63.40 ; e-mail : [email protected] ; [email protected] ;
      Aéroport Strasbourg Entzheim, 67960 Entzheim ; tél. : 00 33 (0)3.88.53.93.93 ; fax : 00 33 (0)3.88.59.93.99 ; e-mail : [email protected] ;
      Aéroport Lyon Saint-Exupéry, BP 106, 69125 Aéroport Lyon Saint-Exupéry ; tél. : 00 33 (0)4.72.22.74.03 ; fax : 00 33 (0)4.72.22.76.65 ; e-mail : [email protected] ;
      Sur le territoire autrichien :
      Aéroport International de Wien Schwechat, Stadtpolizeikommando Schwechat, Grenzpolizeiinspektion, 1300 Flughafen Objekt 105 ; tél. : 00 43 (0) 70166/5310 ; fax : 00 43 (0) 70166/5319 ; [email protected].


      Annexe 7
      (Article 14)


      Tous les frais occasionnés par la réadmission et le transit sont précisés à l'article 14 de l'Accord de réadmission.
      La Partie contractante requérante rembourse à la Partie contractante requise tous les frais occasionnés, par virement bancaire, dans les trente (30) jours à compter de la date de la réception de la facture.
      Pour la Partie française :
      Direction de l'administration de la police nationale, sous-direction de l'administration et des finances (bureau des budgets d'équipement et de fonctionnement des services), 15, rue Nélaton, 75015 Paris (tél. : 00 33 [0]1.40.57.57.71 ; fax : 00 33 [0]1.45.77.03.89).
      Pour la Partie autrichienne :
      Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3, Minoritenplatz 9, 1014 Wien, Bankverbindung : AT 916000000005020009, SWIFT Code : OPSKATWN, Steuer-Nr. ATU 37870700.


      Annexe 8
      (Autorités compétentes)


      1. Les autorités compétentes pour l'application de l'Accord pour la Partie française sont :
      1.1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission et de transit conformément aux articles 2, 6 et 11 de l'Accord :
      La direction centrale de la Police aux frontières (bureau Eloignement), 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél. : 00.33.1.40.07.65.24/00.33.1.40.07.65.12, fax : 00.33.1.49.27.40.77, e-mail : [email protected].
      1.2. Pour la demande de documents de voyage :
      Les préfectures concernées ou, le cas échéant, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (DFAE) du ministère des affaires étrangères, sous-direction de l'asile et de l'immigration (bureau de l'immigration et de l'éloignement), tél. : 00.33.1.43.17.89.30/90.63/90.94/91.18, fax : 00.33.1.43.17.82.09.
      1.3. Pour régler les cas litigieux :
      La direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière (bureau du droit et des procédures d'éloignement, section des dossiers individuels), tél. : 00.33.1.49.27.31.05, fax : 00.33.1.49.27.48.34, e-mail : [email protected].
      2. Les autorités compétentes pour l'application de l'Accord pour la Partie autrichienne sont :
      2.1. Pour le dépôt et le traitement des demandes de réadmission et de transit conformément aux articles 2, 6 et 11 de l'Accord :
      Bundesministerium für Inneres, A.-1014 Wien, Minoritenplatz 9, Postfach 100, tél. : 00 +43/1/53126/3556, fax : 00 +43/1/53126/3136, courriel : [email protected].
      2.2. Pour la demande de documents de voyage :
      Ambassade d'Autriche, 6, rue Fabert, 75007 Paris, tél. : +33 (0)1.40.63.30.63 ; +33 (0)1.40.63.30.90 (services consulaires), fax : +33 (0)1.40.63.30.68 (presse et information), courriel : [email protected].
      2.3. Pour régler les cas litigieux :
      Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3, A.-1014 Wien, Minoritenplatz 9, Postfach 100, tél. : +43/1/53126/3556, fax : +43/1/53126/3136, courriel : [email protected].
      3. Les Parties contractantes se communiquent toutes les modifications à la présente annexe par la voie directe.


      Annexe 9


      Si nécessaire, les experts des deux Parties contractantes se rencontrent pour discuter en particulier de l'application de l'accord de réadmission et du présent protocole ainsi que des éventuelles modifications à apporter à l'Accord de réadmission et au présent protocole.


      Annexe 10
      (Dispositions finales)


      1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature, et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'accord de réadmission.
      2. La dénonciation ou la suspension de l'accord de réadmission entraîne simultanément les mêmes effets sur le présent protocole.
      Fait à Luxembourg, le 20 avril 2007, en deux originaux, respectivement en langue française et en langue allemande, les textes faisant foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : François Baroin
      Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


      Pour le Gouvernement fédéral autrichien : Günther Platter
      Ministre fédéral de l'intérieur


    • PROTOCOLE
      PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien (désignés ci-dessous « les Parties »),
      désireux de mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé l'« Accord »),
      sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er


      Le paragraphe 1 de l'Article Premier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
      1. « Ressortissant d'un pays tiers » désigne toute personne qui n'est ni citoyen de l'Union au sens de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit à la liberté de circulation, tel que défini à l'article 2, point 5, du code frontières Schengen, JO L105 du 13 avril 2006, p1 dans sa version en vigueur.


      Article 2


      Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties se seront signifié par voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.
      FAIT en double exemplaire à Vienne, le 30 octobre 2014, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Pascal Teixera Da Silva
      Ambassadeur de France en Autriche


      Pour le Gouvernement fédéral autrichien : Elisabeth Tichy-Fisslberger
      Directrice générale chargée des affaires juridiques et consulaires


Fait le 7 janvier 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2018