La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-12-1 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2017 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Sur la proposition du président de la commission ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée que le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; qu'il y a donc lieu de modifier, sur ce point, l'article 16 du règlement intérieur de la commission des sanctions adopté par sa délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2017,
Décide :
A l'article 16 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, après le mot : « publié » sont insérés les mots : « au Journal officiel de la République française et ».
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi modifié, annexé à la présente délibération, est adopté.
Le président de la commission des sanctions est chargé de l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Adoptée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lors de sa séance du 10 décembre 2018.
ANNEXEÀ LA DÉLIBÉRATION N° 2018-02
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
DE L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 1er
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Elle peut exceptionnellement décider de se réunir en un autre lieu.
Article 2
La commission se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins six de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les attributions de ce dernier mentionnées aux deux alinéas précédents sont exercées par le vice-président.
Article 3
La commission des sanctions est assistée par un secrétariat composé d'agents de l'Agence française de lutte contre le dopage désignés par le président de la commission pour une durée déterminée, avec l'accord du président de l'agence. Ces agents exercent leurs fonctions sous la seule autorité du président de la commission.
Article 4
La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement de participer à la séance, les membres en informent immédiatement le secrétariat de la commission.
Article 5
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Ils ne peuvent siéger s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de la commission des sanctions. Ils informent le président de la commission de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
Article 6
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.
Article 7
Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la commission des sanctions, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.
Article 8
La commission des sanctions peut constituer deux sections de cinq membres, dont la composition est arrêtée par le président.
Les sections sont respectivement présidées par le président et le vice-président de la commission.
Article 9
Le président de la commission des sanctions attribue les affaires à la commission ou à l'une des sections. Il convoque les séances des sections et fixe leur ordre du jour.
Article 10
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance de la commission est présidée par le vice-président.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232 7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 11
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section, la séance est présidée par un des autres membres de la section mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 12
Le président de séance dirige les débats.
Les affaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la commission, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport.
Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.
Le secrétaire désigné en application de l'article 3 participe à la séance. Il assiste au délibéré sans y prendre part.
Article 13
La commission ou la section peut procéder à toute audition qui lui paraît utile, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93 du code du sport.
Article 14
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
À la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations sont prises au scrutin secret.
Article 15
Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la commission ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
Les procès-verbaux approuvés par les sections sont transmis par le secrétariat au président de la commission.
Article 16
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Le vice-président,
P. Castel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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